Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFXJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2023, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 20 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 1er mars 2023 à 12h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 1er mars 2023 à 12h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 février 2023, à 18h05, par M. [L] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [L] [F] tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'à la suite des démarches entreprises par l'administration auprès des autorités consulaires algériennes, les auditions consulaire prévue le 10 février 2023 puis le 17 février ont été annulées par les autorités consulaires, que l'administration est dans l'attente d'une nouvelle date et que la notion d'éloignement à bref délai n'a pas lieu d'être appréciée s'agissant d'une deuxième prolongation.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte par le préfet de la vulnérabilité de M. [L] [F], il est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité dès lors qu'il s'agit d'un moyen concernant l'appréciation du bien fondé de l'arrêté de placement en rétention qui ne peut être soulevé que lors de la première prolongation de la rétention et non ultérieurement, sachant qu'en tout état de cause, que dans sa décision le préfet a indiqué que si l'intéressé se prévalait d'une pathologie, il n'en justifiait par aucun document médical probant.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter et par l'intermédiaire duquel il peut prendre un traitement et demander la saisine du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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