Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUAP
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUAP
Copie conforme
délivrée le 23 Février 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Février 2024 à 14h16.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [H] [R]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Ayant pour conseil en première instance Me OULIMI Zia
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 23 février 2024 à 18h16 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ingrid Lavallee, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 24 janvier 2024 monsieur [H] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion du 15 mai 2020, notifié le même jour à 6h10.
La décision de placement en rétention a été prise le 24 janvier 2024 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 6h10.
Par ordonnance du 23 Février 2024 à 14h16, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la deuxième prolongation de rétention de monsieur [H] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 23 fevrier 2024 à 14h42.
Le 23 février 2024 à 15h49 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 23 février 2024 ont été faites à :
- Monsieur [H] [R] à 16h02
- à Me Zia OLOUMI à 15h49
- M. le préfet des Alpes Maritimes à 15h49
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h49 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Elle est donc recevable.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que monsieur [H] [R] constitue une menace de trouble grave à l'ordre public en l'état d'une condamnation à une peine d'emprisonnement dans le cadre d'une association de malfaiteurs en vue de préparer un acte terroriste le 23 juin 2017 et de plusieurs mentions au casier judiciaire. Il ajoute que la personne retenue ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français.
Or, aucune des parties en mesure de faire des observations et, en premier lieu le parquet de Nice appelant, n'apporte à la procédure un casier judiciaire portant mention de plusieurs condamnations, ou même le jugement de condamnation de 2017 pour association de malfaiteurs, à supposer d'ailleurs que cette seule condamnation prononcée il y a presque 7 ans, non sanctionnée par une révocation du prétendu sursis probatoire consécutif, revête un caractère d'actualité suffisant pour répondre à la seconde condition précitée contenue aux articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA.
Par ailleurs, comment prétendre que M. [R] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français alors qu'il dispose d'un domicile dont l'adresse est connue, à telle enseigne que le juge des libertés et de la détention a délivré au parquet de Nice une autorisation de visite domiciliaire le 24 janvier 2024, où il se trouvait d'ailleurs, à [Localité 6], en présence de 3 de ses enfants. Cette première condition avait d'ailleurs été écartée par la cour dans sa dernière ordonnance sur recours suspensif le 28 janvier dernier, sans que personne n'ait jugé utile entretemps d'étayer ce moyen.
Dès lors qu'aucune des deux conditions précitées n'est remplie, la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Cependant,
La rejetons comme mal fondée ;
Disons que cette ordonnance vaut convocation de monsieur [H] [R] à se présenter pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 26 février 2024 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 7]
[Localité 3]
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 Février 2024
Me OULOUMI Zia
Me SBLANDANO Margaux
N° RG : N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUAP
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [H] [R]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Février 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 26 février 2024 à 09h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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