Texte intégral
N° RG 22/03777 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHE4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 10 Novembre 2022
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
S.A.S. CNP BIHOREL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame ALVARADE, Présidente à la chambre sociale des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, greffière,
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, auquel il est expressément fait référence, cette cour a :
- confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- condamné la société CNP Bihorel à payer à Mme [V] les sommes de :
3155,58 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 315,55 euros,
Y ajoutant,
- condamné la société CNP Bihorel à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société CNP Bihorel aux dépens de première instance et d'appel,
- rejeté toute autre demande.
Par requête en date du 22 novembre 2022, Mme [V] a saisi la cour d'une requête en erreur matérielle aux termes de laquelle elle demande à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce qu'il n'infirme pas la condamnation prononcée par le jugement à payer à la société CNP Bihorel une somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont formulé leurs observations les 25 novembre et 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile énonce : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement; même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées paria juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
La société CNP Bihorel conclut au rejet de la demande faisant observer que la cour n'était pas saisie d'une demande tendant à la réformation du jugement relativement à l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle a débouté Mme [V] de la presque totalité de ses demandes, qu'il apparaît équitable qu'elle soit indemnisée des frais qu'elle a engagés, Mme [V] succombant pour l'essentiel de ses prétentions.
Il n'est pas discutable que Mme [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que l'arrêt a omis de réformer le jugement en ce chef de disposition, qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer, étant précisé que la condamnation globale de 1 500 euros prononcée à hauteur de cour vaut tant pour la première instance que l'instance d'appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2022 par la mention suivante en page 12 de cette décision :
« Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement d'une somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles,
(')
Y ajoutant,
Condamne la société CNP Bihorel à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel »
au lieu et place de la mention,
« Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
(')
Y ajoutant,
Condamne la société CNP Bihorel à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles»
Dit que la présente décision sera jointe à la minute rectifiée,
Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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