Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/01838 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3P4
Minute : 24/00621
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [S] [J]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/003995 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 115
Et
Monsieur [O] [Z] [U]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] ( MAROC)
DDC [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mars 2024, prorogé au 12 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [S] [J] et Mr [O] [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 11] ( ESPAGNE).
L’acte étranger ne porte pas de mentions relatives au contrat de mariage et à la loi applicable.
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, sont issus :
. [C], née le [Date naissance 1] 2004, reconnue par ses parents
[W], née le [Date naissance 3] 2009[P], née le [Date naissance 5] 2012
Par acte du 13 février 2023 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [F] [S] [J] a assigné Mr [O] [Z] [U] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 10 mai 2023 et signifiée à l’époux le 26 octobre 2023;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023 et par commissaire de justice le 26 octobre 2023, Mme [F] [S] [J] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant;
Régulièrement assigné(e) en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mr [O] [Z] [U] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 mars 2024. L’affaire étant en état,elle a été mise en délibéré au 23 mai 2024, prorogé au 12 Juin 2024 pour surcharge d’activité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [O] [Z] [U] , né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] (Maroc)
Et
Madame [F] [S] [J] , née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 11] ( ESPAGNE);
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [F] [S] [J] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [F] [S] [J] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Mr [O] [Z] [U] la dette fiscale;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Mme [F] [S] [J] de sa demande tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au13 février 2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [F] [S] [J] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par Mme [F] [S] [J] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère / ;
DIT que, sous réserve qu’il dispose d’un logement adapté à l’accueil des enfants, le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père , s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les 1ères, 3èmes et 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu’au dimanche 19h;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires , la seconde moitié les années impaires;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement, Mr [O] [Z] [U] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle ;
DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents et en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de des enfants à la somme de 600€ par mois (soit 200, 00 € par enfant) et au besoin condamne Mr [O] [Z] [U] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois , douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [S] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [F] [S] [J] ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE Mme [F] [S] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [F] [S] [J] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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