Texte intégral
N° RG 21/00113 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KV53
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SELARL GIRARD & ASSOCIES
Me Elodie BORONAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00360) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 5 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [L] [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [E] [Y]
né le 02 Juillet 1935 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 octobre 2022, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, et Me [M] en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Début 2016, Monsieur [E] [Y] a confié à la SARL [L] [Z] des travaux de remplacement de la couverture de deux bâtiments (une maison d'habitation et un local indépendant sur rue à usage de bureau) sis à [Localité 5] (Drôme). Il a versé un acompte de 6 000 euros.
La SARL [L] [Z] a émis deux factures:
-une facture n°29 du 30 juillet 2016 d'un montant de 15.854,30 euros TTC
-une facture n°48 du 20 août 2016 d'un montant de 11.293,70 euros TTC.
Le 23 novembre 2016, la SARL [L] [Z] a mis en demeure Monsieur [Y] de lui régler, sous huit jours, la somme de 21.148 euros.
Les parties étant en litige sur la teneur des travaux réalisés, une expertise amiable a eu lieu.
Suivant acte d'huissier en date du 29 janvier 2018, la société [L] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Valence au fond afin, au visa des articles 1165, 1193 et 1194 du code civil, de voir condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 21.148 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016, date de la première mise en demeure.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l'a confiée à Monsieur [N] [K]. Il a rejeté la demande de provision de la SARL [L] [Z].
Monsieur [K] a déposé son rapport le 3 mai 2019.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
-dit et jugé que Monsieur [E] [Y] est redevable envers la SARL [L] [Z] de la somme de 23.150 euros,
-fixé à la somme de 5.703,50 euros la reprise des malfaçons affectant la toiture,
-fixé à la somme de 700 euros le préjudice résultant du maintien de la souche de cheminée,
-fixé à la somme de 602,91 euros la remise en état du plafond de la cuisine,
-fixé à la somme de 10.000 euros le préjudice de jouissance,
-débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre des piliers, de l'évacuation toiture basse, des frais de mise en sécurité et échafaudage,
-ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
-condamné en conséquence Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL [L] [Z] la somme de 6.143,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016,
-condamné la SARL [L] [Z] à verser à Monsieur [E] [Y] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté tout prétention plus ample ou contraire des parties,
-condamné la SARL [L] [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
-dit qu'il s seront distraits au profit de la SELARL Girard&associés, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 janvier 2021, la SARL [L] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-dit et jugé que Monsieur [Y] est redevable envers la SARL [L] [Z] de la somme de 23.150 euros,
-fixé à la somme de 5.703,50 euros la reprise des malfaçons affectant la toiture,
-fixé à la somme de 700 euros le préjudice résultant du maintien de la souche de cheminée,
-fixé à la somme de 602,91 euros la remise en état du plafond de la cuisine,
-fixé à la somme de 10.000 euros le préjudice de jouissance,
-condamné la SARL [L] [Z] à verser à Monsieur [E] [Y] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL [L] [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la société [Z] [L] demande à la cour de:
Vu les articles 1165, 1193 et 1194 du code civil,
Vu les pièces produites et notamment le rapport de Monsieur [K],
-réformer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
-dit et jugé que Monsieur [Y] est redevable envers la SARL [L] [Z] de la somme de 23.150 euros,
-fixé à la somme de 5.703,50 euros la reprise des malfaçons affectant la toiture,
-fixé à la somme de 700 euros le préjudice résultant du maintien de la souche de cheminée,
-fixé à la somme de 602,91 euros la remise en état du plafond de la cuisine,
-fixé à la somme de 10.000 euros le préjudice de jouissance
-condamné la SARL [L] [Z] à verser à Monsieur [E] [Y] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL [L] [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau
-fixer la créance de la SARL [L] [Z] à la somme de 23.206,10 euros TTC,
-débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Subsidiairement,
-réduire à 2.310 euros TTC le préjudice de Monsieur [Y].
Très subsidiairement,
-réduire à 4.730 euros TTC le préjudice de Monsieur [Y].
