Texte intégral
Ordonnance N°429
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGI6
J.L.D. NIMES
18 mai 2024
[B] [N]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 23 février 2024 et notifié le 26 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mars 2024, notifiée 04 mars 2024 à 09h28 concernant :
M. [K] [B] [N]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
Vu l'ordonnance en date du 06 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mai 2024 à 14h53, enregistrée sous le N°RG 24/02300 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [B] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 mai 2024 à 09h28 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [B] [N] le 18 Mai 2024 à 16h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [S], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [B] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [K] [B] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [B] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 23 février 2024, qui lui a été notifié le 26 février 2024.
Le 4 mars 2024 à 9 heures 28, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 1er mars 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 6 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel le 7 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête du Préfet des Bouches-du-Rhône et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 03 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel le 04 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 06 mai 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 mai 2024.
Monsieur [K] [B] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 18 mai 2024 à 16 heures 33.
Sur l'audience, il indique ne pas être contre son expulsion mais précise ne pas avoir eu de rendez-vous avec l'Ambassade du Cameroun ni même de contact. Il sollicite une assignation à résidence, précisant avoir toujours travaillé et présenté des problèmes cardiaques pour lesquels il est suivi, ayant un rendez-vous prochainement (le 29 mai 2024) au CHU de [Localité 2]. Il indique avoir vu le médecin du centre de rétention administrative. Il précise ne pas avoir de passeport en cours de validité, étant venu sur le territoire français sous couvert d'un visa pour regroupement familial. Il ajoute que ses parents et ses frères vivent en France, à [Localité 3].
Son avocat soutient qu'il ne peut être opposé à M. [B] [N] d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas par ailleurs formulé une demande de protection contre l'éloignement ni une demande d'asile et que la préfecture n'établit pas que les documents de voyage seront établis à bref délai. Par ailleurs, il soutient que son client ne constitue pas un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il fait par ailleurs observer que le consulat ayant été relancé à 3 reprises sans apporter de réponse, il n'existe pas de perspective raisonnable d'un éloignement, la délivrance de documents de voyage à bref délai ne pouvant être démontrée par l'Administration alors que son client vit en France depuis plus de 10 ans, que toute sa famille demeure sur le territoire national et qu'il n'a pas ' plus ' de lien avec le Cameroun.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 16 heures 33 par Monsieur [K] [B] [N] sur une ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 12 heures 01 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
En l'espèce, il n'est pas reproché à M. [B] [N] d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ni d'avoir présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection ou une demande d'asile.
Il est en revanche indiqué que l'intéressé ayant été condamné à trois reprises, les 17 mai 2021, 06 janvier 2023 et 06 mars 2023, il constitue une menace pour l'ordre public au regard de l'article L742-5 alinéa 7 du Ceseda. Les condamnations susvisées, quand bien même elles ont été exécutées, constituent de fait un élément de cette menace à l'ordre public, quand bien même M. [B] [N] ne crée pas à l'heure actuelle de trouble à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [B] [N] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [K] [B] [N] fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 23 février 2024, qui lui a été notifié le 26 février 2024.
Dès le 5 mars 2024, le Consulat du Cameroun dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. Des relances ont même été effectuées le même jour, puis le 2 avril 2024, le 30 avril 2024 et le 17 mai 2024.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [K] [B] [N] :
Monsieur [K] [B] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays ; que le consulat du Cameroun a été saisi le 5 mars 2024 pour la délivrance d'un laisser-passer ; que des relances ont été adressées à ce consulat le 5 mars 2024, le 2 avril 2024, le 30 avril 2024 et le 17 mai 2024 ; que la délivrance des documents de voyage est de nature dans ces conditions à intervenir à bref délai ; que par ailleurs, Monsieur [K] [B] [N] a déjà été condamné à trois reprises sur le territoire national, représentant de ce fait une menace pour l'ordre public.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La cour constate en définitive tout en rédigeant sa décision que le délai pour rendre sa décision expirait à 16h33 et se trouve désormais dépassé, étant observé que ce délai n'a pu être tenu compte-tenu des 9 dossiers à l'audience avec des délais contraints, des dossiers complexes et des moyens de nullité soulevés.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] [N] ;
CONSTATONS que la cour n'a pas pu statuer dans les délais légaux ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] [N] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [K] [B] [N] ;
RAPPELONS à Monsieur [K] [B] [N] qu'il a obligation de quitter le territoire national en application de l'arrêté préfectoral du 23 février 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [B] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [B] [N], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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