Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01630 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UREH
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE-MARITIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00029
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6] ET ASSOCIES
CPAM DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE-MARITIME
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
CPAM DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE-MARITIME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0903
APPELANTE
****************
CPAM DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE-MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution par une ordonnance du 21 juin 2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de l'entreprise de travail temporaire [7] (l'employeur), mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), M. [K] [U] (la victime) a, le 9 juillet 2017, déclaré une arthrose invalidante des deux coudes sur la base d'un certificat médical initial du 26 janvier 2017.
Par décision du 27 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime (la caisse) a pris en charge l'arthrose du coude gauche au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles.
Par décision du 11 juillet 2019, l'état de santé de la victime afférent à cette pathologie a été déclaré consolidé au 21 juin 2019, et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Contestant ce taux, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis, en l'absence de toute décision rendue sur ce recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du 3 mai 2021, a rejeté le recours, condamné l'employeur aux dépens et déclaré le jugement opposable à l'entreprise utilisatrice.
L'employeur a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur, qui comparaît représenté par son avocat, a sollicité l'infirmation du jugement entrepris. Il estime que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut dépasser les 8 % selon l'argumentaire de son médecin-conseil. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.
Il demande également de juger opposable l'arrêt à intervenir à l'entreprise utilisatrice.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 21 juin 2022, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de la victime, consolidé au 21 juin 2019, justifiait un taux d'incapacité de 15 %. Il relève, pour ce salarié droitier, traité pour une arthrose du coude gauche, la persistance d'une 'limitation des mouvements autour de l'angle favorable'.
Le chapitre 1-1-2 du barème indicatif intitulé « atteintes des fonctions articulaires », annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, concernant le coude, que 'la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme 'angle favorable' les blocages et limitations compris entre 60° et 100°.Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers'. Le barème préconise un taux d'incapacité de 15 % lorsque les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable, pour un membre non dominant.
L'évaluation du taux d'incapacité proposée par le médecin-conseil de la caisse est ainsi conforme au barème indicatif, chez une victime âgée de 59 ans, exerçant une profession manuelle (tuyautier), étant rappelé que cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation.
De son côté, la société verse aux débats l'avis médical sur pièces de son médecin-conseil, le docteur [E], daté du 17 décembre 2019, lequel conclut à une 'légère limitation des mouvements de flexion-extension de 15° à 120° très au-delà de l'angle favorable' et à une 'très légère atteinte de la supination'. Il évoque une 'gêne fonctionnelle douloureuse modérée comme le montre l'absence d'amyotrophie' et propose un taux d'incapacité de 8 %.
Outre que cette évaluation ne remet pas radicalement en cause les constatations du médecin-conseil, elle ne tient pas compte de l'âge de la victime et tend à minimiser ses doléances, puisque celle-ci évoque, outre une raideur douloureuse des deux coudes (et donc notamment du coude gauche, seul concerné par le présent litige), une gêne pour les actes de la vie courante, ainsi que l'impossibilité de porter des charges, surtout en hauteur.
C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu par le médecin-conseil correspondait à une juste évaluation de la maladie affectant le coude gauche et que le recours de la société devait être rejeté, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise ou une consultation médicale.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas intervenue à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 3 mai 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes formées par la société [7] ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment