Texte intégral
N° RG 22/01666 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTR
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00773
Tribunal judiciaire d'Evreux du 22 mars 2022
APPELANTE :
SARL SCHERZO CONCERTS ET PRODUCTION
RCS de Paris 383 778 990
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me BECHET de la Selarl JTBB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me GRAY
INTIMEES :
Maître [I] [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me HOCQUARD de la Selarl ELOCA, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me FOURDRIN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de Covea Risks
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me HOCQUARD de la Selarl ELOCA, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me FOURDRIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par commandement de payer du 30 juillet 2013, visant la clause résolutoire de son contrat de bail, la Sarl Scherzo Concerts et Production, preneur de locaux à usage commercial, a été enjointe de s'acquitter de loyers et de charges impayés.
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la bailleresse de la Sarl Scherzo Concerts et Production, a notamment, au titre du commandement de payer demeuré infructueux, constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné son expulsion, et l'a condamnée à payer à sa bailleresse la somme de 22'137,54'euros de loyers et charges dus.
Par déclaration du 14 juin 2017, la Sarl Scherzo Concerts et Production a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, sur déclaration déposée le 15 juin 2017 par la Sarl Scherzo Concerts et Production, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 29 août 2017, ouvert une procédure de sauvegarde à son profit.
Par arrêt du 7 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2017 prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir remis au greffe la signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, et la condamnant à payer à sa bailleresse la somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 mars 2021, la Sarl Scherzo Concerts et Production, alléguant un préjudice résultant de fautes commises par son avocate dans la défense de ses intérêts au cours des procédures précitées, a fait assigner Me [I] [K] et son assureur, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de mise en oeuvre de sa responsabilité civile professionnelle et de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a':
- condamné solidairement Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Scherzo Concerts et Production une somme de 1'500 euros en réparation de ses préjudices';
- condamné in solidum Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Sarl Scherzo Concerts et Production une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Chevalier.
Par déclaration du 19 mai 2022, la Sarl Scherzo Concerts et Production a interjeté appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la Sarl Scherzo Concerts et Production demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
. condamné solidairement Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Scherzo Concerts et Production une somme de 1'500'euros en réparation de ses préjudices,
. condamné in solidum Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Sarl Scherzo Concerts et Production une somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la Sarl Scherzo Concerts et Production de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande de voir condamner in solidum Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 70'262,76'euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux à compter de l'assignation;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer une somme de 90'762,76'euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation introductive d'instance';
- condamner in solidum Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer une somme de 5'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 11 avril 2017, la Sarl Scherzo Concerts et Production soutient que Me [K] a commis une faute en ne sollicitant pas un délai de paiement, et la suspension des effets de la clause résolutoire de son bail, sur le fondement de l'article L.'145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, ainsi que l'aurait fait un avocat normalement diligent.
En effet, elle indique ne pas s'être acquittée des sommes réclamées par sa bailleresse car elle contestait les devoir. En revanche, elle affirme, en s'appuyant sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2017, qu'au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sa trésorerie lui aurait permis de payer les sommes réclamées. Dès lors, elle conclut que si un délai lui avait été accordé sur le fondement des articles précités, elle aurait été en mesure de régler les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée par le jugement du 11 avril 2017. Elle en déduit que les effets de la clause résolutoire auraient alors été suspendus, empêchant la résiliation du bail dont elle était titulaire.
Dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 11 avril 2017, la Sarl Scherzo Concerts et Production soutient que Me [K] a également commis une faute en ne signifiant pas la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai d'un mois prévu à l'article 902 du code de procédure civile.
L'appelante précise que la stratégie alors adoptée en appel, définie avec Me [K], était de se fonder sur les dispositions de l'article L.'622-21 du code de commerce dès lors qu'une procédure de sauvegarde allait être parallèlement ouverte, en vue d'obtenir l'infirmation du jugement du 11 avril 2017 en ce qu'il constatait l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonnait l'expulsion. Or, consécutivement à la caducité de la déclaration d'appel pour manquement au délai imposé par l'article 902 du code de procédure civile, le jugement est passé en force de chose jugée, sans possibilité pour la Sarl Scherzo Concerts et Production de résister aux effets de la clause résolutoire prévue au bail.
Sur ses préjudices, la Sarl Scherzo Concerts et Production soutient avoir subi une perte de chance de 50 % de voir réformer le jugement du 11 avril 2017 en appel, équivalant à 12'068,77'euros qui correspondent à la moitié du montant des condamnations alors prononcées à son encontre.
En outre, la Sarl Scherzo Concerts et Production expose avoir subi la perte de ses locaux, le transfert précaire de son siège social et l'impossibilité de louer de nouveaux locaux en raison de la défiance des bailleurs consécutive à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, sauf bail dérogatoire d'un an finalement non renouvelé.
Elle précise que l'expulsion, la difficulté de retrouver de nouveaux locaux, et la nouvelle installation du siège social à l'adresse d'une société de domiciliation, sont de nature à susciter la tiédeur non seulement des bailleurs, mais aussi des clients de la société. Elle énonce que la procédure de sauvegarde, dont Me [K] est à l'origine, contribue également à alimenter les doutes de ses partenaires quant à sa capacité à mener un projet à son terme.
Elle explique que son activité de production d'artiste en a été lourdement impactée ainsi qu'en témoigne son chiffre d'affaires qui a fortement baissé entre 2013 et 2022. Elle estime donc avoir subi un préjudice commercial qu'elle chiffre à 50 000 euros.
Par ailleurs, la Sarl Scherzo Concerts et Production soutient que si elle avait su que son appel n'aboutirait pas, elle n'aurait pas demandé à bénéficier d'une procédure de sauvegarde, laquelle lui a coûté un total de 7'193,99'euros. Elle poursuit en disant n'avoir connu que les conséquences négatives de la sauvegarde qui l'empêche de trouver de nouveaux locaux, sans en avoir tiré le moindre profit, car l'intérêt de l'ouverture d'une telle procédure résidait avant tout dans le fait d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire en appel, plus que l'étalement des dettes locatives, dont sa trésorerie lui permettait de s'acquitter intégralement au moment de l'ouverture de la sauvegarde.
De plus, elle fait valoir que le règlement n°651/2014 de la Commission européenne exclut des catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur, celles qui s'adressent à des entreprises en difficultés et notamment, aux entreprises faisant l'objet d'une procédure collective. Elle expose que conformément à ces dispositions adoptées depuis le 20 mars 2023 par le Règlement Général des Aides du Centre National de Musique, les aides consenties par ce centre lui ont été suspendues en raison de la procédure de sauvegarde dont elle fait l'objet. La Sarl Scherzo Concerts et Production évalue le préjudice qu'elle subira pendant un peu plus d'un an à la somme de 20'000'euros sur la base du montant des subventions perçues en 2022.
Enfin, la Sarl Scherzo Concerts et Production demande que soit confirmé le jugement de première instance en ce qu'il retient au titre de ses préjudices, imputable à Me [K], la somme de 1'500'euros à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la cour d'appel de Paris, aux termes de l'arrêt du 7 novembre 2018 ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et en conséquence,
- débouter la Sarl Scherzo Concerts et Production de sa demande d'infirmation du jugement et de ses demandes dirigées contre elles,
-condamner la Sarl Scherzo Concerts et Production au paiement de la somme de 6'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles soutiennent que les sommes réclamées par la Sarl Scherzo Concerts et Production correspondent à des obligations locatives et charges demeurées impayées, à des frais liés à la procédure de sauvegarde, et à des estimations de chiffres d'affaires qui ne sont nés ni de la mission de Me [K], ni de sa faute, mais de la mauvaise situation financière de la société. Elles en concluent que le seul préjudice réparable est celui correspondant au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, auquel a été condamnée l'appelante par l'arrêt constatant la caducité de sa déclaration d'appel.
Elles exposent que la Sarl Scherzo Concerts et Production ne démontre pas de lien de causalité entre son préjudice et les fautes qu'elle leur impute, ni la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel.
