Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18098 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023016767
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ITL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Myriam OBADIA substituant Me Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0261
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. KOREA DISTRIBUTION
Chez la société de dom. HQ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Louise BELIVIER substituant Me Christian KIM de la SELEURL Aaron, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1816
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Février 2024 :
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2023 rendue entre, d'une part, la Sas ITL et, d'autre part, la Sarl Korea Distribution, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Korea Distribution à verser à la Sas ITL, à titre de provision, une somme de 922 607,28 euros, augmentée des intérêts prévus par l'article 9 du contrat soit 10% des sommes dues et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement tels que prévus par l'article D 441-5 du code de commerce
- Débouté la Sarl Korea Distribution de sa demande d'échéancier de paiement
- Condamné la Sarl Korea Distribution à verser à la Sas ITL la somme de 10 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejet toute demandes plus amples ou contraires des parties
- Condamné en outre la Sarl Korea Distribution aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,87 euros de TVA
- Commis d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier la décision
- Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la Sarl Korea Distribution a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2023, la Sas ITL a fait assigner la Sarl Korea Distribution devant le premier président de cette cour aux fins d'ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire, de condamner la Sarl Korea Distribution à payer à la Sas ITL une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sas ITL a demandé au premier président de :
- Ecarter des débats la "requête à fins de conciliation en date du 19 octobre 2023" produite en pièce 10 par la société Korea Distribution
- Débouter la société Korea Distribution de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris concernant la validité du protocole d'accord du 20 avril 2023
- Débouter la société Korea Distribution de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris
- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour
- Condamner la société Korea Distribution à payer à la société ITL une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2 déposées lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl Korea Distribution demande au premier président de :
A titre principal
- Juger que l'assignation en nullité du protocole d'accord constitue un événement susceptible d'influer sur l'instance en cours
- Juger que la demande d'ouverture de procédure collective, laquelle est susceptible d'influer sur la créance d'ITL sur Korea Distribution exige la suspension de l'instance en cours
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris concernant la validité du protocole d'accord du 20 avril 2023
- Suspendre l'instance en cours en raison de la demande d'ouverture de redressement judiciaire
A titre subsidiaire
Si la demande de sursis à statuer ou de suspension de l'instance ne devait pas être prononcée
- Juger que l'exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Korea Distribution dès lors que celle-ci est déjà en état de cessation des paiements
- Juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance qui justifient la suspension de l'exécution provisoire de celle-ci
- Débouter la société ITL de sa demande de radiation de la procédure d'appel
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2023
- Condamner la société ITL à payer à la société Korea Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société ITL aux éventuels dépens.
SUR CE,
1- Sur la demande d'écarter des débats la pièce intitulée requête à fin de conciliation :
La Sas ITL sollicite que la pièce n°10 de la partie adverse intitulée requête à fin de conciliation en date du 19 octobre 2023 soit écartée des débats car elle est couverte par la confidentialité en vertu de l'article L 611-15 du code de commerce.
La Sarl Korea Distribution conclut au rejet de cette demande.
La requête évoquée est une requête adressée au président du tribunal de commerce de Paris aux fins de nomination d'un conciliateur au bénéfice des sociétés Anyone France et Korea Distribution.
Si l'article L 611-15 du code de commerce prévoit que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité, la jurisprudence a été amenée à préciser que cette confidentialité n'est pas absolue et peut être levée à la demande de l'entreprise bénéficiaire, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi cette production de pièce entraînerait un grief à la Sas ITL, il y a lieu de rejeter la demande d'écarter cette pièce des débats.
2- Sur la demande de sursis à statuer :
La société Korea Distribution sollicite un sursis à statuer dans la mesure où elle a introduit une action devant le tribunal de commerce de paris en nullité du protocole conclu entre les deux parties le 20 avril 2023 pour violence économique et pressions sous laquelle elle a été contrainte d'admettre ses dettes qui sont pourtant largement contestables au vu du prix abusif pratiqué. Or, en cas d'annulation du protocole, le montant de la condamnation pécuniaire risque d'être fortement réduit voire supprimé. De même, l'existence d'une procédure de conciliation en cours justifie également un sursis à statuer.
La société ITL demande que la société adverse soit déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Il y a lieu de noter que le juge délégué par le premier président n'est pas juge d'appel du fond de la décision entreprise du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2023, n'a donc pas qualité pour apprécier la validité du protocole d'accord conclu entre les parties et que la présente procédure est une procédure de référé qui nécessite une certaine urgence. Cette affaire a déjà fait l'objet, en outre, d'un renvoi à l'audience de plaidoiries du 27 février 2024 afin de permettre aux parties de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer leur défense.
Enfin, la procédure de redressement judiciaire évoquée n'est pas encore ouverte et, si le cabinet BJ Associés, société d'expertise comptable, indique dans son courrier du 24 février 2024 avoir été mandatée pour formaliser une déclaration de cessation des paiement, aucune déclaration en ce sens n'a eu lieu à ce jour.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société Korea Distribution.
3- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Korea Distribution soutient qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car la société ITL a modifié le montant de ses demandes indemnitaires en cours de procédure et qu'il y a une instance en cours aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d'accord conclu entre les parties. Elle expose également que le paiement d'une somme de plus de 900 000 euros qui est une somme extrêmement élevée entraînerait un état de cessation des paiement et l'ouverture d'une procédure de redressement, voire de liquidation judiciaire. Elle ne dispose pas par ailleurs de la trésorerie suffisante sur son compte bancaire.
La société ITL considère que la partie adverse ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution provisoire.
A) sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation :
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il ressort des pièces produites aux débats que dans son assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la société ITL sollicitait bien une somme de 973 339,92 euros et que dans le protocole d'accord transactionnel la société Korea Distribution reconnaissait devoir la somme de 420 217,44 euros au 20 avril 2023 et que cette dette avait vocation à augmenter en raison de la poursuite des relations commerciales entre les deux sociétés. Des factures ont été émises par la suite qui n'ont pas été honorées non plus par la société débitrice. C'est ainsi qu'en condamnant la société Korea Distribution à payer une somme totale de 922 607,28 euros le président du tribunal de commerce de Paris n'a pas excédé sa saisine.
En outre, le simple fait qu'une action en nullité du protocole d'accord conclu entre les deux parties le 20 avril 2023 ait été initiée par la société Korea Distribution pour violence économique est insuffisant pour démontrer, en tant que tel, que la société Korea Distribution dispose nécessairement d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Dans ces conditions, la société Korea Distribution échoue à apporter la preuve qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
B) sur les conséquences manifestement excessives :
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Dès lors qu'il s'agit de deux conditions cumulatives, le fait que la condition de disposer d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition est également remplie.
Il convient de rejeter la demande de la société Korea Distribution d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel.
4- Sur la demande de radiation pour défaut de paiement :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société ITL soutient que la société Korea Distribution ne s'est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaires de l'ordonnance dont appel alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle lui a été notifiée le 2 octobre 2023. La mesure de saisie-attribution s'est révélée infructueuse. Cette exécution n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour la société Korea Distribution qui n'est pas non plus dans l'impossibilité d'exécuter matériellement la décision frappée d'appel.
La société Korea Distribution considère qu'elle est en état de cessation de paiement si elle doit s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision de première instance et a demandé à son expert-comptable de déposer une déclaration de cessation de paiement. Elle indique également que l'état de sa trésorerie ne lui permet pas non plus de faire face à ce paiement et qu'elle a initié une procédure de conciliation à la suite de ses importantes difficultés économiques. L'exécution de la condamnation de première instance aurait donc des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il ressort des pièces produites aux débats que, même si une requête aux fins de nomination d'un conciliateur a été déposée le 19 octobre 2023 et même si un courrier de la société BJ Associés, société d'expertise comptable, en date du 24 février 2024, indique qu'elle a été mandatée pour formuler une déclaration de cessation des paiements, force est de constater qu'aucune procédure collective n'a été ouverte à ce jour à l'encontre de la Sarl Korea Distribution.
Il est exact que la somme objet de la condamnation pécuniaire, d'un montant de plus de 922 600 euros, constitue une somme non négligeable et le relevé de compte de la société Korea Distribution auprès de la BRED fait état d'un solde créditeur en décembre 2023 de la somme de 26 578,37 euros qui est insuffisant pour exécuter la condamnation.
Pour autant, les autres relevés de compte de la société débitrice ne sont pas connus et il n'est produit aux débats aucun bilan de cette société pour les années précédentes, ni compte d'exploitation ni compte de résultat, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette société a dégagé des résultats positifs les années précédentes ni quelles sont ses perspectives d'exploitation pour l'avenir. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire de l'ordonnance frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Korea Distribution.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la cour d'appel de Paris, faute d'exécution des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise malgré la signification de la décision et les mesures forcées d'exécution.
5- Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Korea Distribution ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société ITL ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Korea Distribution qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Disons qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°10 de la société Korea Distribution intitulée requête aux fins de désignation d'un conciliateur ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par la société Korea Distribution ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2023 formulée par la société Korea Distribution ;
Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 23/16206 du rôle de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ;
Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société Korea Distribution ;
Condamnons la Sarl Korea Distribution à payer à la Sas ITL une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à la charge de la société Korea Distribution les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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