Texte intégral
N°24/449
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYDB
Décision déférée ordonnance rendue le 02 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [N] [G]
né le 11 Août 2005 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques.
- Déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M. [N] [G] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [G] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 2 février 2024 à heures à 13 heures 40.
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [G] , transmise par la CIMADE, reçue le lundi 5 février 2024 à 10 heures 26.
Vu les conclusions envoyées par le conseil de M. [N] [G] le 6 février à 10 h 21.
A l'appui de son appel, M. [N] [G] fait valoir qu'il avait saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision comportant l'obligation de quitter le territoire à l'origine de son placement en rétention lorsqu'il était en détention, mais que l'autorité administrative n'a pas informé le Tribunal administratif de son placement en rétention, le privant de la possibilité de voir ce dernier statuer dans un délais de 96 H.
Il fait également valoir qu'une erreur a été commise sur sa date de naissance et qu'il n'est pas né le 10 août 2005, mais le 10 août 2006 et qu'en conséquence, cette erreur pourrait avoir des conséquences sur l'appréciation de sa situation par les autorités marocaines.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, M. [N] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a également indiqué qu'il a des problèmes de santé mentale et qu'il nécessite d'être pris en charge par un service psychiatrique ; que lorsqu'il était au centre de rétention il n'a pu être vu par un médecin et qu'il a essayé de se suicider. Il rappelle qu'il a exécuté sa peine pénale sous le régime de la semi-liberté et qu'il s'est conformé aux obligations. Il a précisé que lors de sa condamnation par le Tribunal correctionnel, il était majeur.
A l'audience, son conseil a développé les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, outre un troisième moyen exposé dans les écritures envoyées le 6 février 2024 à 10h21.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Conformément aux dispositions de l'article L 741-3 CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code précité.
Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non-recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande.
Par «pièces justificatives utiles » il convient d'entendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est constant que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention administrative au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer du respect, en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(Cass civ 1ere 29 mai 2019 n° 18-13.989)
Cependant, en l'espèce, il n'est pas justifié que l'administration ait été avisée de l'existence de ce recours lors du placement de M. [N] [G] en rétention, aucun élément n'ayant été versé au débat par M. [N] [G] permettant de démontrer que l'administration disposait de ces informations et qu'elle ne les a pas transmis. Ainsi, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit au juge des libertés et de la détention des pièces dont il n'est pas établi qu'elle avait connaissance.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur l'erreur portant sur la date de naissance de M. [N] [G] :
Il ressort de la procédure que la date de naissance de M. [N] [G] varie et qu'il est parfois retenu la date du 11 août 2005 ou encore celle du 11 août 2006.
Ainsi l'arrêté portant obligation de quitter le territoire mentionne la date du 11 août 2006 dans ses considérant et celle de 11 août 2005 dans son dispositif.
La décision ordonnant le placement en rétention mentionne également la date du 11 août 2005, ainsi que la plupart des pièces de procédure reposant sur les déclarations de M. [N] [G]. Lui-même dans sa déclaration d'appel note de façon contradictoire qu'il est né en 2005, puis en 2006. Il convient également de relever que lorsqu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel, il l'a été en sa qualité de majeur et qu'aucune exception d'incompétence liée à la minorité de M. [N] [G] n'a été retenue.
Lors de l'audience, il fait valoir qu'il serait né le 11 août 2006 et que par conséquent il serait encore mineur, sans qu'aucun élément ne vienne étayer ses déclarations ; mais il a également précisé qu'il était majeur lorsqu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel en novembre 2023, affirmation contradictoire avec celle selon laquelle il serait né le 11 août 2006.
Cette erreur n'étant pas établie, ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et les diligences effectives accomplies par l'administration :
Outre le fait qu'il n'est pas établi qu'il serait né en 2006, il ne peut être déduit automatiquement d'une supposée erreur de date, qu'il ne pourra pas être identifié par les autorités marocaines et que cette erreur va indéniablement retarder son identification par les autorités.
Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours, sur le fondement de l'article L.742-1 du CESEDA l'administration doit justifier du caractère suffisant des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger et notamment la saisine rapide des autorités consulaires de manière effective.
En l'espèce, il a été relevé que les autorités marocaines ont été avisées d'une procédure de demande de laisser passer en vue d'une identification biométrique par RABAT ; de sorte que les autorités étrangères ont bien été régulièrement saisies par une procédure centralisée par la DGEF.
Ce moyen sera par conséquent écarté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 2 février 2024 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel recevable en la forme.
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [N] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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