Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7KD
Ordonnance n° 2023/12 rendue le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Herlin Distribution - [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social - [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre Ducq Sansonetti, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Projex prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 14]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Stanislas Leroux, avocats au barreau de Lille,
SAS CLF
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Pierre-Alexis Villand,, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Zoé Henri-Veyssière, avocats au barreau de Paris
SAS Minimax France prise en la personne de ses représentants légaux, domciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fabrice Posta, avocat au barreau de Vienne, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Herlin Distribution exploite le Centre E.Leclerc situé sur la commune d'Herlin-Le-Sec dans le Pas-de-[Localité 9].
Selon acte de de vente en date du 15 octobre 2015, la société Tilly Expension, a fait l'acquisition de terrains et de bâtiments en état futur d'achèvement situés dans la Zone d'aménagement concerté ([Adresse 15].
Elle a ensuite cédé ces biens à titre onéreux à la société Herlin Distribution - [H].
Sur ces terrain ont été édifiés plusieurs bâtiments dont un bâtiment à usage commercial ayant pour objet l'exploitation d'un supermarché E. Leclerc.
La SAS Projex Ingenierie s'est vue confier la maîtrise d''uvre portant sur le lot aménagement intérieur.
Les travaux d'aménagement du supermarché ont donné lieu à intervention de la société CLF Satrem pour installer une protection contre l'incendie, à savoir un système fixe d'extinction automatique à eau (sprinklers).
Dans le cadre de l'agrandissement de son magasin, la société Herlin Distribution - [H] a fait dresser des devis afin que l'installation par sprinklers soit étendue à la partie du magasin faisant l'objet de l'agrandissement.
Les sociétés Minimax France et CLF Satrem ont adressé des devis à la société concluante.
La société Minimax a adressé une offre d'un montant de 205 000 euros HT à la société Herlin Distribution - [H].
Le devis émis par la société Minimax a été accepté par la société Herlin Distribution - [H] et le contrat a été signé le 11 mars 2021.
La société Herlin Distribution - [H] a saisi le Président du tribunal de commerce d'Arras aux fins de désignation d'un expert judiciaire selon acte extrajudiciaire en date du 30 janvier 2023, avec pour mission, aux besoins en faisant appel à des sapiteurs, de se rendre au centre E. Leclerc de [Localité 12] situé [Adresse 4], visiter les lieux, examiner l'état du réseau de sprinklers, entendre contradictoirement les parties, se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, dire s'il existe encore des désordres en particulier ceux décrits dans la présente assignation et ceux figurants dans le rapport du CNPP du 22 décembre 2021, dire si ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dire si les désordres constatés dans le rapport du CNPP du 22 décembre 2021 résultent d'erreurs de conception, de pose, d'insuffisances, de malfaçons, de non-façons éventuelles ou de non-conformités aux règles de l'art, et le cas échéant, les décrire, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non façons constatées, donner son avis sur les responsabilités encourues, plus généralement réunir tous éléments utiles de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de statuer et de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, évaluer tous préjudices subis par la société Herlin Distribution - [H], répondre à tout dire et réquisition des parties, dresser un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations, du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal le délai fixé par le Président du tribunal, réserver les dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le tribunal de commerce :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige,
- a dit n'y avoir lieu à référé,
- a invité la société Herlin Distribution-[H] à mieux se pourvoir auprès des juges du fond,
- a débouté les parties pour le reste de leur demande fin et conclusions,
- a dit qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la société Herlin Distribution-[H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Herlin Distribution-[H] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- ordonner une expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, aux besoins en faisant appel à des sapiteurs, de se rendre au centre E. Leclerc de [Localité 12] situé [Adresse 5], visiter les lieux, examiner l'état du réseau de sprinklers, entendre contradictoirement les parties, se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, dire s'il existe encore des désordres en particulier ceux décrits dans la présente assignation et ceux figurants dans le rapport du CNPP du 22 décembre 2021, dire si ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dire si les désordres constatés dans le rapport du CNPP du 22 décembre 2021 résultent d'erreurs de conception, de pose, d'insuffisances, de malfaçons, de non-façons éventuelles ou de non-conformités aux règles de l'article, et le cas échéant, les décrire, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non façons constatées, donner son avis sur les responsabilités encourues, plus généralement réunir tous éléments utiles de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de statuer et de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous préjudices subis par la société Herlin Distribution - [H], répondre à tout dire et réquisition des parties, dresser un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations, du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce d'Arras dans tel délai qu'il plaira à la cour de fixer,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société Minimax France demande à la cour de :
- vu les articles 2044, et 2052 du code civil,
- dire l'appel interjeté par la société Herlin Distribution - [H] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce d'Arras en date du 20 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Herlin Distribution - [H] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, la société Projex Ingénierie demande à la cour de :
- juger qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée par la société Herlin Distribution,
- dire qu'elle a interrompu par la signification de ses conclusions les délais d'action encadrant ses éventuels recours en garantie à l'encontre des autres intervenants à la présente procédure,
- débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre plus amples ou contraires aux présentes,
- réserver les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société CLF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Arras,
- débouter la SAS Herlin Distribution - [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAS Herlin Distribution - [H] à payer à la société CLF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il sera observé que l'ordonnance entreprise est erronée en ce qu'elle se qualifie de contradictoire tout en relevant que les sociétés Projex et CLF n'ont pas comparu.
Le premier juge a en réalité statué par décision réputée contradictoire.
La société Herlin Distribution ' [H] (ci-après [H]) a acquis par acte authentique du 12 octobre 2017 un immeuble à usage commercial, dépendant de la ZAC d'[Localité 12], pour la réalisation d'un centre commercial à l'enseigne Leclerc.
Par devis n°210.248-SR-Rev.0, la SAS Minimax France a, le 14 octobre 2021, soumis une proposition de prix à [H] pour remédier à 33 non-conformités de l'installation des équipements existants de protection contre l'incendie (sprinklers).
Ces travaux existants avaient été réalisés en partie par la société CLF Satrem, ayant posé en septembre 2017 les sprinklers dans les surfaces de vente, les laboratoires et les réserves, et en partie par la société Minimax France qui a complété ces travaux dans les zones suivantes en 2021 : l'extension de la surface de vente, le drive et les sources d'eau.
A la demande de [H], la SARL CNPP a validé le principe de l'existence des non-conformités décrites par la société Minimax France, au terme d'une réunion contradictoire à laquelle ont participé notamment les sociétés Minimax, Projex et [H], et d'un rapport du 22 décembre 2021.
Par lettre recommandée adressée à [H] en la personne de M. [Z] pour le [Adresse 10], la société CLF Satrem a indiqué que l'essentiel des écarts pour parvenir à la catégorie N1 des établissements recevant du public ne concernait pas les travaux réalisés par elle, soulignant que ses travaux avaient été reçus sans réserve significative à la suite de leur achèvement en septembre 2017, et critiquant le fait que la société Minimax se soit engagée sans audit de l'existant en interaction avec ses propres travaux.
Par lettre du 22 avril 2022, la société CLF Satrem a proposé de verser 5 500 euros à titre transactionnel, pour reprise des travaux lui incombant, contestant que le surplus soit de sa responsabilité et expliquant que les travaux à réaliser pour, selon la société Minimax, atteindre la catégorie N1, ne sont pas justifiés.
Par courriel du 22 juillet 2022, la société [H] a indiqué prendre acte du rabais commercial de la société Minimax ramenant son devis de 48 000 euros à 38 000 euros, de l'offre du maître d'ouvrage de prendre en charge une partie du devis à hauteur de 10 000 euros, ramenant le montant des dommages à 28 000 euros, et indiquait son accord pour un accord amiable, tout en soulignant que la société CLF Satrem ne partageait pas ce point de vue.
La société Minimax a effectué une proposition de travaux à l'égard de la société [H], à hauteur de 205 000 euros HT pour la protection incendie par sprinklers, aux termes d'un devis du 09 mars 2021.
Le marché correspondant a été conclu entre les sociétés Minimax et [H], le 11 mars 2021.