À ce titre, elles font valoir que lorsque Me [K] a interjeté appel de la décision du 11 avril 2017, la situation financière de la société était précaire. Bien que demeurant dans les locaux, des loyers et charges restaient dus suite à un commandement de payer de 2013. Dès lors, les intimées soutiennent que l'appelante qui dit avoir été 'contrainte' de quitter les locaux ne le démontre pas, la bailleresse n'ayant engagé aucune mesure d'exécution forcée en ce sens. Elles ajoutent que l'incapacité de la Sarl Scherzo Concerts et Production de s'acquitter de ses obligations de preneur est la raison principale de son départ. Elles poursuivent en arguant de l'absence de preuve de ce que d'une part la cour d'appel aurait infirmé le jugement de première instance, et d'autre part de ce que la société aurait retrouvé ses facultés financières pour s'acquitter des sommes réclamées.
Par ailleurs, les intimés soulignent que la situation financière de la Sarl Scherzo Concerts et Production est seule responsable de sa mise en procédure de sauvegarde, de sa difficulté à retrouver des locaux, et de l'effondrement de son chiffre d'affaires. Elles font valoir que le déménagement était prévu en amont de son expulsion, les locaux étant utilisés par Mme [J], gérante, qui y avait établi sa résidence principale, et dont le relogement était devenu nécessaire, nonobstant la procédure d'expulsion invoquée au soutien de son préjudice par l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de Me [K]
L'article 1231-1 code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le mandat de représentation en justice confié à un avocat emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance. En outre, il fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires et d'assurer la défense de son client en préservant au mieux ses intérêts, ainsi qu'une obligation d'information et un devoir de conseil consistant à informer son client sur les actions possibles, le déroulement de la procédure, le contenu de la décision rendue, les voies et délais de recours contre celle-ci et l'opportunité d'engager un tel recours.
En l'espèce, la Sarl Scherzo Concerts et Production reproche à Me [K] d'avoir commis deux fautes la privant de la possibilité de conserver la jouissance de ses locaux :
- d'une part, celle de n'avoir pas sollicité un délai de paiement en première instance, sur le fondement des articles L.'145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, empêchant la réalisation de la clause résolutoire et conduisant à la suspension de ses effets ;
- d'autre part, celle d'avoir manqué le délai d'un mois prévu à l'article 902 du code de procédure civile, dans lequel la signification de la déclaration d'appel devait être faite à l'intimée, entraînant dès lors la caducité de la déclaration d'appel et la perte de chance de voir le jugement réformé.
Sur la première faute alléguée, il convient de rappeler que la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information et de conseil incombe à l'avocat qui en est le débiteur.
Or, Me [K] ne rapporte pas la preuve d'avoir établi une stratégie permettant de solliciter des délais de paiement sur le fondement des articles L.'145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, moyen de défense ordinaire et récurrent en matière de baux commerciaux pour neutraliser les effets d'une clause résolutoire dont l'acquisition menace directement l'activité professionnelle du preneur.
En outre, il convient de relever que l'article L.'145-41 du code de commerce était invoqué dans ses conclusions en demande par la partie adverse, ce qui aurait pu alerter le professionnel du droit sur l'existence d'un tel moyen de droit afin de préserver au mieux les intérêts de sa cliente, compte tenu du risque d'exécution provisoire de la décision.
Me [K] a donc manifestement manqué à son obligation de conseil, manquement de nature à engager sa responsabilité de ce fait.
Sur le second manquement allégué, il est établi que Me [K] a laissé expirer le délai de signification de la déclaration d'appel prévu à l'article 902 du code de procédure civile, entraînant la caducité de cette déclaration, tandis qu'elle était tenue à une obligation de résultat dans l'accomplissement d'un acte de procédure. En conséquence, la responsabilité civile professionnelle de Me [K] est susceptible d'être également engagée.
Sur le préjudice de la Sarl Scherzo Concerts et Production
- En premier lieu, la Sarl Scherzo Concerts et Production soutient qu'en raison de la caducité de son appel, elle a perdu une chance de contester les montants des loyers et charges réclamés, et par là d'obtenir la réformation du jugement du 11 avril 2017 qu'elle évalue à 50 % du montant des condamnations prononcées en première instance.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La perte de chance n'est un préjudice réparable que si la chance perdue est réelle et sérieuse. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat. La réparation de la perte de chance se mesure à la seule probabilité de succès de la voie de recours perdue.
En l'espèce, la faute commise par Me [K] a fait perdre à l'intimée la chance de voir statuer sur le bien-fondé de ses critiques à l'égard de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2017, qui a fait droit aux demandes de sa bailleresse.
Pour établir son préjudice, la Sarl Scherzo Concerts et Production verse uniquement au débat le jugement du 11 avril 2017 et les conclusions alors rédigées par les parties tant en demande qu'en défense. Ce faisant, à défaut de produire, par exemple, le bail initial sur lequel se fonde le litige premier, ou encore les conclusions prévues en appel avec un bordereau et les pièces attachées, afin pour la cour d'apprécier l'efficacité de ses moyens et la valeur probatoire de ses pièces justificatives, la Sarl Scherzo Concerts Production ne fournit aucun élément qui permette de contester utilement la décision litigieuse.
Il convient notamment de relever qu'aucun élément ne permet de réfuter la validité du commandement de payer par lequel est survenu sa condamnation. Elle ne démontre pas plus le bien-fondé de sa demande de recouvrer les sommes engagées pour la réfection à ses frais des locaux, suite à des dégâts des eaux, et dont la bailleresse lui opposait par ailleurs qu'il s'agissait de travaux d'embellissement dont la charge revient au locataire, ou à son assureur. La Sarl Scherzo Concerts et Production manque également en preuve relativement à sa prétention de voir déduit des condamnations prononcées le montant des charges d'ascenseur et de chauffage. D'une part, le bail initial aurait permis de connaître la nature des charges effectivement imposées à la locataire ; d'autre part, aucun élément de réponse n'est apporté au fait que la grille de répartition des charges et le relevé général des dépenses ne prévoyaient aucun tantième de chauffage pour la Sarl Scherzo Concerts et Production. Aussi, est insuffisamment étayée la contestation du montant de la dette locative, au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance.
Dès lors, si l'éventualité d'une possible réformation a été perdue, la Sarl Scherzo Concerts et Production ne caractérise pas une chance de succès réelle et sérieuse et manque à établir l'existence d'un préjudice réparable.
Par conséquent, la Sarl Scherzo Concerts et Production sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre d'une perte de chance de voir réformer le montant des condamnations de première instance.
- En deuxième lieu, la Sarl Scherzo Concerts et Production invoque un préjudice commercial résultant de son expulsion consécutive à l'absence de suspension des effets de la clause résolutoire qui aurait dû intervenir si son appel n'avait pas été déclaré caduque, conformément à l'application de l'article L.'622-21 du code de commerce, eu égard à l'ouverture parallèle de la procédure de sauvegarde. Elle chiffre ce préjudice à 50'000'euros, expliquant que la perte des locaux a entraîné une perte de crédibilité vis-à-vis de la clientèle, et par suite une importante perte de chiffre d'affaires.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L.'145-41 et L.'622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après ce jugement.
Il est donc incontestable que la Sarl Scherzo Concerts et Production, par l'effet de la caducité de la déclaration d'appel, a été privée de manière certaine du bénéfice de cette suspension de la clause résolutoire et par suite de la possibilité de demeurer dans son local commercial.
Toutefois, elle ne rapporte aucunement la preuve que cette situation est à l'origine du préjudice de perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque comme poste de préjudice résultant de cette situation.
L'analyse des documents comptables versées aux débats portant sur les exercices 2013 à 2015, puis 2017 à 2020, montre que son chiffre d'affaires a commencé à diminuer en 2017 et qu'à partir de l'année 2018, il a été réduit de moitié et a continué à baisser jusqu'en 2020.
Or, il convient de relever que dans une mise en demeure du 22 mars 2019 adressée à Me [K], Mme [J], gérante de la Sarl Scherzo Concerts et Production, indique avoir quitté les locaux, avec son équipe, le 22 février 2019. Ainsi, le déménagement effectif de la société est postérieur à la baisse significative de son chiffre d'affaires et il est intervenu plus d'un an et demi après qu'ait été ordonnée l'expulsion par jugement du 11 avril 2017. Dès lors, la Sarl Scherzo Concerts et Production ne parvient pas à établir de lien de causalité entre l'expulsion et la baisse de son chiffre d'affaires.
