Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 317
N° RG 21/10274
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYO6
[L] [M]
C/
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL
SERVICE France
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien PRANDI
Me Michèle CIRILLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 24 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/000391.
APPELANTE
Madame [L] [M]
née le 18 Janvier 1991 à CANNES (06), demeurant C/o Mr [N] [F], 33 Boulevard Sadi Carnot Villa Adrienne 06110 LE CANNET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013815 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et plaidant par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE France
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège sis 7 avenue Nicéphore Niepce 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat n° 1169100 en date du 6 août 2014, Mme [M] a souscrit auprès de MERCEDES-BENZ et MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à une offre de location de véhicule avec option d'achat (LOA).
Ce contrat portait sur un véhicule SMART FORTWO (FL12), modèle coupé 52 kW mhd soft, immatriculé CQ-276-BS. L'engagement portait sur 40 mensualités de 239,48 € comprenant les assurances complémentaires auxquelles Mme [M] a souscrit, à savoir :
- Assurance groupe n°4.592, garanties décès-perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail, perte d'emploi ;
- Assurance garantie valeur à neuf 3 ans (GVN3) n°8424134.
Le véhicule était d'une valeur au catalogue de 13 490 € TTC et le contrat prévoyait une option d'achat à son terme d'un montant de 6 759, 90 € TTC.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de GRASSE le 8 juin 2018, Mme [M], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par ledit tribunal en date du 30 août 2017, sur requête de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et signifiée le 23 mars 2018 par voie de commandement aux fins de saisie vente.
Par jugement rendu le 24 septembre 2019, le Tribunal a :
Déclaré irrecevable l'opposition effectuée par Mme [M] le 8 juin 2018, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 août 2017 par le tribunal de céans,
Condamné Mme [M] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme à titre principal de 9351.18€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en date du 23 février 2018 outre les dépens liés à l'ordonnance pour une somme de 366,03€, dont il conviendra d'ôter les versements intervenus depuis,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes,
Condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2019, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 juin 2020, la radiation de l'affaire a été prononcée pour défaut d'exécution de la décision entreprise malgré l'exécution provisoire prononcée et l'absence de conséquences manifestement excessives.
Suivant conclusions de réenrôlement du 27 mai 2021, Mme [M] sollicite:
Vu l'ordonnance de radiation du 23 juin 2020,
Vu l'exécution volontaire non équivoque du jugement de première instance,
Sur la demande de remise au Rôle,
DONNER ACTE à Mme [M] de sa volonté non équivoque d'exécuter la décision de première instance.
ORDONNER la remise au rôle de l'instance enregistrée initialement sous le RG 19/16370
Dès lors,
Vu le jugement du 24 septembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de GRASSE,
Vu la Déclaration d'Appel du 22 octobre 2019,
DIRE ET JUGER recevable l'appel interjeté par Mme [M] le 22 octobre 2019 par Déclaration d'Appel n° 19/13966.
REFORMER le jugement du 24 septembre 2019 (minute 2019/369) rendu par le Tribunal d'Instance de GRASSE expressément critiqué en ce qu'il a statué comme suit :
- Déclare irrecevable l'opposition effectuée par Mme [M] contre l'ordonnance en injonction de payer du 30/08/17 ;
- Condamne Mme [M] à payer à MERCEDES BENZ FINANCIAL la somme de 9 351,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en date du 23/02/18 outre les dépens liés à l'ordonnance pour une somme de 366,03 € ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- condamne Mme [M] aux dépens.
ET STATUANT À NOUVEAU
Sur la violation du principe du contradictoire
Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 6§1 de la CEDH,
DIRE ET JUGER que le jugement du 24 septembre 2019 ayant relevé d'office la forclusion de l'opposition sans inviter les parties à faire connaître leur observation sur ce moyen de droit a été rendu en violation du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition formée contre l'ordonnance en injonction de payer.
Vu l'article 1416 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que l'ordonnance portant injonction de payer signifiée, sous Procès-Verbal de recherche article 659 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2018 n'a pas été délivrée à personne.
DIRE ET JUGER qu'un commandement de payer n'est pas une mesure d'exécution rendant indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
DIRE ET JUGER que l'opposition régularisée par Mme [M] le 8 juin 2018, soit moins d'un moins après la tentative de saisie attribution sur ses comptes, non dénoncée, a été formée dans le délai de l'article 1416 du Code de Procédure Civile et est recevable.
Sur l'illicéité des clauses du contrat de LOA,
Vu les articles L. 212-1 et L. 211-1 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER que les clauses et conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu entre Mme [M] et MERCREDES-BENZ FINANCIAL
SERVICES le 6 août 2014 ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, la typographie étant inférieure au corps de 8.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l'ensemble des conditions générales contenues au contrat en date du 6 août 2014 sont illicites et inopposables à Mme [M] en raison du caractère illisible de leur typographie.
Sur le rejet des demandes de MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 6 août 2014 est intervenue de plein droit le 2 décembre 2016 suite au sinistre en date du 26 novembre 2016 par lequel le véhicule objet du contrat a été détruit.
DIRE ET JUGER que Mme [M] n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
DIRE ET JUGER que MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ne peut prétendre à une indemnité de résiliation à l'encontre de Mme [M] en l'absence de défaillance dans l'exécution de ses obligations.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [M],
DIRE ET JUGER que par son comportement et l'inexécution de bonne foi du contrat qui liait MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à Mme [M], celle-ci a subi divers préjudices et notamment du fait de son inscription à la banque de France au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En conséquence,
CONDAMNER la Société MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à payer la somme de 5 000 € à Mme [M] à titre de dommages et intérêts.
Sur l'enlèvement du véhicule sinistré,
ORDONNER et CONDAMNER la Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à enlever à ses frais le véhicule sinistré dont elle propriétaire de son lieu de stockage dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur l'abus d'ester en justice,
Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que la Société MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a agi en justice de mauvaise foi et au préjudice de Mme [M].
En conséquence,
CONDAMNER la Société MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation souveraine de la Cour.
CONDAMNER la Société MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [M] d'une somme de 9 351, 18€.
DEBOUTER la Société MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julien PRANDI, Avocat au Barreau de Nice.
CONDAMNER la Société MERCREDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à payer la somme de 5 000 € à Mme [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'elle a adressé un règlement par chèque CARPA le 1er avril 2021 valant commencement d'exécution en fonction de ses moyens,
-que l'irrecevabilité de l'opposition a été soulevée d'office par le premier juge en violation du principe du contradictoire,
-que la signification de l'ordonnance du 23 février 2018 n'a pas été délivrée à personne,
-qu'en outre un commandement de payer n'est pas une mesure d'exécution rendant indisponible en tout en partie les biens du débiteur,
-qu'elle n'a eu connaissance de cette procédure que le 9 mai 2018 lors de la tentative de saisie attribution sur son compte, première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie ses biens, de sorte qu'elle a valablement fait opposition le 8 juin 2018,
-que s'il est exact qu'elle a eu des retards de paiement de loyer entre le 1er décembre 2014 et le 14 janvier 2015, son décompte locatif était parfaitement régularisé et à l'équilibre au 22 juin 2015 de sorte qu'aucun incident de paiement susceptible d'entraîner la résiliation de plein droit du contrat n'est intervenu par la suite,
-qu'elle n'a pas reçu les courriers de mise en demeure des 28 avril 2018 et de résiliation du 23 mai 2017,
-que le non paiement des loyers à compter de décembre 2016 est du à la destruction accidentelle du véhicule objet du contrat, cause de résiliation automatique du contrat au jour du sinistre du fait de la disparition de la chose objet de l'obligation, selon constat d'expert du 2 décembre 2016,
-que les conditions générales du contrat sont rédigées avec une typographie de taille inférieure au corps 8 rendant leur lecture impossible, qu'elles sont donc illicites et donc inopposables,
-que faute d'absence de défaillance de sa part il n'y a pas lieu à indemnité de résiliation,
-qu'ainsi la créance de l'intimée n'est ni certaine, ni liquide ni exigible,
-qu'en outre elle avait souscrit des garanties et que rien n'indique que l'intimée n'a pas été indemnisée par son propre assureur,
-que ce comportement de mauvaise foi lui a causé un préjudice d'autant qu'elle a été inscrite au FICP.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE conclut :
-au rejet de l'intégralité des moyens, fins et prétentions formulés par Mme [M].