En conséquence
-condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 23.206,10 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016 sur la somme de 21.148 euros TTC, date de la première mise en demeure et à compter des présentes conclusions sur le solde.
Subsidiairement,
-ordonner la compensation avec les travaux de reprise estimé par l'expert [K] à l'exception des travaux référencés 4, 6 et 8 soit avec la somme de 2.100 euros HT ou 2.310 euros TTC,
-condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL [L] [Z] la somme résiduelle de 20.896,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016, date de la première mise en demeure.
Très subsidiairement,
-ordonner la compensation avec les travaux de reprise estimés par l'expert [K] soit la somme de 4.300 euros HT ou 4.730 euros TTC,
-condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL [L] [Z] la somme résiduelle de 18.476,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016, date de la première mise en demeure.
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande subsidiaire de complément d'expertise,
-débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 5.450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1 ère instance,
-condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
-condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL [L] [Z] fait valoir que M.[Y] n'a pas sollicité d'expertise judiciaire après l'expertise amiable, n'a jamais payé malgré trois lettres de mise en demeure et a attendu que l'action en justice soit intentée pour solliciter une expertise, qu'en outre, les infiltrations d'eau alléguées étaient inexistantes.
Elle souligne que si des infiltrations avaient effectivement existé, il est certain qu'il y en aurait eu à chaque grosse intempérie puisque les travaux à l'origine n'ont pas été repris.
Elle énonce qu'il n'est pas possible au vu des pièces produites de déterminer l'origine de l'infiltration en 2019.
Enfin, elle reprend les différents dommages reconnus par l'expert en soulignant leur caractère futur et non avéré.
Dans ses conclusions notifiées le 21 septembre 2021, la MAAF, assureur de la SARL [L] [Z], demande à la cour de:
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
-déclarer la SARL [L] [Z] recevable et bien fondée en son appel ;
-déclarer la MAAF assurances SA recevable et bien fondée en ses présentes conclusions d'intimée et en son appel incident,
-réformer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
-Dit et jugé que Monsieur [Y] est redevable envers la SARL [L] [Z] de la somme de 23.150 euros,
-Fixé à la somme de 5.703,50 euros la reprise des malfaçons affectant la toiture,
-Fixé à la somme de 700 euros le préjudice résultant du maintien de la souche de cheminée,
-Fixé à la somme de 602,91 euros la remise en état du plafond de la cuisine,
-Fixé à la somme de 10.000 euros le préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau :
-constater l'absence de désordres à caractère décennal,
-fixer la créance de Monsieur [E] [Y] à l'égard de la SARL [L] [Z] à la somme de 23.206,10 euros TTC euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016, date de la première mise en demeure ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Fixé à la somme de 5.703,50 euros la reprise des malfaçons affectant la toiture,
-Fixé à la somme de 700 euros le préjudice résultant du maintien de la souche de cheminée,
-Fixé à la somme de 602,91 euros la remise en état du plafond de la cuisine,
-Fixé à la somme de 10.000 euros le préjudice de jouissance,
-débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [E] [Y] à verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
La société MAAF réfute l'existence de désordres à caractère décennal au vu des malfaçons relevées par l'expert. Elle fait état de son intérêt à agir ès qualité d'assureur de la SARL [L] [Z].
Dans ses conclusions notifiées le 25 août 2021, M.[Y] demande à la cour de:
Vu l'article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil,
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
-réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Valence rendu le 17 décembre 2020,
-dire et juger que la SARL [L] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [Y] au titre des malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés.
-condamner la SARL [L] à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
-11 335 euros au titre de la reprise des malfaçons affectant les toitures,
-1 912.13 euros au titre des travaux de dépose/remplacement des deux piliers endommagés,
-946 euros au titre des travaux de démolition de la cheminée
-602.91 euros au titre de la réparation du désordre d'infiltration dans la cuisine,
-15 561 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3 734 euros au titre des frais d'assistance technique,
-774,01 euros au titre des frais de constats d'huissier,
-débouter la SARL [L] de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
-dire et juger que la SARL [L] ne peut se prévaloir que d'une créance à hauteur de 16 255.20 euros au titre du solde du marché et ordonner la compensation de cette somme avec les condamnations qui seront prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire :
-ordonner avant dire droit un complément d'expertise et désigner Monsieur [K] pour y procéder avec les missions suivantes :
-vérifier la réalité des désordres d'infiltration suite aux deux sinistres survenus dans la propriété de Monsieur [Y] et en déterminer la cause,
-effectuer un compte entre les parties en procédant à la comparaison entre les prestations prévues aux devis n°24, 25, 49, 1 et 50, les factures n°29 et 48 et les prestations effectivement réalisées,
-chiffrer l'intégralité des travaux de reprise et des moins values à appliquer.
A titre infiniment subsidiaire :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valence rendu le 17 décembre 2020.
En tout état de cause :
-déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formées par la compagnie MAAF assurances et l'en débouter,
-condamner la compagnie MAAF assurances à verser à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL [L] à verser à Monsieur [Y] la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction à la SELARL Girard & associés sur son affirmation de droit.
M.[Y] conteste le fait que la trace sur le plafond ait pu être considérée comme pouvant résulter d'une autre cause que des infiltrations.
Il fait état des différentes malfaçons relevées par l'expert qui peuvent rendre le bâtiment impropre à destination.
Il conteste certaines conclusions de l'expert qui n'a pas selon lui fait les comptes entre les parties alors que cela entrait dans sa mission.
Il affirme que la société [L] [Z] a opéré une surfacturation et que le marché n'était pas forfaitaire.
S'agissant de la non-démolition de la cheminée située sur le pignon est alors que cela était expressément prévu, il souligne que cette cheminée menaçait gravement la sécurité des personnes et aurait dû être démolie par la société [L] qui a donc manqué non seulement à son engagement contractuel mais également à son devoir de conseil. Il réfute avoir voulu conserver cette cheminée.
Il déclare que l'expert judiciaire a oublié de prendre en compte certaines malfaçons et fait état de son préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de pouvoir louer le bien à compter de mars 2018.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022.
MOTIFS
Dès lors que la SARL [L] [Z] sollicite le paiement de sommes au titre des travaux accomplis, tout en admettant la nécessité de reprendre certains désordres, et que la somme allouée par le premier juge fait également l'objet de contestations de la part de M.[Y], il importe de statuer préalablement sur les désordres faisant l'objet de contestations, avant d'examiner les factures litigieuses.
Sur les désordres et les préjudices en résultant
Sur la reprise des malfaçons affectant les toitures
L'écran souple passe sur la planche de rive et forme une planche de rétention avant celle-ci, M.[L] admettant que tous les écrans sont posés de la même manière.
En cas de passage de neige poudreuse ou de fuite sur les tuiles, l'eau s'accumule dans cette poche et provoque des fuites dans la maison, ce qui peut rendre le bâtiment impropre à destination.
Les traversées de toitures, tuiles à douille, cheminées, velux, ont été exécutées sans dévoiement des eaux pluviales de l'écran. L'eau risque également de s'infiltrer.
Les pentes des chenaux ne sont pas pour certaines d'au moins 5 mm/mètre et ne respectent pas le DTU, mais il n'y a pas de risque de débordement.
L'expert, en réponse à un dire, énonce que s'il n'y a pas encore d'infiltrations d'eau, celles-ci se produiront avec certitude.
L'une des descentes d'eaux est très mal placée et peut envoyer de l'eau sous le solin.
Les ouvrages sont constitués de pièces de zinc. L'enduit sous la bande solin et de recouvrement est très détérioré sur tous les anciens murs. Les solins au mortier ont été réalisés sur l'ancien enduit, alors qu'un joint étanche ne peut être réalisé que sur un enduit sain.
S'agissant des fenêtres de toit, les tuiles sont coupées au ras de la fenêtre sans laisser le minimum de 2 à 3 cm pour nettoyer la gorge, laquelle se remplit de déchets avec le temps.
Contrairement à ce que soutient la SARL [L] [Z], même en l'absence d'infiltrations constatées en tant que telles, les désordres existent puisque l'expert a mis en exergue de multiples malfaçons, et il ne s'agit pas d'un préjudice hypothétique puisque l'expert a fait état d'un défaut d'étanchéité à moyen terme. Les risques d'infiltrations sont également bien réels pour l'écran sous toiture et les traversées de toitures.
Peu importe que l'impropriété à destination soit 'virtuelle' comme l'allègue l'appelant, dès lors que les demandes ne sont pas fondées sur l'article 1792 du code civil, mais uniquement sur le droit commun, qui suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La SARL [L] conteste par ailleurs certaines conclusions de l'expert, par exemple s'agissant des descentes d'eau, mais sans apporter d'éléments techniques à l'appui de ses dires.
Concernant les couloirs, la SARL [L] expose avoir au titre de son devoir de conseil expressément alerté M.[Y] sur l'état des enduits des pignons, toutefois les pièces sur lesquelles il se fonde ne sont pas probantes, puisqu'il s'agit d'un dire de la MAAF aux conclusions de l'expert.
De même, elle affirme qu'elle n'avait aucune raison de refaire une bande d'enduit dans la mesure où la totalité de l'enduit devait être refaite après la toiture. Toutefois, elle ne prouve nullement ce qu'elle allègue et à supposer même que les façades soient comme elle l'affirme refaites par la suite, en tout état de cause, il n'y a pas de lien manifeste entre la réfection de celles-ci et l'enduit posé sur divers endroits de la toiture.
Sur les travaux de démolition de la cheminée
Le conduit de fumée au dessus de la toiture du garage est sur le point de s'effondrer et est à démolir avant toute location. La société CCR charpente a émis une facture de 964 euros au titre de la démolition de la cheminée.
La SARL [L] allègue que M.[Y] fait le choix en connaissance de cause de conserver la cheminée litigieuse mais n'en rapporte pas la preuve, le fait qu'aucune remarque n'ait été formulée sur ladite cheminée étant contestable puisque dans son courrier du 12 janvier 2018, M.[Y] évoque la toiture de manière générale.
Quant à l'expert M.[C], il a été mandaté uniquement sur la question de l'origine des fuites, et n'avait donc pas à formuler un avis sur un autre aspect. Il n'était notamment pas dans son rôle de dire si M.[Y] avait ou non émis finalement le souhait de conserver la cheminée litigieuse. En tout état de cause, le devis mentionnait expressément 'tomber une cheminée', et cette prestation n'a pas été effectuée. C'est à juste titre que le premier juge a estimé à 700 euros le montant du préjudice.
Sur les travaux de dépose/remplacement des deux piliers endommagés
L'expert a noté que les piliers étaient cassés à leur base, qu'ils étaient dangereux et à démolir.
M.[Y] produit plusieurs attestations émanant de voisins qui ont noté la présence d'un manitou utilisé par la SARL [L] [Z], manitou dont la présence n'est pas contesté par l'appelante qui en fait elle-même état dans ses conclusions, sachant que de tels piliers ne pouvaient être cassés que suite à une forte pression. Il y a donc lieu de dire que la SARL [L] [Z] est responsable de ce dommage.
Au vu du devis produit, une somme de 1912, 13 euros sera allouée à M.[Y].
L'estimation globale des travaux de reprise a été évaluée à 4 730 euros par l'expert, cette somme sera retenue, M.[Y] ayant eu toute latitude pour faire valoir ses observations et faire appel à son propre expert durant le déroulement de la mesure d'expertise judiciaire qui a duré plusieurs mois.
Au total, le montant des travaux s'élève à 1 912,13+4 730 = 6 642,13 euros.
Sur la réparation du désordre d'infiltration dans la cuisine
M.[Y] ne démontre pas qu'il a in fine supporté le paiement de la somme de 602, 91 euros, sa demande est rejetée, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Malgré les dénégations de la SARL [L], dès lors que des malfaçons étaient visibles sur la toiture, que le risque principal est bien celui d'infiltrations, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que M.[Y] avait de manière légitime laissé la maison inoccupée dans l'attente des opérations d'expertise, et il est au demeurant très logique que M.[Y] ne produise pas de document montrant qu'il a cherché à louer le bien avant septembre 2019, puisque le rapport d'expertise a été déposé le 3 mai 2019.
