Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 20/02329 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTAB
CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
c/
[W] [S] épouse [H]
[J] [H]
[Y] [H]
[M] [H]
S.C.I. TICAPO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/04443) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020
APPELANT :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représenté par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 6]
[J] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 6]
[Y] [H]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[M] [H]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
S.C.I. TICAPO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentés par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 10 décembre 2007, la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a accordé aux époux [H] un prêt immobilier d'un montant de 275.000 €, moyennant un taux contractuel de 4,65 %, remboursable en 180 mensualités s'élevant à la somme de 2.295,63 € afin de financer l'acquisition d'un immeuble situé Hôtel Gounod [Adresse 12] à [Localité 9].
Les emprunteurs ont cessé de s'acquitter des échéances de ce prêt à compter d'avril 2018, n'ont pas régularisé leur situation et la déchéance du terme a été prononcée le 4 février 2019.
Le prêteur, souhaitant garantir sa créance, s'est adressé aux services de la publicité foncière. Ces derniers l'ont informé de ce que l'immeuble financé avait été vendu sur saisie des créanciers de ses clients le 22 octobre 2015 et que ces derniers avaient également fait le 2 mai 2014 donation à leurs enfants de la nue-propriété de leurs autres biens immobiliers.
Par assignations des 13 et 16 mai 2019, la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a sollicité non seulement le paiement solidaire du solde du crédit, mais également que la donation en date du 2 mai 2014 soit déclarée effectuée en fraude de ses droits et que celle-ci et les actes subséquents lui soient déclarés inopposables.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [S] épouse [H] à verser à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 111.080,81 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 18 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 applicable du code civil ;
- Rejeté la demande de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] sur le fondement de l'article 1167 du code civil applicable en inopposabilité de la donation du 2 mai 2014 et de l'apport en nature fait à la Sci TICAPO par acte notarié du 10 mars 2016 ;
- Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution ;
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
La société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2022, la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 12 mars 2020.
En conséquence :
- Réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1167 ancien du Code Civil en inopposabilité de la donation du 2 mai 2014 et de l'apport en nature fait à la Sci TICAPO par acte notarié du 10 mars 2016 ;
- Débouter les consorts [H] et la Sci TICAPO de l'ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
- Juger que la donation de la nue-propriété de la parcelle cadastrée section BL, numéro [Cadastre 5] reçue par Maître [E] [U], notaire à [Localité 9] le 2 mai 2014 a été faite en fraude de ses droits;
- Juger en conséquence que la donation de la nue-propriété de la parcelle cadastrée section BL, numéro [Cadastre 5] reçue par Maître [U], notaire à [Localité 9] le 2 mai 2014, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 27 mai 2014, volume 2014.P, numéro 5001, et par voie de conséquence, l'apport fait des droits en nue-propriété sur la parcelle cadastrée section BL, numéro [Cadastre 5] à la société TICAPO selon acte reçu par Maître [U], Notaire à [Localité 9] le 10 mars 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 5 avril 2016, volume 2016.P, numéro 3660, lui sont inopposables ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2016 en ce qu'il a :
-condamné solidairement M. [H] et Mme [H] à lui verser la somme de 111.080,81 euros au titre du prêt qui leur avait été consenti le 10 décembre 2007, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 18 mars 2019 et jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné solidairement M. [H] et Mme [H] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [H], Mme [H], M. [Y] [H] et M. [M] [H] à lui verser une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions déposées le 22 juin 2022, les consorts [H] et la Sci TICAPO demandent à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré rendu le 12 mars 2020 en ce qu'il rejette la demande présentée par la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] sur le fondement de l'article 1167 ancien du code civil en inopposabilité de la donation du 2 mai 2014 et de rapport en nature fait à la Sci TICAPO par acte notarié du 10 mars 2016 ;
- Condamner la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la fraude paulienne alléguée par la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11].
L'article 1167 du code civil applicable prévoit que les créanciers 'peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites'.
La société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] soutient que son gage a été diminué par la donation d'une grande partie de l'usufruit de leurs immeubles par les époux [H] au profit de leurs enfants, alors même qu'elle avait financé des biens immobiliers. Ainsi, elle précise qu'elle était encore créancière d'une somme de 185.000 € lorsque la donation a été effectuée en mai 2014 et dénonce le fait que le prêt n'était plus normalement réglé alors. Elle dénonce également le fait que les parcelles conservées en totalité par les intéressés n'ont qu'une petite valeur, desservant les autres et ne supportant aucune construction. Elle affirme qu'il s'agit d'un acte d'appauvrissement volontaire, du fait de la valeur des droits perdus par le patrimoine de ses emprunteurs.
Elle conteste qu'il puisse s'agir d'une opération successorale aux fins d'optimiser la fiscalité de cette dernière et donc la légitimité de ce motif.
Elle retient au contraire une volonté de lui causer préjudice en s'appauvrissant, car au jour de la donation, les consorts [H] savaient que les autres immeubles qu'ils possédaient allaient être vendus aux fins de régler les montants dus à d'autres créanciers.
Elle en déduit une intention d'empêcher tout créancier de mener à terme une procédure de saisie immobilière sur les immeubles restant, donc la conscience du préjudice qu'ils lui causaient. De même, la création de la Sci Ticapo pour lui apporter la nue-propriété des immeubles litigieux permettait de 'dissoudre' encore les recours des créanciers.
Du fait de sa créance, elle estime enfin son préjudice avéré, étant titulaire d'une créance certaine antérieurement à l'acte de fraude, le crédit accordé par ses soins n'ayant été remboursé qu'à moitié.
***
Il convient de constater que l'appelante n'établit pas de lien temporel entre la donation et la défaillance de ses adversaires quant au prêt accordé par ses soins.
Ainsi, s'il est avéré que la déchéance du prêt a été prononcée le 4 février 2019 suite à des impayés survenus à compter d'avril 2018, la donation contestée a eu lieu pour sa part le 2 mai 2014. Il est exact que les époux [H] ont connu des difficultés financières importantes à cette époque et que l'immeuble financé a été vendu sur saisie d'un créancier tiers le 22 octobre 2015.
Néanmoins, la société prêteuse ne peut davantage ignorer qu'en réglant l'ensemble de leurs autres créanciers, les époux [H], quand bien même ils ne pouvaient ignorer l'appauvrissement qui en résultait, pouvaient imaginer avoir mis fin à leurs difficultés financières. Dans ce cadre, la donation objet du litige, acte toujours contraire financièrement aux intérêts de leur adversaire, ne peut résulter que d'autres motivations, ce d'autant qu'ils ont continué à régler le crédit objet du litige pendant une durée supplémentaire de presque quatre ans, les incidents survenus en 2014 et 2015 à son égard ayant été régularisés.
Dès lors, le motif tiré de l'intention de frauder l'appelante ne pourra être retenu et la réunion des conditions à l'application de l'article 1167 du code civil n'est pas démontrée.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté et la décision attaquée confirmée.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] soit condamnée à verser à Mme [H], MM. [H] et à la Sci Ticapo, ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser à Mme [H], MM. [H] et à la Sci Ticapo, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment