Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 08 MARS 2023
N° 2023/ 106
N° RG 22/02468
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4HE
[E] [Y]
C/
S.A. LOGIREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 21 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02581.
APPELANTE
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001426 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. LOGIREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté par Madame [X] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, qui l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre son bailleur la société LOGIREM et l'a condamnée en revanche à payer à ce dernier la somme de 246,76 euros au titre de sa dette locative, outre les dépens et une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond échangées entre les parties,
Vu l'avis de fixation adressé aux parties pour l'audience du 6 février 2023,
Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées le 16 décembre 2022 par l'appelante,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement notifiées le 22 décembre 2022 par l'intimée,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que le désistement doit être déclaré parfait et emporte acquiescement au jugement rendu en premier instance, sauf meilleur accord intervenu entre les parties,
Attendu que les parties ont convenu de conserver chacune la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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