-à la confirmation du jugement du tribunal d'instance de GRASSE en ce qu'il a:
- Déclaré irrecevable l'opposition effectuée par Mme [M] le 08/06/2018, contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/08/2017 par le tribunal de céans,
- Condamné Mme [M] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme à titre principal de 9.351,18€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en date du 23/02/2018 outre les dépens liés à l'ordonnance pour une somme de 366,03€, dont il conviendra d'ôter les versements intervenus depuis,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Rejeté toutes autres demandes,
- Condamné Mme [M] aux dépens.
Par conséquent.
- à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [M] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de GRASSE.
-à la condamnation de Mme [M] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme à titre principal de 9.351 ,18€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en date du 23/02/2018 outre les dépens liés à l'ordonnance pour une somme de 366,03€.
-au rejet de toutes les autres demandes.
-à la condamnation de Mme [M] à payer la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-à la condamnation de Mme [M] en tous les dépens.
Elle soutient:
-que l'appelante n'a pas honoré ses engagements et devait au 9 juin 2015 1 551,84€ au titre des échéances impayées,
-qu'elle a adressé deux mises en demeure par LRAR une le 9 juin 2015 et l'autre le 28 avril 2017 en vain,
-que par LRAR du 23 mai 2017 elle a informée l'appelante de la résiliation du contrat sa créance étant de 7 993,47€,
-que la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible partie des biens de Mme [M] a eu lieu le 4 avril 2018 (procès verbal de saisie attribution du 4 avril 2018), qu'elle a eu connaissance de cette mesure puisqu'elle a demandé transmission des pièces du dossier le 17 mai 2018 de sorte qu'elle avait jusqu'au 4 mai 2018 pour faire opposition et que son opposition du 8 juin 2018 est tardive,
-que l'appelante ne justifie nullement avoir régularisé sa situation ni que le véhicule ait été accidenté,
-qu'alors même qu'elle argue de l'inopposabilité des conditions générales illisibles, ce qui n'est pas conforme à la réalité, elle s'y réfère,
-que sa créance est certaine liquide et exigible.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Il résulte du jugement entrepris dans son exposé du litige que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition de Mme [M] à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 août 2017, pour autant en se référant aux dernières conclusions de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE devant le premier juge il en résulte que cette dernière concluait à la recevabilité de l'opposition mais à son mal fondé.
Ainsi, ce moyen a été soulevée d'office par le premier juge sans respect du principe du contradictoire puisqu'aucune réouverture des débats n'a eu lieu afin que les parties puissent s'exprimer sur ce moyen.
Pour autant, en appel ce moyen est valablement soulevé par l'intimée et il convient de l'examiner.
Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, assortie d'un commandement de payer, a été signifiée le 23 février 2018 par procès verbal de recherches infructueuses.
Aucun acte n'a été signifié à la personne de Mme [M].
Il n'est pas établi que le procès verbal de saisie attribution du 4 avril 2018 transformé en tentative au regard du solde débiteur de son compte bancaire auprès de la société marseillaise de crédit ait été dénoncé à Mme [M], qui en a eu connaissance le 9 mai 2018 sur son relevé de compte au titre de frais pour tentative infructueuse de saisie.
Ainsi, elle a valablement formé opposition le 8 juin 2018, moins d'un mois après le 9 mai 2018.
Sur la licéité des clause contenues au titre du contrat LOA et des conditions générales
Il résulte de l'article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article L211-1 du même code précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l'espèce, Mme [M] prétend que les conditions générales du contrat sont rédigées avec une typographie de taille inférieure au corps 8, imprimées en très mauvaise qualité en paragraphe compact rendant leur lecture difficile voir quasi impossible.
Or, si la typographie est de l'ordre de 2 à 3 mm, la lecture de ces conditions générales, qui plus est acceptées par Mme [M] qui les a signées, reste parfaitement possible, d'ailleurs Mme [M] s'y réfère et s'en prévaut elle même dans ses écritures, aussi sa demande à ce titre est rejetée et les clauses lui sont opposables.