En revanche, il est également avéré que M.[Y] est resté inactif pendant de longs mois puisque ce n'est pas lui qui est à l'origine de la procédure, alors que le litige existait au moins depuis décembre 2016, et qu'à défaut d'accord entre les parties, il aurait pu saisir le tribunal aux fins d'expertise courant 2017, au lieu d'attendre le 21 juin 2018. En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant alloué et la SARL [L] sera condamnée à payer à M.[Y] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur la somme due au titre du paiement des factures
Cinq devis ont été produits:
-un devis n°1 mentionnant 'rénovation extension salle d'eau' pour la somme de 3 476 euros,
-un devis n°24 de rénovation de la couverture du toit, pour un montant de 9 583,20 euros,
-un devis n° 25 pour le 'petit toit', pour la somme de 1 710, 50 euros,
-un devis n°49 mentionnant ' rénovation maison d'habitation' pour un montant de 11 478, 50 euros,
-un devis n°50 mentionnant 'rénovation extension garage', pour un montant de 3 099, 80 euros.
Le coût total s'élevait donc à la somme de 29 348 euros, toutefois la somme globale sollicitée par la SARL [L] [Z] pour les factures est de 27 148 euros.
Même si ces devis présentent un caractère sommaire, le montant de chaque prestation est indiqué, et c'est donc à juste titre que le premier juge a qualifié le marché de global et forfaitaire en application de l'article 1793 du code civil.
Comme l'a justement montré le premier juge, la facture n°48 correspond aux devis n°24 et 25, et la facture n°29 aux devis n°1, 49 et 50. Il n'y a pas lieu de déduire de ces sommes le montant des prestations qui sont à reprendre, cette indemnisation étant déjà prévue par ailleurs. Seule sera enlevée la prestation relative à l'enlèvement de la cheminée, non exécutée, soit une somme de 198 euros TTC.
M.[Y] sera donc condamné à verser à la SARL [L] [Z] la somme de 27 148 - 6 000 (acompte) -198 = 20 950 euros, mais sans intérêts légaux à compter de la mise en demeure, compte tenu des malfaçons liées aux travaux.
Il appartenait à la SARL [L] [Z] de se montrer vigilante dans l'établissement des factures et elle ne saurait après coup solliciter les sommes supplémentaires de 2 200 et 56, 120 euros au titre de prétendues omissions, non avérées.
M.[Y] fait état d'une surfacturation, mais ne la démontre pas, ses demandes à ce titre sont rejetées. De même, ses demandes au titre de l'échafaudage, déjà prises en compte par l'expert et au titre de l'évacuation de la toiture basse, dont il n'est pas démontré qu'elle était à la charge de l'appelante, seront rejetées.
Sur les frais d'assistance technique et les frais de constats d'huissier
Ils ont été pris en compte au titre des frais irrépétibles par le premier juge, étant souligné que rien n'obligeait M.[Y] à faire appel à quatre reprises à l'expert amiable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 6 000 euros à M.[Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-dit et jugé que Monsieur [E] [Y] est redevable envers la SARL [L] [Z] de la somme de 23.150 euros,
-fixé à la somme de 5.703,50 euros la reprise des malfaçons affectant la toiture,
-fixé à la somme de 602,91 euros la remise en état du plafond de la cuisine,
-fixé à la somme de 10.000 euros le préjudice de jouissance,
-débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre des piliers,
-condamné en conséquence Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL [L] [Z] la somme de 6.143,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016,
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
et statuant de nouveau
Condamne la SARL [L] [Z] à verser à M.[Y] la somme de :
-6 642,13 euros au titre des travaux de réfection de la toiture et des piliers
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M.[Y] à verser à la SARL [L] [Z] la somme de 20 950 euros au titre du paiement des factures ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE