Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/47
Rôle N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT5A
Copie conforme
délivrée le 12 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
né le 22 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
En présence de M. [G] [F] (Interprète en langue anglaise), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme [J] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 à 14 H 00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 14 h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 14 h ;
Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par Monsieur [X] [H] ;
Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas de passeport mais je vis avec ma famille et nous avions prévu de nous marier avec ma femme en septembre dernier. La dernière fois j'ai oublié de dire au juge que j'avais un rendez vous à [Localité 4] le 14 novembre pour faire un passeport mais j'ai été arrêté le 12 novembre. Je veux une seconde chance. J'ai un avocat à [Localité 3] pour ma situation en France, je suis aidé par une association qui s'appelle [R]. Je veux vous supplier de rester avec ma famille, je n'ai pas vu mes enfants depuis deux mois. Ma famille est à [Localité 3], ils n'ont pas d'argent pour venir me voir à [Localité 2]'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation et demande mainlevée de la rétention, et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il n'y a pas de document de voyage qui va être délivré à bref délai.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Le consulat nigérian a été long à donner un rendez-vous, rien ne dit que nous n'aurons pas une réponse dans les 15 jours. Je m'oppose également à une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [X] [H] a été placé en rétention le 12 novembre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 15 novembre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 16 novembre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires nigérianes ont été saisies par l'administration dès le 11 novembre 2022 par courrier d'une demande d'audition Monsieur [X] [H] aux fins de délivrance d'un laisser passer.
Les autorités préfectorales ont saisi le 15 novembre 2022 l'UCI afin d'obtenir une audition pour Monsieur [X] [H]. Cette audition a été effectuée le 22 décembre 2022. Depuis, l'administration est en attente d'une réponse des autorités nigérianes.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que Monsieur [X] [H] ait fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédent la requête du préfet en date du 10 janvier 2023, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et si, par ailleurs, l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement, elle n'établit pas non plus que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la mesure de rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [X] [H].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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