Texte intégral
ARRET
N° 191
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 21/01878 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3N - N° registre 1ère instance : 20/02325
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [G] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Pauline CONIGLIO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 14 décembre 2018, M. [Z] [K], salarié de la société [4] en qualité d'ingénieur-développeur, a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 30 mai 2018 et consistant en une "agression verbale violente de l'employeur, propos désobligeants cruels".
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2018, communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 5]-[Localité 6] par la victime fait état d'une « dépression anxiété décompensée par une altercation burn out souffrance au travail vécue comme telle, troubles douloureux lombaires, troubles du sommeil, instabilité ».
La caisse, après enquête, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 8 mars 2019.
Contestant le bien fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement du 4 mars 2021, a :
- dit inopposable à la société [4] la décision de la CPAM en date du 8 mars 2019 de reconnaissance d'un accident du travail en date du 30 mai 2018,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2021, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 mars 2021.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, la cour a désigné le docteur [I], en qualité de consultant, qui a déposé son rapport au greffe le 15 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mars 2021,
- déclarer opposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge du 8 mars 2019 au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [Z] [K] en date du 30 mai 2018,
- débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [4] au remboursement de la somme de 87,64 euros au titre des frais de signification de la convocation,
- condamner la société [4] aux entiers dépens.
La CPAM indique que l'accident est survenu au temps et sur le lieu occasionnel de travail.
Elle considère que les lésions constatées médicalement le 31 mai 2018, dans un temps proche de l'accident, sont en parfaite conformité avec les faits relatés dans la déclaration d'accident du travail.
Elle soutient qu'au cours d'une conversation Skype entre M. [K] et son supérieur hiérarchique, ce dernier a tenu des propos humiliants et vexatoires. Elle ajoute que ces propos sont constitutifs d'un fait soudain, daté et précis déclencheur du trouble anxio-dépressif en lien avec l'activité professionnelle.
Par conclusions déposées au greffe le 22 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance,
- condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle observe que n'est pas rapportée la preuve de la matérialité de la lésion et du fait accidentel et que les affirmations de M. [K] sont à peine étayées par un duplicata rectificatif d'arrêt de travail.
Elle expose que l'échange Skype n'a donné lieu a aucun événement de nature à générer un choc émotionnel.
La société [4] estime que les actes émanant du médecin traitant ne peuvent valablement établir un lien de causalité entre une possible pathologie affectant le salarié et ses conditions de travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la matérialité de l'accident survenu le 30 mai 2018
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ce texte qui instaure une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, suppose que le salarié rapporte la preuve de la réalité de la lésion apparue au temps et au lieu de travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l'espèce, la société [4] conteste l'existence d'un événement qui serait à l'origine d'une lésion psychique d'apparition soudaine au préjudice de M. [Z] [K].
En réplique, la CPAM soutient que la violence d'une conversation intervenue le 30 mai 2018 entre l'assuré et son supérieur hiérarchique sur la messagerie Skype, sur le temps et au lieu du travail occasionnel de M. [K], est à l'origine du trouble anxio-dépressif constaté médicalement le lendemain.
Sont produits aux débats un avis d'arrêt de travail en date du 30 mai 2018 établi par le Docteur [L], médecin traitant, renouvelé régulièrement les 15 juin 2018, 30 juin 2018, 21 août 2018, 24 septembre 2018, 23 octobre 2018, 23 novembre 2018, 21 décembre 2018 et 31 janvier 2019.
Par courrier en date du 15 juin 2018, M. [K] a informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail ainsi que d'une déclaration d'accident de travail, les faits remontant au 31 mai 2018 à savoir: " choc émotionnel de notre entretien m'ayant mis dans l'incapacité de poursuivre mon travail".
Par ailleurs, il est établi que M. [K] a adressé le 16 octobre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 15 juin 2018 faisant état de troubles anxieux et épuisement liés à priori à la situation professionnelle, décompensation après une altercation", ledit certificat comportant la mention manuscrite " duplicata rectificatif".
S'agissant de la déclaration d'accident de travail établie à une date non lisible sur la pièce produite en photocopie, a été joint un certificat médical initial en date du 31 mai 2018 du Docteur [L] qui, selon les propres écritures de la caisse, constitue " un certificat médical rectificatif en certificat médical suite à un accident de travail et non à une maladie simple".
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°5 produite par la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle a été destinataire le 14 décembre 2018 de la déclaration d'accident du travail relative aux faits du 30 mai 2018 et qu'elle a diligenté une enquête à l'occasion de laquelle l'employeur a émis des réserves notamment sur la réalité du fait accidentel indiquant " nons n'avons pas eu connaissance de cet accident".
Pour sa part, M. [K], a complété le questionnaire adressé par la caisse en indiquant qu'il était en télétravail le 30 mai 2018 vers 10 h lorsqu'il a été contacté par skype par son patron au sujet de son absence prévue de 10h30 à 11h 30 le lendemain, la reproduction de la conversation entre M. [C] et M. [K] jointe au questionnaire par ce dernier confirmant un différend sur les conditions de cette absence, les allégations de M. [K] qui indique que son patron l'a " écrasé avec une injustice très perturbante" et qu'il a " ressenti une vive oppression" n'ayant pu continuer sa journée et ayant consulté son médecin le lendemain, n'étant justifié que par les propres allégations de M. [K] qui ne peut se retrancher derrière le certificat médical du Docteur [L], rédigé dans les conditions sus-évoquées et qui ne suffit pas à faire la preuve du fait accidentel allégué.
Sur ce point, il est notable que dans un certificat du docteur [H], psychiatre, en date du 8 juin 2018, il est fait état de signes typiques d'épuisement professionnel, qui évoquent un burn-out, lequel est d'apparition progressive et ne peut être assimilé à un accident de travail qui suppose un fait précis et daté à l'origine d'une lésion.
Si, tant le certificat médical initial du docteur [L] en date du 31 mai 2018, que le certificat du docteur [H], psychiatre, en date du 8 juin 2018 établissent la réalité de la lésion, il ne permettent pas pour autant de démontrer l'existence d'un accident en lien avec la conversation Skype intervenue le 30 mai 2018, dès lors qu'ils ne font que reprendre les doléances de l'assuré.
Dès lors, les éléments retenus par la caisse dans le cadre de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.
Il en résulte que la caisse ne démontre pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. C'est d'ailleurs le sens de l'avis rendu par le docteur [I] dans le cadre de son rapport de consultation.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident de M. [Z] [K] en date du 30 mai 2018 était inopposable à la société [4].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [4] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] sera condamnée à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel en ce compris les frais de citation de l'intimé à l'audience du 8 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens en ce compris les frais de citation de l'intimé à l'audience du 8 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
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