Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNV
O R D O N N A N C E N° 2024 - 339
du 06 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [H]
né le 06 Septembre 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)
déclare à l'audience être né le 06 Décembre 2006
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur [G] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2024 de Monsieur [G] [H] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 2 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2024 à 17 h 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [H] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Mai 2024 par Monsieur [G] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 h 12,
Vu l'appel téléphonique du 04 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 06 Mai 2024 à 10 H 00,
Vu les télécopies adressées le 04 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Mai 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 34.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [G] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [H], je suis né le 06 Décembre 2006 à [Localité 5] (ALGERIE). J'ai une adresse à [Localité 2], je l'ai donnée à Forum Réfugiés. Je n'ai pas de passseport.'
L'avocat, Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Son adresse de [Localité 2] apparaît effectivement dans la procédure de police.
- concomittance des notifications, notification incomplète des droits et défaut de notification des droits en garde à vue. Lors de la première audition de garde à vue, il n'y avait pas d'interprète, il y en avait un lors de la deuxième audition, puis un troisième lors de la prolongation de garde à vue, par téléphone. Monsieur indiquera alors que s'il comprend bien ce second interprète, il n'a pas compris le premier, marocain. Les notifications des droits ont toutes été faites en 5 minutes, par téléphone ; la case 'présence d'un interprète par téléphone' est bien cochée mais l'identité de l'interprète ou de l'organisme n'est pas mentionnnée.
- absence de diligences : s'en rapporte.
- sur le fond : erreur de droit puisque Monsieur est mineur (né le 06/12/2006 à [Localité 5] - ALGERIE).
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [G] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'mon adresse est à [Localité 2], chez la femme de mon oncle. Je vis parfois à [Localité 2] et parfois à [Localité 3], tout dépend de mon travail. Des fois je travaille et des fois pas. Ma date de naissance, c'est le 06/12/2006, c'est la police qui a modifié la date sur les PV, je n'ai jamais donné d'autre date.
Pendant la garde à vue, je n'ai pas eu d'interprète, je n'ai pas compris ce qu'on me disait. Après, j'ai eu un interprète marocain mais comme je suis algérien, je n'ai pas compris ce qu'il me disait. L'algérien et le marocain, c'est très différent.
J'ai fait une faute, c'est vrai, mais je suis jeune. Je vous présente mes excuses.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 03 Mai 2024, à 17 h 12, Monsieur [G] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 02 Mai 2024 notifiée à 17 h 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur les exceptions de nullité
Aux termes de l'article L743-12 du ceseda, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Sur la notification des droits en garde à vue et l'absence d'interprète lors du placement en garde à vue
L'intéressé fait valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal de garde à vue, l'absence d'interprète dans une langue qu'il maîtrise au début de la procédure, enfin, qu'il n'est pas indiqué la langue de l'interprète dans laquelle la traduction a été faite lors de la notification de ses droits en garde à vue. Il soutient en conséquence l'absence de notification de ces droits, qui lui fait nécessairement grief.
Aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale :
'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.'
Il ressort de la procédure qu'aucun interprète en langue arabe n'étant disponible, le formulaire de déclaration des droits dans une langue dans laquelle l'intéressé s'exprime lui a été remis le 29 avril 2024 à 6 heures 30, avant la notification avec l'assistance d'un interprète réalisée à 14 heures 53.
L'absence de signature par l'intéressé du procès-verbal de notification de garde à vue et des droits ne lui cause pas grief dès lors qu'il est établi qu'il a été informé de ses droits puisqu'il a sollicité un examen médical, un médecin étant requis à 14 heures 55, l'assistance d'un avocat commis d'office, le conseil désigné par le barreau de Marseille étant avisé à 15 heures 20, et l'information à son responsable DIMEF.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il a été assisté d'un interprète en une langue arabe qu'il comprend au cours de ses auditions, les noms des interprètes étant mentionnés aux procès-verbaux, et il ne démontre aucunement n'avoir pu comprendre un des interprètes au motif qu'il était marocain.
Sur la concomitance des notifications de la décision de placement en rétention et des droits afférents
Il n'est pas en effet démontré que la concomitance des notifications le 30 avril 2024 à 21 heures aurait empêché l'intéressé de prendre connaissance de la décision de placement en rétention et des droits afférents, qu'il a par ailleurs exercé en présentant une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la notification des droits en rétention
L'article L.744-4 du CESEDA dispose :
'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Ce texte n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est susceptible de relever.
En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec le consulat de son pays d'origine.Cette mention remplit les exigences de l'article susvisé.
Enfin, il est mentionné concernant l'interprète 'truchement téléphonique voir pv de fin GAV'. Dès lors, la notification a été réalisée par la même interprète, Madame [Z] [E].
La procédure est régulière.
Il convient de rejeter les exceptions d'irrecevabilité.
Sur l'absence de diligences
L'intéressé soutient que l'administration n'a pas été diligente dès le début du placement au centre de rétention au motif que l'administration a adressé une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes avec la mention 'annule et remplace' et que le premier envoi est erroné.
La saisine des autorités consulaires algériennes a été réalisée par courriel du 2 mai 2024, premier jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative. L'administration démontre dès lors de diligences aux fins de permettre l'éloignement de l'intéressé dès le début du placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'intéressé soutient qu'il est mineur pour être né le 6 décembre 2006 et ne peut dès lors faire l'objet d'un placement en rétention en vertu des dispositions de l'article L.741-5 du CESEDA.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen au vu des pièces de la procédure. Les documents remis en copie par l'intéressé ne peuvent en effet être authentifiés et les autres pièces du dossier établissent qu'il est majeur (le rapport d'évaluation de minorité réalisé le 5 octobre 2023, le jugement du tribunal administratif du 10 octobre 2023 se référant à la saisine le 23 mai 2023 par le juge des enfants de Marseille du service de l'aide sociale à l'enfance aux fins d'évaluation de minorité, qui a conclu à sa majorité le 22 juin 2023).
Ce moyen sera donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2024 à 15 h 47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment