Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18499 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-220224
APPELANTS
Madame [J] [K] [D] [T] [Z]
Née le 09 Mai 1980 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/041493 du 18/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [W] [T]
Né le 03 Mars 1985 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et ayant pour avocat plaidant Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
INTIMEE
SA IN'LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Christine GALLON, avocat au barreau de Paris, toque : P431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Gisèle M'BOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2017, la société anonyme In'li a donné à bail à M. [W] [T] et Mme [J] [T] née [Z], un logement situé au [Adresse 1].
Le 27 septembre 2017, la société In'li a fait délivrer aux consorts [T] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 1 523,01 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la société In'li a fait assigner les consorts [T] devant le tribunal d'instance de Paris par acte d'huissier du 19 décembre 2018 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des consorts [T] et leur condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 21 juin 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 avril 2017 pour le logement situé, [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 janvier 2018,
Ordonne leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 1], au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code,
Condamne solidairement les consorts [T] à payer à la société In'li une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter du 28 janvier 2018, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés,
Condamne solidairement les consorts [T] à payer 8 278,01 euros à la société In'li de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 21 mai 2019 (mai 2019 inclus),
Dit qu'il est équitable de laisser à la charge de la société In'li la charge des frais irrépétibles,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne solidairement les consorts [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2019, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs conclusions en date du 10 décembre 2019 ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- y faisant droit, infirmer la décision entreprise, déclarer la société In'li mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement et juger à nouveau,
- débouter la société In'li de toutes ses demandes,
- suspendre la clause résolutoire en leur octroyant un délai de paiement de trente-six mois pour le règlement des arriérés de loyers,
- déduire de la dette locative les sommes non prises en compte par le bailleur,
- ordonner la déduction des éventuels frais notamment des « frais de rejet »,
- très très subsidiairement, si la cour ordonnait l'expulsion : fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer sans majoration et octroyer le bénéfice des meilleurs délais prévus par l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution et suivants afin qu'ils puissent se reloger,
- débouter la société In'li de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société In'li à payer à Me Caroline Mesle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2022, la société In'li demande à la cour de :
- débouter les consorts [T] en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à faire droit à la demande additionnelle au titre de l'actualisation de l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation,
- condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 14 426,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 août 2020,
- y ajoutant, condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [T] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Galland, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2019, M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris laquelle a déclaré recevable leur demande et préconisé un moratoire de 24 mois affectant la somme disponible de 46 euros à l'apurement de la dette locative ; sur la contestation de la société bailleresse, le juge des contentieux de la protection de Paris par jugement en date du 26 novembre 2020 a jugé irrecevable leur demande tendant à bénéficier de cette procédure en raison de leur mauvaise foi caractérisée notamment par l'absence de règlement du loyer courant depuis la saisine de la commission et de tout versement au bailleur depuis leur entrée dans les lieux loués.
M. et Mme [T] ont libéré les lieux le 13 août 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
SUR CE,
Considérant que les appelants qui sollicitent la réformation du jugement entrepris et le débouté de l'ensemble des demandes de la société In'li, ne formulent aucun moyen pour contester le constat de l'acquisition de la clause résolutoire par le premier juge ; qu'ils ne contestent notamment pas ne pas avoir réglé leur dette locative dans les deux mois du commandement de payer la somme de 1 523,01 euros, délivré le 27 novembre 2017 ;
Que les appelants sollicitent principalement dans les motifs de leurs conclusions la suspension de la clause résolutoire en leur accordant un délai de 36 mois pour régler leur dette locative en raison de difficultés professionnelles qu'ils indiquent rencontrer ; que néanmoins aucun élément n'est versé aux débats pour permettre d'apprécier leur capacité de rembourser leur dette qui s'élève à la somme de 14 426,48 euros et alors que l'absence de règlement, même partiel, depuis la conclusion du bail contredit leur bonne foi ;
Qu'en conséquence les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délai pour rembourser leur dette ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant s'agissant de la demande tendant à « déduire de la dette locative les sommes non prises en compte par le bailleur », que les appelants ne précisant pas quelles sommes n'auraient pas été prises en compte, il ne saurait être fait droit à cette demande ;
Que, quant aux frais de procédure qui figuraient dans le décompte du bailleur, ils ont été déduits du solde réclamé ; qu'en outre, ne figurent pas dans ledit décompte des frais de « rejet » ;
Qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants tendant à la réduction du montant de l'indemnité d'occupation à celui du loyer sans application de la majoration qui aurait été due s'ils avaient régulièrement réglé leur loyer et si le contrat s'était poursuivi ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé et les demandes des appelants seront rejetées ; qu'il sera en revanche fait droit à la demande de la société In'li tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. et Mme [T] à lui verser la somme de 14 426,48 euros correspondant au solde dû au 13 août 2020, date de la libération des lieux ;
Considérant que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; que M. et Mme [T] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sous réserve de l'actualisation de la dette locative,
Y ajoutant :
- Actualise au 13 août 2020 la dette locative de M. [W] [T] et Mme [J] [T] née [Z] à la somme de 14 426,48 euros,
- Condamne M. [W] [T] et Mme [J] [T] née [Z] à verser à la société In'li la somme de 14 426,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 août 2020,
- Déboute M. [W] [T] et Mme [J] [T] née [Z] de leurs demandes,
- Rejette les demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamne M. [W] [T] et Mme [J] [T] née [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Galand, avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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