Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
ac
N° 2024/ 56
N° RG 20/03555 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXCV
[M] [B]
[U] [S] épouse [B]
C/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Me Mireille DAMIANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00317.
APPELANTS
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Paul AIACHE-TIRAT de la SCP AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [S] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Paul AIACHE-TIRAT de la SCP AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [I] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [B]/[S] sont propriétaires à [Localité 5] de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 1] constituant le lot n°9 du lotissement [Adresse 6] sur lequel est édifié un chalet; Mme [I] [W] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée C n° [Cadastre 2]. Un différend ayant opposé ces propriétaires riverains sur l'implantation des constructions , le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a désigné en référé le 12 novembre 2015 M. [J] [E] en qualité d'expert.
Ce dernier ayant déposé son rapport le 3 juin 2017, les époux [B]/[S] ont fait assigner au fond Mme [I] [W] en démolition de tous ouvrages situés à moins de 3 mètres de la limite séparative et en paiement de dommages-intérêts ; se référant au règlement du lotissement, cette dernière s'est opposée à la demande et s'est engagée à occulter les ouvertures de son chalet dans les termes recommandés par l'expert judiciaire ; elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [B]/[S] à supporter pour moitié les frais du drainage également préconisé par l'expert.
Selon jugement contradictoire en date du 19 février 2020, le tribunal a :
'débouté les époux [B]/[S] de leurs demandes de démolition et en paiement de dommages-intérêts ;
'constaté que Mme [I] [W] s'engage à rendre opaques les fenêtres et vues donnant sur le fonds voisin ;
'condamné in solidum les époux [B]/[S] à payer la moitié des frais de drainage préconisé par l'expert judiciaire sur devis produit par Mme [I] [W] ;
'condamné in solidum les mêmes à lui payer la somme de 35'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné in solidum les époux [B]/[S] aux dépens ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Les époux [B]/[S] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 9 mars 2020 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2021 de:
'déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
'infirmer le jugement déféré ;
'déclarer nul le rapport d'expertise ;
'vu le cahier des charges, condamner Mme [I] [W] à supprimer tous les ouvrages situés à moins de 3 mètres de la limite séparative, les vues directes ou indirectes sur la propriété [B]/[S] et tout préjudice résultant de l'égout du toit qu'il s'agisse des neiges ou des eaux ;
'autoriser en cas de résistance de Mme [I] [W] les époux [B]/[S] à faire procéder à ce rescindement à leurs frais avancés ;
'dire qu'en ce cas, sur la justification du coût de cette opération, Mme [I] [W] devra le rembourser aux époux [B]/[S] ;
'la condamner au paiement d'une somme de 35'000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et de celle de 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
' condamner Mme [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel intégrant les frais d'expertise.
Au soutien de leur recours, les époux [B]/[S] font valoir principalement que l'expert judiciaire a reproduit servilement les explications de son confrère dans le but de mettre hors de cause le géomètre en charge des plans du lotissement, que le premier juge a fondé sa décision sur ces conclusions et une interprétation erronée du règlement du lotissement, que seuls les garages peuvent être édifiés en limite des lots, qu'en réalité le garage de Mme [I] [W] est une pièce d'habitation, qu'ils n'ont pas à supporter l'égout du toit de son chalet, qu'il est indifférent que l'intimée ait obtenu un permis de construire, qu'elle n'a pas obturé les vues donnant sur le fonds des appelants nonobstant son offre, qu'elle a construit postérieurement et se prétend victime alors qu'elle ne respecte pas les règles d'implantation.
Mme [I] [W] a notifié des conclusions récapitulatives et de nouvelles pièces le 4 décembre 2023 dont il sera question ci-après
Dans ses conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, elle demande à la cour de :
'confirmer la décision déférée ;
'lui donner acte de l'occultation des fenêtres donnant sur le fonds [B]/[S] ;
'reconventionnellement, porter à la somme de 100'000 € le montant des dommages-intérêts alloués ;
'condamner les époux [B]/[S] à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel intégrant les frais d'expertise.
