Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCENN
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/327558
APPELANT
Maître [Z] [G]
SELARL [Z] [G] AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIME
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [G] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020, à l'encontre de la décision rendue le 28 juillet 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 500 euros TTC le montant total des honoraires dûs par M. [U],
- constaté qu'un paiement de 3 000 euros TTC a déjà été effectué,
- dit en conséquence que Maître [G] devra restituer à M. [U] la somme de 1 500 euros TTC ;
Vu les observations orales de Maître [G] faisant suite à un courrier régulièrement notifié à M. [U], par lequel il offre de restituer à son client la somme de 900 euros TTC ;
Vu l'absence à l'audience de M. [U], bien qu'il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 avril 2022 ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [G] le 29 juillet 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Il résulte des pièces produites que M. [U] a saisi Maître [G] après avoir été convoqué devant le tribunal correctionnel de Valence à la suite de trois délits routiers, dont un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale.
Les parties ont signé le 30 septembre 2016 une convention d'honoraires confiant à Maître [G] la mission de défendre juridiquement et judiciairement M. [U] à la suite de son interpellation, moyennant le versement d'honoraires forfaitaires à hauteur de 3 000 euros TTC, somme réglée en intégralité par M. [U].
Une audience de CRPC s'est tenue le 10 octobre 2016 et a été renvoyée au 5 décembre 2016, afin de permettre à Maître [G] de faire opposition à l'ordonnance pénale du 19 février 2015.
Statuant sur cette opposition, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a rendu un jugement contradictoire le 29 mars 2017, M. [U] ayant été représenté par Maître [G].
Parallèlement, le tribunal correctionnel de Valence a statué le 5 décembre 2016 sur les délits routiers en l'absence de M. [U] et en l'absence de son avocat.
Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement par Maître [G], et la cour d'appel de Grenoble a statué le 15 janvier 2019, toujours en l'absence de M. [U] et de Maître [G].
La fiche produite par Maître [G] indique que les diligences qu'il a accomplies ont consisté en l'explication de la procédure pendant une heure, l'examen des pièces pendant une heure, des recherches et un recours pendant 2 heures, des démarches au palais et une déclaration d'appel pendant une heure, et le suivi du dossier pendant 2 heures.
Maître [G] expose ainsi avoir consacré 7 heures au dossier et il précise que le taux horaire pratiqué par son cabinet s'élève à 250 euros HT ; il en conclut que ses honoraires doivent s'élever au minimum à 1 750 euros HT, soit 2 100 euros TTC.
Si le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier d'éventuelles fautes commises par l'avocat ni de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci sont manifestement inutiles, ce qui n'est pas établi, il n'en demeure pas moins qu'en acceptant une réduction du forfait tel que prévu à la convention, Maître [G] reconnaît implicitement qu'il n'a pas rempli intégralement la mission qui lui était confiée.
En conséquence, il convient de fixer les honoraires de Maître [G] à la somme qu'il propose et qui s'élève à 2 100 euros TTC.
La décision déférée est infirmée et Maître [G] devra rembourser à son client la somme de 900 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe et par décisison réputée contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [G] à la somme de 2 100 euros TTC,
Constate que la somme de 3 000 euros TTC a été réglée,
Dit que Maître [G] devra rembourser à M. [U] la somme de 900 euros TTC,
Condamne Maître [G] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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