Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° R 25-10.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L],
2°/ Mme [O] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L],
3°/ la Société international de transit (SIT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [L], épouse [S], agissant en qualité de liquidateur,
ont formé le pourvoi n° R 25-10.740 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [L], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L], de Mme [L], épouse [S], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L] et de la Société international de Transit (SIT), ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. [J] [L], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] [L], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L], Mme [O] [L], épouse [S], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L], et la Société international de transit (SIT), représentée par son liquidateur Mme [O] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [J] [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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