Mme [I] [W] soutient principalement que sa construction respecte les règles du lotissement, que les garages et constructions annexes peuvent être implantées en limite des lots ou des voies du lotissement, que son garage est implanté du côté opposé au chalet des appelants, qu'ils ont été déçus des conclusions de l'expert, qu'il est contradictoire de solliciter à la fois la nullité de son rapport et son exécution, qu'elle a fait araser le toit de son chalet de plus de 50 cm dans un but d'apaisement et qu'en l'état du harcèlement des époux [B]/[S] elle ne peut ni louer ni vendre son bien.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 décembre 2023.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
L'article 15 du code de procédure civile dispose que : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ; l'article 16 ajoute que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
En communiquant de nouvelles conclusions et pièces la veille d'une ordonnance de clôture annoncée le 6 décembre 2022, soit depuis un an, Mme [I] [W] a nécessairement méconnu ces dispositions dès lors que les appelants ne pouvaient ni les examiner, ni répliquer. C'est donc à bon droit qu'ils en sollicitent le rejet dans leurs conclusions de procédure du 11 décembre 2023.
En revanche, c'est à tort qu'ils concluent à la nullité du rapport d'expertise qui ne se confond pas avec la critique de ses conclusions ; les époux [B]/[S] n'invoquent et ne démontrent encore moins un manquement quelconque de l'expert aux règles régissant les opérations d'expertise telles que prévues aux articles 273 et suivants du code de procédure civile. Mme [I] [W] fait également observer avec pertinence qu'il est contradictoire de plaider la nullité du rapport et d'en demander l'application sur l'occultation de vues ne faisant pas partie en outre des chefs de mission confiés à l'expert. En conséquence le moyen de nullité est rejeté.
Sur l'empiétement :
Les appelants reprochent à Mme [I] [W] « de réécrire l'histoire dans- des- écritures empreintes d'un certain romantisme » et que « de telles élucubrations n'ont rien d'historique» (cf conclusions page 11). Sans qu'il y ait lieu de reprendre ici la genèse des relations des parties telle qu'exposée par l'intimée en pages 3 et 4 de ses écritures, il convient toutefois de constater que la construction de leurs chalets respectifs était à l'origine un projet commun principalement géré par M. [M] [B] ainsi qu'il ressort des courriels des 31 mars et 1er avril 2006 figurant en pièce n°3 du dossier de Mme [I] [W], qu'il a remis à ce titre les permis de construire délivrés aux divers entrepreneurs de telle sorte que l'argument selon lequel il était parfaitement informé de l'implantation des ouvrages dont il se satisfaisait à l'époque est avéré.
Ceci étant rappelé, la limite séparative a été identifiée par l'expert et n'est pas contestée. Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 7 avril 2014 à l'initiative des appelants que le garage de Mme [I] [W] est incorporé au chalet d'habitation de telle sorte que le débat qu'ils entretiennent sur sa qualité d'ouvrage annexe est sans intérêt puisqu'en l'espèce il y a bien une construction unique sur le lot de l'intimée. L'article 9 du règlement du lotissement impose son implantation dans l'aire prévue au plan de masse et autorise une implantation en limite de lot ; nul ne conteste que le chalet de Mme [I] [W] a bien été édifié dans l'aire prévue à son lot.
C'est donc sans dénaturer les règles du lotissement que le premier juge a retenu par des motifs pertinents et exhaustifs que la cour adopte purement et simplement l'absence de tout empiétement.
Sur l'égout en toiture :
Mme [I] [W] explique sans être contredite avoir fait araser le toit de plus de 50 cm pour que la neige et les eaux soient dirigées sur sa parcelle ; l'expert judiciaire a expressément constaté ce déversement, observation faite que les appelants n'ont formulé aucune demande à ce titre lors des opérations d'expertise ni en première instance.
Ce chef de demande ne peut dès lors qu'être rejeté.
Sur l'occultation des vues :
Ce débat annexe est né au cours de l'expertise puisque les époux [B]/[S] ont agi en référé en invoquant uniquement un empiètement et d'ailleurs l'expert judiciaire n'a été saisi d'aucun chef de mission relatif à des vues illicites. Contrairement à leurs dires et en lecture du constat précité qu'ils ont fait établir, le garage de l'intimée est situé à l'opposé de leur parcelle et sa porte d'accès atteste qu'il n'a pas été transformé en pièce d'habitation ; il n'en résulte ainsi aucune vue illicite.
S'agissant des fenêtres des premier et deuxième étages, Mme [I] [W] s'est engagée à les occulter et explique l'avoir fait en mai 2020, mais avec retard compte tenu du confinement ordonné à cette époque ; elle ajoute que les appelants ont installé également une barrière occultante visible sur les photographies figurant au rapport d'expertise judiciaire et au procès-verbal de constat du 3 décembre 2021 réalisé à leur initiative.
Le jugement mérite dès lors confirmation de ce chef.
Sur le drainage du fonds [W] :
Au visa des diverses photographies figurant au rapport d'expertise et aux dossiers des parties, le fonds [B]/[S] est en surplomb du fonds [W] suite à l'édification par les appelants d'un enrochement important ; les appelants ont également réalisé un captage partiel d'une source ; l'expert judiciaire explique que ces circonstances cumulées dirigent les eaux de ruissellement et de source sur le fonds de l'intimée (cf rapport d'expertise page 42) ; au demeurant ces faits reconnus dans le courriel du 5 novembre 2006 figurant en pièce n° 15 du dossier de l'intimée ne sont nullement remis en cause par les appelants dont les écritures sont muettes sur ce point.
L'expert ayant conclu à une responsabilité partagée au motif de l'absence de traitement des eaux sur le fonds [W], le tribunal a ordonné un partage par moitié des frais des travaux de drainage à réaliser ; ce chef de décision est confirmé en l'absence d'éléments nouveaux.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts :
Le rejet du recours des époux [B]/[S] rend sans objet leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Il est constant en revanche que le conflit opposant les parties a dégénéré comme l'a très justement retenu le premier juge et dont Mme [I] [W] rappelle la teneur dans ses demandes reconventionnelles. En effet, elle n'a pu vendre son chalet, les appelants s'empressant de déclarer à tout acquéreur éventuel que l'ouvrage allait être démoli ou qu'ils le rachèteraient à vil prix ainsi qu'il ressort du témoignage particulièrement circonstancié de M. [K] (cf pièces n° 11 à 13 du dossier de l'intimée) ; ils ont tout autant perturbé le séjour des locataires en intervenant auprès d'eux pour des motifs futiles ; ils ont adressé de multiples courriers de dénonciation à la mairie d'[Localité 5] remis à l'expert sans communication concomitante à l'intimée nonobstant un rappel express de cette exigence par celui-ci (cf rapport pages 7, § 7, 12 à 15). La volonté de nuire est caractérisée et a pour conséquence directe une dégradation de la situation financière de Mme [I] [W], aujourd'hui âgée de 85 ans, qui explique que les charges et le remboursement du crédit amputent ses revenus des deux tiers ; la situation de blocage générée par les agissements des appelants la contraint également à supporter depuis plusieurs années une vindicte gravement perturbatrice de ses conditions de vie dont elle ne peut se défaire sauf à vendre à vil prix (cf supra).
Le tribunal a très exactement apprécié le préjudice subi à la somme de 35'000 € qui est confirmée à défaut d'éléments nouveaux.
***
Le recours intempestif des époux [B]/[S] ayant contraint Mme [I] [W] à comparaître une nouvelle fois en justice et à supporter les frais inhérents de conseil et de représentation, sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile est fondée.
Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
Condamne in solidum les époux [B]/[S] à payer à Mme [I] [W] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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