Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 420
N° RG 20/01461
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQX4
[L] [S] épouse [E]
[T] [E]
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Justine BALIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0609.
APPELANTS
Madame [L] [S] épouse [E]
née le 17 Mai 1946 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [E]
né le 30 Avril 1955 à ORAN (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Lauriane CIAIS, membre de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [W] [G]
né le 17 Janvier 1960 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Justine BALIQUE de la SELARL B & S - BALIQUE & STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. et Mme [E] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de GRASSE qui a, notamment:
- débouté M. et Mme [E] de leurs demandes,
- déclaré le congé pour reprise de M. [G] en date du 2 août 2018 inopposable à M.[E],
- rejeté les demandes de nullité relatives au congé pour reprise du 27 février 2019,
- constaté la validité du congé pour reprise signifié par M. [G] à M.et Mme [E] le 27 février 2019,
- dit que le bail concernant l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] conclu le 10 avril 2019 entre Mme [G] et Mme [E] sera résilié à la date du 30 avril 2020,
- ordonné l'expulsion des locataires faute de départ volontaire,
- dit que faute de départ volontaire les locataires devront une indemnité d'occupation.
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M.et Mme [E] indiquent que les parties se sont rapprochées et se sont entendues sur un désistement réciproque de la présente instance d'appel.
Attendu que c'est dans ces conditions que M.et Mme [E] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que par conclusions du 20 mai 2022, M. [G] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement et s'est désisté de son appel incident;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2022;
Attendu qu'il sera donné acte à M. et Mme [E] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et à M. [G] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. et Mme [E] de leur désistement d'appel et à M. [G] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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