Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 24/02851 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4V6
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 08 février 2024-Cour d'appel de Paris-RG n° 23/18550
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me [O] [W], avocat au barreau de PARIS, toque : C0714
INTIMÉE
S.N.C. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Valérie Distinguin, conseiller régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par la SASU [5] selon déclaration du 17 novembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 12 décembre 2023 ;
Vu l'avis du 26 janvier 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, faute de remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe par la voie du RPVA le 2 février 2024 ;
Vu les observations faites sur la caducité de la déclaration d'appel par le conseil de l'appelante le même jour, soit le 2 février 2024 ;
Vu les observations faites sur la caducité par le conseil de l'intimée le 7 février 2024 ;
Vu l'ordonnance du 8 février 2024 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 22 février 2024, tendant à voir :
- réformer l'ordonnance du « conseiller de la mise en état » en date du 8 février 2024 ;
- relever la forclusion ;
- dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel de la société [5] ;
- prononcer le relevé de caducité ;
- ordonner que les dépens seront supportés par l'intimée ;
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées en réponse le 16 mai 2024 par la SNC [6], tendant à voir :
- confirmer l'ordonnance du président de la chambre du 8 février 2024 ;
- en conséquence, prononcer la caducité de l'appel ;
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, LX Avocats.
MOTIFS
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Pour prononcer la caducité, le magistrat désigné par le premier président a constaté que le conseil de l'appelante s'était abstenu, en dépit d'une demande du greffe par message RPVA du 7 février 2024, de produire devant lui l'arrêt de travail dont il disait avoir bénéficié à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 décembre 2023.
Au soutien de sa requête, la requérante invoque l'existence d'une cause étrangère en ce que son conseil a été gravement blessé le 12 décembre 2023 à l'occasion d'un accident de la route, le rendant indisponible pour l'exercice de son activité professionnelle durant tout le mois de décembre 2023. Elle soutient tout à la fois qu'il s'agit d'une cause étrangère et d'un cas de force majeure indépendant de sa volonté et imprévu ; que la caducité soulevée d'office par le conseiller de la mise en état (sic) a des conséquences manifestement excessives sur ses intérêts ; que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a déjà sanctionné le formalisme excessif des procédures devant les juridictions nationales.
Au fond, elle ajoute que la déclaration d'appel est régulière et a été signifiée en même temps que les conclusions à la partie adverse ; que l'arrêt de travail de son conseil a été transmis le 1er février 2024 ; que le principe du contradictoire a donc été respecté.
En réplique, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, soulignant que l'arrêt de travail du conseil de l'appelante était limité du 13 au 20 décembre 2023 et que le délai pour remettre ses conclusions d'appelant au greffe n'expirait que le 12 janvier 2024, de sorte que la société [5] était parfaitement en mesure de conclure avant cette date.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai ayant été délivré par la cour le 12 décembre 2023, il résulte des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile précitées que le délai dont disposait la société [5] pour remettre au greffe ses conclusions d'appelant expirait le vendredi 12 janvier 2024 à minuit. Or son conseil n'y a procédé que le 2 février suivant, à la suite de l'avis du 26 janvier invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité encourue.
L'examen de l'avis d'arrêt de travail produit par Maître [O] [W], conseil de l'appelante, révèle que celui-ci a été arrêté du 13 au 20 décembre 2023 à la suite de l'accident de la route invoqué. L'attestation émanant de M. [C] [X], kinésithérapeute, faisant état d'un travail de renforcement musculaire et physiothérapique avec M. [W] du 20 décembre 2023 au 25 janvier 2024, n'est pas assimilable à une prolongation de l'arrêt de travail ni de nature à justifier un empêchement de Maître [W] d'exercer son activité professionnelle entre les 20 décembre 2023 et 12 janvier 2024.
Par conséquent, en l'absence de la condition tenant au caractère insurmontable de l'évènement invoqué, la force majeure invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile n'est nullement caractérisée. La notion de cause étrangère, outre qu'elle ne serait pas davantage caractérisée, n'est pas applicable à la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile.
Enfin l'application de la sanction prévue à l'article 905-2 du code de procédure civile ne procède pas d'un formalisme excessif et n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. En effet la règle prévue par ce texte, qui impose à l'appelant de remettre ses conclusions dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, définit de manière claire et précise les obligations qui lui sont imparties de ce chef ; elle est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible. Elle vise un but légitime au sens de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme puisqu'elle poursuit un objectif de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Et elle ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit d'accès au juge s'en trouve atteint dans sa substance même.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
L'issue du litige commande de condamner l'appelante, qui succombe en son déféré, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et du présent déféré, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance, rendue par le conseiller désigné par le premier président le 8 février 2024 et prononçant la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne la SASU [5] à payer à la SNC [6] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et du présent déféré.
Le greffier, Le président,
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