Les sociétés [H] et Minimax ont mis fin à leur différend par une transaction.
Le désaccord a perduré entre les sociétés [H] et CLF Satrem.
C'est dans ces conditions que la société [H] a agi en référé expertise contre les sociétés Projex, CLF et Minimax, et que l'ordonnance entreprise a été rendue.
La société [H], à l'appui de son appel expose que sa demande d'expertise judiciaire est justifiée en ce que :
- les sociétés Projex et CLF Satrem n'assument pas leur responsabilité dans l'existence de non-conformités sur l'installation initiale de sprinklers ;
- si la société CLF Satrem se retranche derrière le procès-verbal de réception établi par la société Projex pour dénier toute responsabilité, cette dernière refuse de prendre en charge l'intégralité du montant du devis de la société Minimax France relatif à la reprise de ces non- conformités ;
- les sociétés CLF Satrem, installateur de la protection par sprinklers et la société Projex, maître d'oeuvre, se renvoient donc la responsabilité quant à l'origine des non-conformités relevées par la société Minimax France et confirmées par le rapport du CNPP du 22 décembre 2021 ;
- si la société Minimax France est intervenue pour reprendre lesdites non-conformités, il est nécessaire qu'un expert judiciaire soit nommé afin de se voir remettre l'ensemble des documents relatifs aux travaux d'installation des sprinklers et de reprise des non-conformités afin d'établir les responsabilités mais également de se prononcer sur la question de savoir si elles ont toutes été solutionnées ;
- il est nécessaire à l'égard de la société Projex qu'un expert judiciaire analyse les documents relatifs aux non-conformités relevées par la société Minimax France puis par le CNPP ainsi que le procès-verbal de réception et se prononce sur les responsabilités des sociétés concernées mais également sur la résolution des non-conformités par la société Minimax France ;
- la nécessaire participation de chacune des trois sociétés aux opérations d'expertise n'est pas raisonnablement contestable ;
- la société Projex ne conteste pas le principe du recours à un expert judiciaire, et elle a d'ailleurs avancé 7 500 euros à la concluante en préfinancement des travaux de reprise ;
- l'avance d'une telle somme démontre que la société Projex a conscience d'avoir une part de responsabilité dans l'existence de ce litige ;
- il en va de même pour la société Minimax France qui est intervenue pour reprendre les non-conformités relevées par ses soins ;
- la détermination de la part de responsabilité des sociétés intervenantes nécessite la désignation d'un expert judiciaire ;
- l'intervention de la société Minimax France sur la partie du magasin ayant fait l'objet de l'agrandissement est également suspecte, dans la mesure où elle n'a pas permis l'obtention du certificat N1 ;
- en effet, au 31 juillet 2023, l'installation des sprinklers n'a pas obtenu la certification N1 définitive ;
- seul un rapport provisoire permet au réseau de sprinklers d'être considéré hydrauliquement apte moyennant la levée de réserves ;
- la lettre que lui a adressée la société Minimax France le 10 août 2023, avec une liste importante de réserves dont certaines font état de la nécessité de réaliser un devis complémentaire, démontre que l'obtention de la certification N1 n'est pas acquise alors que cela était une condition impérative de la signature du devis de la société Minimax France ;
- à ce jour, l'installation de sprinklers ne répond pas aux normes de la certification N1, pour des raisons techniques justifiant la demande d'expertise ;
- la société Minimax doit encore être présente à l'expertise pour donner son point de vue sur la persistance ou non des désordres relevés dans le rapport du CNPP du 22 décembre 2021, ainsi que sur sa propre installation concernant l'agrandissement du magasin ;
- s'agissant de la société CLF Satrem, les contestations élevées dans ses écritures afin de ne pas être impliquées dans les opérations d'expertise se heurtent à la réalité ;
- là où cette société soutient qu'elle ne produirait pas le contrat initial où la norme N1 aurait été exigée, ce document est produit (pièce n° 13) ;
- la société CLF Satrem est de mauvaise foi ;
- en réalité, elle a admis sa responsabilité et a proposé des versements ;
- les modifications apportées au bâtiment ne concernent aucunement l'installation effectuée par la société CLF Satrem, puisqu'elles ont consisté en un agrandissement de l'existant ;