Sur la résiliation du contrat
Il résulte de l'article L11-8 des conditions générales du contrat, revendiqué par l'appelante, que le preneur étant gardien exclusif et responsable de l'objet du contrat dès la livraison il doit obligatoirement s'assurer contre les dommages et pertes du matériel, qu'en cas de sinistre total (véhicule économiquement irréparable à dire d'expert) le locataire s'engage à rappeler à sa compagne d'assurance le privilège du bailleur et a subroger celui-ci dans ses droits, le contrat étant résilié le locataire reste redevable des loyers impayés à la date du sinistre et des frais de retard y afférent, en outre il est redevable de la différence entre l'indemnité de résiliation égale à l'encours arrêté à la date du sinistre et le paiement de l'assureur augmenté du dépôt de garantie et de la valeur à dire d'expert de l'épave.
L'appelante prétend avoir été le 21 novembre 2016 victime d'un accident de la circulation ayant entraîné la destruction du véhicule objet du contrat LOA du 6 août 2014.
Elle considère que le non paiement des loyers à compter de décembre 2016 est dû à cet accident ayant entraîné la destruction du véhicule objet du contrat, cause de résiliation automatique de ce dernier au jour du sinistre du fait de la disparition de la chose, objet de l'obligation.
Or elle se contente de verser aux débats des photos d'un véhicule accidenté, dont l'une avec la plaque du véhicule objet du contrat et un SMS qui émanerait du Cabinet MEDITEX relatif au véhicule en question, qui a été vu le 2 décembre 2016.
Elle ne justifie pas avoir informé le bailleur de ce sinistre, ni des démarches auprès de son assurance ou des conclusions de l'expert, quant au véhicule économiquement irréparable, à la valeur de l'épave, de sorte que l'article invoqué ne saurait trouver à s'appliquer concernant la résiliation du contrat pour sinistre total du véhicule et ses conséquences financières.
En revanche, si la mise en demeure du 9 juin 2015 a fait l'objet d'une régularisation, puisqu'il est retenue par les deux parties que les loyers ne sont plus payés depuis décembre 2016, il n'en reste pas moins que l'intimée a valablement mis en demeure l'appelante d'avoir à régulariser les loyers, le 28 avril 2017, par lettre recommandée avec accusée de réception, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir vérifié que la signature sur l'accusé de réception ne serait pas conforme à celle du contrat, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi.
Ainsi, l'intimée a pu, suite à cette mise en demeure restée infructueuse, résilier le contrat par courrier avec accusé de réception du 23 mai 2017, quand bien même ce courrier n'aurait pas été réceptionné pour 'défaut d'accès ou d'adresse', conformément à l'article 11-9 des conditions générales, l'adresse y figurant étant identique à celle figurant sur le courrier du 28 avril 2017 valablement réceptionné par l'appelante.
Mme [M] est donc condamnée à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 7 993,47€, conformément au seul décompte des sommes dues actualisé au 20 juillet 2018, versé aux débats par l'intimé, avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition, outre les dépens liés à l'ordonnance pour une somme de 366,03€, dont il conviendra d'ôter les versements intervenus depuis.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [M]
Mme [M] ne justifiant d'aucune faute de l'intimée ni des préjudices financier et moral qu'elle invoque, pas davantage que de l'escroquerie au jugement ou de l'abus d'ester en justice qu'elle lui reproche, elle sera déboutée de ses demandes reconventionnelles à ces titres.
Concernant la condamnation de l'intimée à l'enlèvement du véhicule sinistré, outre que cette demande est exprimée pour la première fois en cause d'appel, il résulte de l'article 11-8 des conditions générales qu'en cas de sinistre l'épave sera restituée au bailleur aux risques et frais du locataire, de sorte qu'il ne peut davantage être fait droit à cette demande de Mme [M].
Sur les autres demandes
Mme [M] est condamnée à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal d'instance de GRASSE,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'opposition formée par Mme [M] contre l'ordonnance d'injonction de payer du 30 août 2017, mettant à néant cette dernière,
CONDAMNE Mme [M] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 7 993,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition, outre les dépens liés à l'ordonnance pour une somme de 366,03€, dont il conviendra d'ôter les versements intervenus depuis,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [M] à régler à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT