Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00471 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA5X
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2023, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 06 mars 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 février 2023 à 12h45 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 04 février 2023, jusqu'au 06 mars 2023, de la rétention du nommé M. [S] [M] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2023, à 12h06, par M. [S] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens de fond et d'irrecevabilité de la requête pris ensemble tirés du défaut de diligences de l' administration, il convient de constater que la question de l'absence de justificatifs de la régularité et de la date de la saisine initiale des autorités consulaires algériennes se trouve purgé au visa de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité , aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prononcé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Les démarches de l'administration effectuées auprès du consulat d'Algérie depuis les décisions judiciaires ayant statué sur la question de la première prolongation de la rétention figurent bien en procédure. L'exécution de l'éloignement était suspendu jusqu'au 11 janvier 2023, date à laquelle il a été statué sur le recours administratif de l'étranger. Les refus de l'étranger de se rendre aux auditions consulaires des 18 et 25 janvier 2023 constituent des obstructions à la mesure d'éloignement alors qu'aucun retard de l'administration dans l'accomplissement de ses démarches ne peut être relevé. L'administration attend la délivrance du document de voyage suite à l'audition consulaire du 1er février 2023 .
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'interprète
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