Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWWJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 89
du 10 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [L]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [K] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [O] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 juin 2023, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 février 2023 de Monsieur X se disant [N] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 08 Février 2023 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Février 2023 par Monsieur X se disant [N] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h08.
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Février 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h13.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [K] [Z], interprète, Monsieur X se disant [N] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [N] [L]. Je suis né le 2 avril 1994à [Localité 4] en Algérie. Je suis de nationalité algérienne. Je suis entrain de préparer mon mariage, je serais prêt à repartir dans mon pays comme cela je pourrais régulariser ma situation de là bas et revenir ici en France. Ma copine est de nationalité algérienne mais a en France un titre de séjour de 10 ans. J'ai un logement, je suis logé avec un ami. Ma copine habite à [Localité 5]. Je suis arrivé en France il y a deux ans. Je vis au même endroit, depuis deux ans.'
Maitre [G] [V] indique qu'elle a en sa possession une attestation d'hébergement établie à l'adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 6].'
Monsieur X se disant [N] [L] indique à l'audience : ' je travaille dans l'agriculture de 5h du matin à 16h. Je ramasse du persil, on plante. J'ai une allergie, j'ai une sorte d'eczema depuis que je suis rentré au centre, cela se renforce chaque soir. Je confirme être sans papier. Je souhaite régler mon dossier de mariage ici puis repartir au bled. Je souhaite rester ici.'
L'avocat Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soulève des moyens nouveaux tenant à l'absence d'avis du parquet du placement en rétention qui est une pièce justificative utile devant accompagnée la requête. Maitre demande l'assignation à résidence de son client.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' pour les moyens présentés sur l'audience, ils sont irrecevables car présentés après le délai de 24 heures. Les moyens soulevés ne répondent pas aux exigences de l'article 9 du code de procédure civile.'
Assisté de M. [K] [Z], interprète, Monsieur X se disant [N] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite repartir de moi-même au bled, je veux juste terminer le dossier de mariage, rentrer au bled et revenir ici de façon régulière. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Février 2023, à 17h08, Monsieur X se disant [N] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Février 2023 notifiée à 14h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le rejet des moyens nouveaux
Les moyens nouveaux soulevés à l'audience (absence de l'avis du parquet) seront écartés, ne figurant pas dans la déclaration d'appel. Ils auraient dû être régularisés au plus tard avant l'expiration du délai d'appel.
Ils seront donc déclarés irrecevables.
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [N] [L] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [N] [L] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'annulation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur les pièces utiles
Monsieur [N] [L] ne précise pas, dans sa déclaration d'appel, les pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Une mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée en l'espèce, n'ayant pas de passeport valide.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevables les nouveaux moyens soulevés à l'audience,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Février 2023 à 11h41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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