Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06375 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNQO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600949
APPELANTE :
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 28 novembre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [G] le 8 décembre 2017 ;
Mme [S] [G] , régulièrement citée par acte d'huissier de justice le 18 octobre 2022 à comparaître à l'audience du 17 novembre 2022 (citation à domicile vérifié) ne comparaît pas.
L'Urssaf Languedoc-Roussillon demande confirmation avec condamnation de l'appelante, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Même si la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, l'intimé requiert de statuer au fond.
L'Urssaf justifie du caractère certain de sa créance qui a fait l'objet d'une contrainte du 11 mars 2016 signifiée le 4 avril 2016 à l'encontre de laquelle Mme [T] [Z] a fait opposition et la décision déférée mérite entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du jugement du 28 novembre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [S] [G] aux dépens du présent recours;
Condamne Mme [S] [G] à payer à l'Urssaf Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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