- la société CLF Satrem a été convoquée à la réunion du 7 décembre 2021 au cours de laquelle le CNPP, organisme indépendant, devait intervenir pour se prononcer sur les non-conformités relevées par la société Minimax France par courrier du 29 novembre 2021, cependant la société CLF Satrem ne s'est pas déplacée ;
- elle a ensuite été convoquée en vain à une réunion prévue le 11 janvier 2022, connaissance prise du rapport du CNPP ;
- aucune transaction n'est en lien avec le litige :
- en effet, seules elle-même et la société Minimax France ont transigé, mais au sujet d'une problématique étrangère à toute responsabilité dans l'existence de non-conformités sur la première installation de sprinklers ;
- en effet, il s'est uniquement agi pour cette transaction de mettre un terme au différend quant à la question de savoir si la prestation de reprise des non-conformités affectant la première installation de sprinklers était comprise dans l'offre de la société Minimax émise pour un montant de 205 000 euros HT ;
- en l'espèce, il s'agit d'un litige concernant les éventuelles responsabilités pour l'existence de non-conformités sur l'installation de sprinklers réalisées par la société CLF Satrem ;
- la société Minimax France n'a pas saisi la portée du protocole qu'elle a signé ;
- celui-ci est survenu après qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la concluante a considéré que ce devis intégrait la reprise des non-conformités issues de la prestation de la société CLF Satrem, ce que contestait la société Minimax France, ce qui a déterminé la concluante à cesser de régler les factures émises par cette dernière ;
- c'est à cette situation que le protocole d'accord transactionnel a mis fin, le paiement des factures ayant repris contre la diminution par la société Minimax France du montant de son devis, à concurrence de 10 500 euros HT,
- seule la désignation d'un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les responsabilités mais également et de se prononcer sur la question de savoir si les désordres relevés par la société Minimax France et le CNPP sont résolus, permettra de à la juridiction saisie au fond d'être suffisamment éclairée.
La société Minimax France, au soutien de ses prétentions, fait valoir, sans le reprendre au dispositif de ses conclusions, que la société [H] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir compte tenu du protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties ;
- elle soutient encore que :
- les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- pour elle, l'appelante ne remet aucunement en cause sa prestation, puisque précisément sa prestation ne pourrait être critiquée ;
- aux termes du protocole d'accord régularisé avec la société Herlin Distribution - [H] et les deux sociétés renoncent réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et toutes actions à caractère judiciaire ou autre trouvant son origine dans la relation ayant existé entre elles au titre des faits objets de la cause.
La société Projex tend à la confirmation de la décision entreprise, et formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
Au soutien de ses prétentions, la société CLF fait valoir que :
- les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- il n'est pas contesté qu'aucune réserve majeure n'a été formulée lors de la réception des travaux réalisés par CLF en 2017 ;
- la société Minimax est intervenue postérieurement à la réception sans réserve sur l'installation de sprinklers, sans qu'il soit établi de relevé contradictoire de l'existant ;
- l'installation est aujourd'hui opérationnelle ;
- les opérations d'expertise judiciaire sollicitées par la société Herlin Distribution - [H], qui seront vraisemblablement longues et coûteuses tant en ressources internes qu'en frais d'avocats pour l'ensemble des parties, sont dès lors parfaitement vaines puisque qu'aucun expert ne peut plus aujourd'hui constater quelles seraient les soi-disant non-conformités qui pourraient être imputables à la société CLF aux termes des travaux réceptionnés en 2017, les non-conformités relevées par la société Minimax ayant été reprises par cette dernière en 2021 et 2022 ;
- toute non-conformité constatée par expert ne pourrait dorénavant que relever de la responsabilité de la société Minimax en ce qu'elle est censée avoir mis en conformité l'ensemble du réseau ;
- il n'existe pas de motif légitime à la mesure ;
- l'expert ne peut pas déléguer sa mission au CNPP, mais doit au contraire accomplir personnellement sa mission.
Sur ce :
Si la société Minimax France se prévaut dans le corps de ses conclusions d'une irrecevabilité de l'action aux fins d'expertise avant tout procès, le dispositif de ces écritures, qui seul lie la cour, ne mentionne rien de tel, alors même que le premier juge dont la décision fait l'objet d'une demande de confirmation, n'a nullement retenu une telle irrecevabilité.
Par conséquent, la cour qui n'est pas saisie de la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt et de qualité pour cause de transaction, ne doit pas l'examiner.
Concernant les conditions d'une mesure d'instruction avant tout procès telles que définies par l'article 145 du code de procédure civile, la cour doit déterminer si la société [H] démontre à l'égard de chacun des défendeurs à la mesure, contre lesquels il est constant qu'aucun procès n'a encore déjà été engagé, un motif légitime de conserver ou d'établir des faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige.
A cet égard, il convient de retenir à l'égard de l'ensemble des parties qu'il est démontré que les travaux réalisés par la société Minimax France à l'occasion de l'exécution du devis de mars 2021 ont pris la place des travaux initialement réalisés par la société CLF en 2017.
Par conséquent, les non-conformités déplorées par la société [H] à l'endroit des travaux réalisés par la société CLF Satrem ne peuvent plus être constatées matériellement par un technicien dans le cadre d'une expertise.
Cependant, les pièces produites, en particulier le tableau de levée des réserves établi par la société Minimax à la suite de la visite de l'organisme CNPP du 19 juillet 2023, réserves faisant obstacle à la certification N1, démontrent, au regard de leur nombre et, en particulier des nombreuses réserves imputées à la société Minimax elle-même, que la société [H] dispose, à l'égard de celle-ci, d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
S'agissant du motif légitime à l'égard de la société CLF Satrem, le rapport de la société CNPP du 22 décembre 2021 est susceptible d'être complété par d'autres éléments de preuves afin de l'opposer à la société Satrem, n'étant pas démontré que la société [H] ait participé à la réception des travaux de 2017 qui ne peut donc être tenue pour contradictoire à son égard.
Par conséquent, il n'est nullement démontré que l'expertise serait vaine à l'égard de la société CLF Satrem.
Il n'est pas démontré non plus que toute action en justice contre la société CLF Satrem serait manifestement vouée à l'échec du fait de l'intervention de la société Minimax.
Par conséquent, le motif légitime à l'expertise à l'égard de la société CLF Satrem doit être retenu.
En sa qualité de maître d''uvre, la société Projex devra également défendre à cette expertise à laquelle elle forme protestations et réserves.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée.
Il n'appartient pas au présent juge des référés de se prononcer sur l'interruption des délais d'action pour des recours éventuels futurs, et il n'y a pas lieu à référé du chef de la demande en ce sens de la société Projex.
En équité, il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme la décision entreprise ;
Statuant de nouveau,
Ordonne une expertise ;
Désigne :
M. [N] [E]
[Adresse 7]
Tel [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
se rendre au centre [Adresse 11], visiter les lieux, examiner l'état du réseau de sprinklers, entendre contradictoirement les parties, se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, dire s'il existe encore des désordres en particulier ceux décrits dans la présente assignation ayant saisi le tribunal de commerce d'Arras et ceux figurants dans le rapport du CNPP du 22 décembre 2021, dire si ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dire si les désordres constatés dans le rapport du CNPP du 22 décembre 2021 résultent d'erreurs de conception, de pose, d'insuffisances, de malfaçons, de non-façons éventuelles ou de non-conformités aux règles de l'article, et le cas échéant, les décrire, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non façons constatées, donner son avis sur les responsabilités encourues, plus généralement réunir tous éléments utiles de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de statuer et de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous préjudices subis par la société Herlin Distribution - [H] ;
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal de commerce d'Arras à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal de commerce d'Arras son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la société Herlin Distribution ' [H] qui devra consigner la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS ( 1 200) euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce d' Arras dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Condamne la société Herlin Distribution ' [H] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles