Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 288
N° RG 23/09997 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWHB
SOCIETE [4]
C/
[K] [I]
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :Me JUSTON
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 18 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-316, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
SOCIETE [4] au capital de 893.449.600 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N° [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
(ref : 86572092)
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [K] [I]
né le 16 Mai 1980 , demeurant [Adresse 1]
défaillant
[5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
(ref : 82410320672 YW17 ; 57253314786 YW17)
[Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2022, M. [K] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 4 janvier 2023, et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, la société [4], créancière de M. [I], a formé un recours en contestation, en faisant valoir que le débiteur avait repris le paiement des loyers et que sa situation de surendettement n'est pas rapportée, s'agissant de dette de communauté avec son ex-épouse.
Par le jugement dont appel du 18 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours de [4] mais l'a déclaré mal fondé au fond,
- Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I].
Le 26 juillet 2023, [4] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 18 juillet 2023, et dont elle a accusé réception le 21 juillet 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2023, l'appelante soutient que conformément à l'article 1485 du code civil, le passif de communauté a vocation à être réglé par moitié par les anciens époux. Ainsi, la répartition devrait prendre en considération les ressources des deux ex-époux pour apprécier la situation de surendettement.
Elle soutient que, M. [I] n'a pas précisé la date à laquelle ses prêts ont été souscrits et s'il s'agissait de dettes de ménage ou de nouveaux crédits contractés en connaissance d'un passif existant. Elle fait valoir qu'il devra justifier de l'antériorité de ses crédits à sa demande de surendettement, ainsi que de l'ensemble de ses ressources et charges actuelles.
Elle sollicite que M. [I] soit déclaré de mauvaise foi, au motif qu'il contracte des emprunts excessifs par rapport à un salaire ne lui permettant pas de faire face à ses engagements, alors même qu'il demandait des délais de paiement à un premier créancier.
L'appelante argue ensuite que, si le juge venait à maintenir le droit de l'intimé au bénéfice du surendettement, il y aura lieu de dire qu'aucune circonstance ne permet d'écarter la mise en place d'un plan d'apurement, afin de tenir compte des dispositions prioritaires au profit d'un bailleur. Elle soutient notamment qu'il sera nécessaire de prendre en considération l'ensemble des ressources du couple, concernant la dette de loyer au 8 septembre 2022, date à laquelle ils n'étaient pas encore divorcés.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 19 février 2024.
A l'audience du 19 avril 2024, [4], représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
- infirmer la décision dont appel,
- dire et juger que « M. [Y] » sera déchu du droit au bénéfice d'une procédure de surendettement
- subsidiairement, renvoyer le dossier de « M. [Y] » devant la commission de sur-endettement aux fins d'établissement d'un plan de surendettement et d'un apurement immédiat et total de la dette locative.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour d'appel constate que par l'effet d'un copier-coller, le nom de l'intimé dans le dispositif des conclusions d'appelant est erroné puisqu'elle cite M. [Y] au lieu de M. [I], faisant manifestement une confusion avec l'ex épouse de ce dernier. Il ne sera tiré aucune conséquence de cette erreur matérielle dés lors que dans le corps de ses écritures, l'intimé est bien désigné sous son nom sans qu'aucune confusion puisse être faite.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que le fait que M. [I] a repris le paiement de ses loyers ne signifie pas qu'il peut dégager une capacité de remboursement, le paiement du loyer étant une charge courante qui doit être payée par le débiteur, sous peine de déchéance des mesures imposées.
A l'audience, [4] a soutenu oralement ses demandes telles qu'exposées dans ses écritures.
Sur la mauvaise foi :
L'article L761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre (traitement des situations de surendettement) :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou L733-4. »
[4] ne démontre pas que M. [I] se trouve dans l'un ou l'autre cas prévu par l'article L761-1 précité, par de fausses déclarations, des détournements ou dissimulation d'actifs ou a accomplis des actes venant aggraver son endettement.
La bonne foi s'appréciant individuellement et non au regard des deux conjoints, le premier juge a été en mesure de constater que M. et Mme [I] ont divorcé le 8 septembre 2022 et que M. [I] a déposé, après son ex épouse, sa demande de traitement de sa situation de sur-endettement le 19 décembre 2022.
Si une dette souscrite pendant le mariage est une dette de communauté, le principe de solidarité n'exclut pas la possibilité de déposer des demandes de traitement de la situation de sur-endettement séparément. [4] ne démontre pas que cette faculté de saisine laissée au libre choix des débiteurs, relève de la mauvaise foi et que M. [I] a procédé ainsi pour échapper au remboursement de la dette alors qu'au contraire, a repris le paiement des loyers à compter d'octobre 2022.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
L'article L741-1 du code de la consommation énonce : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
L'article L724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Le premier juge a retenu que M. [I] disposait de revenus d'un montant d 1 760 euros et devait s'acquitter de charges d'un montant de 1 816 euros. Le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 346 euros, il n'avait aucune capacité de remboursement.
Le premier juge, à l'instar de la commission de surendettement, a constaté que la situation professionnelle et/ou familiale , l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de cette situation, en l'état d'un patrimoine constitué de meubles meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande, et en conséquence que la situation de M. [I] était irrémédiablement compromise.
[4] de manière péremptoire affirme que la situation de M. [I] n'est irrémédiablement pas compromise sans en apporter la preuve.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé également sur ce point.
[4] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE la société [4] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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