Texte intégral
Du 07 juin 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00460 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XJ
[V] [L]
C/
[N] [T]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Mme [V] [L]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
née le 14 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 12 Juin 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, Madame [K] [L] a donné à bail meublé à effet du même jour à Monsieur [N] [T], pour une durée d'un an reconductible par tacite reconduction, un local d'habitation ainsi qu'une place de parking n°20 situés [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer révisable mensuel de 1.200€ et une provision mensuelle sur charges de 150€.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Madame [K] [L] a fait délivrer à Monsieur [N] [T] un commandement de payer la somme de 4.992,74€ au titre de l'arriéré locatif incluant l'échéance du mois de décembre 2023 en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.
Par acte introductif d'instance en date du 23 février 2024, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 avril 2024 aux fins de :
-constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d'un justificatif d'assurance et le dire sans droit ni titre d'occupation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
-ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier
-le condamner au paiement à titre provisionnel :
de la somme de 7.692,74€ correspondant au montant des loyers et charges impayés à ce jour, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civild'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'au départ effectif de Monsieur [T] ainsi que celui de tout occupant de son chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du Code civilde la somme de 800€ conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites
Lors de l'audience du 26 avril 2024, Madame [K] [L] comparaît et indique que son prénom est [V] et non [K]. Elle expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 10.392,74€ (échéance du mois d'avril 2024 incluse) et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique que Monsieur [T] ne s'est pas acquitté de sa dette dans le délai de deux mois qui lui était imparti suite à la délivrance du commandement de payer et que la clause résolutoire ayant pleinement joué, elle souhaite que soit constatée la résiliation du bail.
En défense, régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, Monsieur [N] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de Madame [L].
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que si l'assignation et le bail mentionnent au titre de l'identité de la demanderesse, [K] [L], il résulte des éléments versés aux débats que celle-ci se prénomme en réalité [V] [L], dénomination qu'il convient de reprendre ci-après.
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 23 février 2024, au moins six semaines avant l’audience du 26 avril 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 15 décembre 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Enfin, l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les articles 7 et 24 sont applicables aux logements meublés.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et défaut d’ assurance.
Si Madame [V] [L] sollicite le constat du jeu de la clause résolutoire pour non production d'un justificatif d'assurance, elle ne démontre pas avoir fait signifier à Monsieur [T] un commandement d'avoir à fournir les justificatifs d'assurance. Par conséquent, la bailleresse sera déboutée de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
En revanche, Madame [V] [L] a fait signifier à Monsieur [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.992,74€ au titre des loyers échus suivant exploit du 14 décembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T], n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 14 décembre 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 février 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 février 2024.
Au vu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, à défaut d’avoir été sollicité, à défaut pour le locataire de démontrer qu'il est en situation de régler sa dette locative et à défaut d’avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, il ne pourra être accordé de délais de paiement à Monsieur [T].
De même, en application de l'article 24 VII de la loi précitée, à défaut d’avoir été sollicité et à défaut pour le locataire d'avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent pas être suspendus par la juridiction de céans.
Dès lors, Monsieur [T] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 février 2024, ce qui constitue pour Madame [V] [L] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [V] [L] soutient que sa créance s’établirait à la somme de 10.392,74€ (avril 2024 inclus) et fournit un décompte.
Monsieur [T], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient cependant d’en déduire la somme de 2.400 euros correspondant au montant du dépôt de garantie dès lors que le bail étant résilié, cette somme a vocation à être déduite des sommes dues et n’a plus lieu de garantir l’exécution des obligations du locataire.
Pour le surplus la créance n'étant pas sérieusement contestée et contestable, Monsieur [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 7.992,74€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 avril 2024– échéance du mois d'avril 2024 incluse. Monsieur [T], sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1.350€ par mois à la date de l'audience) à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [T]. La demanderesse sollicite également la condamnation de Monsieur [T] aux dépens de l'instance en ses suites. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge du débiteur, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] [L] la somme de 300€.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [V] [L] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à quitter les lieux loués comprenant un logement et une place de parking n°20 situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [N] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1.350€ par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] la somme de 7.992,74€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 26 avril 2024 – échéance du mois d'avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er mai 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à Madame [V] [L] une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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