Par ailleurs, les coûts de déménagement évoqués par l'appelante ne sont pas justifiés. Il en est de même des difficultés de relogement. L'appelante verse au débat un email du 16 février 2021 par lequel elle est informée d'un refus de location en raison du plan de sauvegarde dont elle fait l'objet, mais elle justifie également d'un bail ayant couru du 1er octobre 2019 au 30'septembre 2020 pour un loyer annuel de base de 19'200'euros, ainsi que le congé qui lui a été donné, ainsi que d'un contrat de domiciliation intervenant à compter du 1er octobre 2020 qui lui a permis de réduire de manière importante ses charges, sans que cela impacte de manière significative son chiffre d'affaires en baisse depuis 2017, contrairement à ce qu'elle soutient.
En conséquence, la Sarl Scherzo Concerts et Production sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial invoqué au titre de l'absence de suspension des effets de la clause résolutoire.
- En troisième lieu, la Sarl Scherzo Concerts et Production soutient que la faute de Me [K] qui a omis de solliciter des délais de paiement en première instance a conduit à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde inutile qui a engendré des frais importants, outre des conséquences sur ses droits à subventions.
Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
En l'espèce, il ressort de la correspondance de la Sarl Scherzo Concerts et Production avec son avocate, notamment des courriels des 4 et 22 mai 2017, que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde était une démarche qui, contrairement à ce que soutiennent les intimés, n'était pas justifiée par les difficultés financières de la société, mais uniquement dans le but d'obtenir, en cause d'appel, la suspension des effets de la clause résolutoire par application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Cette analyse est corroborée par la concomitance des dates, puisque la déclaration d'appel a été faite le 14 juin 2017 et la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde le 15 juin 2017.
Elle est donc la conséquence certaine et directe de la perte de chance d'obtenir des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire en première instance.
Dans la mesure où il ressort des éléments produits et plus particulièrement des motifs de l'ordonnance de référé du 11 avril 2014 et du jugement litigieux du 11 avril 2017, que la Sarl Scherzo Concerts et Production entendait fermement s'opposer au paiement des arriérés de loyers et charges exigé comme étant indu, il n'est pas certain que même correctement informée par son conseil sur l'utilité de demander des délais de paiement, elle aurait donné un tel mandat à son conseil.
En outre, quant bien même elle aurait présenté une telle prétention, il convient de prendre en compte l'aléa existant sur l'obtention de ces délais de paiement, même si celui-ci, au vu des éléments comptables produits, était faible, puisque la société Scherzo Concerts et Production avait des liquidités et une activité qui lui permettait de faire face à un échelonnement de sa dette locative.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer cette perte de chance à 80 %.
La Sarl Scherzo Concerts et Production justifie du coût resté à sa charge au titre de cette procédure de sauvegarde pour un montant de 7 193,99 euros.
En revanche, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne rapporte pas la preuve de la perte des subventions allouées par le Centre national de musique, puisqu'elle produit uniquement un mail l'informant d'un délai supplémentaire de traitement de sa demande au regard des nouvelles dispositions du règlement général des aides du Centre national de musique pour se conformer au droit européen et de sa situation de société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde. Elle ne justifie aucunement du rejet définitif de sa demande.
En conséquence, par jugement infirmatif, il convient d'allouer à ce titre à la Sarl Scherzo Concerts et Production la somme de 5 755,19 euros.
- En quatrième lieu, la Sarl Scherzo Concerts et Production se prévaut d'un préjudice au titre de sa condamnation à payer à sa bailleresse la somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant la caducité de sa déclaration d'appel. Ce préjudice ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimées. Le jugement est confirmé sur ce point.
En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de condamner in solidum Maître [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Scherzo Concerts et Production une somme totale de 7 255,19 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par Me [K] et la débouter du surplus de ses demandes.
Conformément à l'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 mars 2021 valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes, Me [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Gray Scolan.
L'équité et la solution du litige commandent d'allouer à la Sarl Scherzo Concerts et Production la somme de 3 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Me [I] [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Scherzo Concerts et Production une somme de 1'500'en réparation de ses préjudices et en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum Me [I] [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Sarl Scherzo Concerts et Production une somme de 7 255,19 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par Me [K], avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2021,
Déboute la Sarl Scherzo Concerts et Production du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Me [I] [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Scherzo Concerts et Production la somme de 3 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Me [I] [K] et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan.
Le greffier, La présidente de chambre,