Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01705 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HEV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01998
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 25 mars 2022 puis le 13 mai 2022 et prorogé au 3 juin 2022 puis au 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Madame [M] [F].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] a complété le 19 janvier 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une "hernie discale côté gauche - discopathie L5-S1" constatée pour la première fois le 27 septembre 2016.
La caisse a instruit la demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, et son médecin-conseil ayant estimé qu'il n'existait pas de hernie discale compressive en L5-S1, elle a notifié à Mme [F] le 25 septembre 2017 une refus de prise en charge de la maladie litigieuse. Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 3 novembre 2017. Mme [F] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 21 novembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2018 le tribunal a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur place, confiée au docteur [V],
- condamné la caisse à verser une provision de 300 euros à l'expert dans les 15 jours au plus tard de la notification du jugement,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2018.
Par jugement sur le fond en date du 14 décembre 2018, le tribunal a, au vu du rapport d'expertise effectué par le docteur [V] le 13 juin 2018:
- dit que la maladie de Mme [M] [F] déclarée le 27 septembre 2016 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'expert ayant conclu que les lésions et troubles mentionnés dans le compte-rendu d'IRM du 27 septembre 2016 et les constatations faites lors de son examen médical le 8 juin 2018 ne permettaient pas de qualifier de hernie discale L5-S1 la douleur décrite par Mme [F],
- débouté Mme [F] de sa demande,
- condamné la caisse en conséquence à prendre en charge les soins et arrêts prescrits au titre d'une rechute,
- débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision d'un montant de 300 euros au titre des frais d'expertise,
- condamné la caisse à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de la somme de 780 euros.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 20 décembre 2018 par la caisse qui en a interjeté appel le 21 janvier 2019, l'appel étant limité à la question de la provision et des frais d'expertise.
Par conclusions écrites visées à l'audience et déposées par son avocat, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la provision versée, dit que le paiement des honoraires de l'expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation et l'a condamnée à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de la somme de 780 euros,
- de dire que les honoraires du docteur [V] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015,
- d'ordonner le remboursement par le docteur [V] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de la somme de 300 euros et de la somme de 780 euros versée au titre des frais d'expertise;
soutenant que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale le tribunal ne peut qu'ordonner une expertise technique et non une expertise judiciaire, qu'en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du même code et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015 les honoraires de l'expert, même désigné par le tribunal, sont réglés par la cotation d'un acte en matière d'expertise technique et qu'aucune provision ne peut être mise à sa charge, que la cour doit donc ordonner le remboursement par l'expert de la provision versée.
Mme [F] a comparu à l'audience et n'a formulé aucune demande ni observation.
SUR CE,
En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 du même code, lorsque le différend porte sur une question d'ordre médical au sens de l'article L.141-1 du même code, le tribunal peut ordonner une expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent. Il ressort de ces textes que la mesure d'instruction ordonnée ne relève pas du régime des expertises judiciaires.
En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.
Par suite il convient de dire que les honoraires du docteur [V] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.
Il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 3 avril 2018 que la caisse a été condamnée à verser une provision de 300 euros à l'expert, et que ce jugement ordonnant une expertise judiciaire n'a pas été frappé d'appel.
L'irrecevabilité de cette demande n'est pas soulevée, et la caisse souligne que le tribunal l'a condamnée par ce jugement à verser à l'expert une provision, et non des frais d'expertise définitifs, et qu'elle est recevable à en solliciter le remboursement dans le cadre du débat sur le fond, qu'elle ait ou non interjeté appel de ce premier jugement.
Cependant la demande de remboursement de la provision versée au docteur [V], qui n'est pas à la procédure, ne saurait être recevable.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a considéré que la rémunération fixée par l'arrêté du 29 mai 2015 n'était pas applicable aux expertises ordonnée par un tribunal sur le fondement de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau,
DIT que les honoraires du docteur [V] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015,
DÉCLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis en remboursement par le docteur [V] de la provision réglée à hauteur de 300 euros, ainsi que la demande de remboursement par cet expert de la somme de 780 euros.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
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