Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB2R
Jugement (N° 21/00159)
rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [U] [C] divorcée [X]
née le 19 novembre 1982 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Y] [I]
née le 27 mai 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001842 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2024
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Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2021, Mme'[U] [C] a fait assigner Mme [Y] [I] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation de la vente, intervenue le 28 mars 2016, d'un véhicule d'occasion de marque Renault Master, immatriculé [Immatriculation 5], équipé en friterie, et la condamnation de la défenderesse à lui restituer la somme de 7 500 euros au titre du prix de vente, outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée, outre aux dépens, à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 novembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 1116 ancien du code civil, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- annuler la vente litigieuse ;
- ordonner la remise des parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente ;
en conséquence :
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de la restitution du prix ;
- condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
* 600 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;
* 49 euros au titre des frais de diagnostic de la panne ;
* 99,91 euros au titre de l'indemnité pour frais kilométriques (184 km x 0,543) ;
* 23,19 euros par mois depuis le 28 mars 2016 au titre de l'assurance du véhicule ;
* 9,50 euros par jour à compter de la date de la vente, incluse, au titre du préjudice de jouissance subi ;
- condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le véhicule lui a bien été vendu comme véhicule roulant, ce qui explique qu'un contrôle technique ait été effectué avant la vente, mais ajoute que seul le procès-verbal de contre-visite, ne mentionnant que des défauts mineurs sans obligation de nouvelle contre-visite, lui a été transmis. Elle fait valoir que le véhicule litigieux est tombé en panne sur le trajet de retour après la vente, qu'il a dû être remorqué et est inutilisable depuis. Elle ajoute que des traces de maquillage des défauts du véhicule ont été trouvés lors de la panne puis lors de l'expertise amiable qu'elle a confiée au cabinet [N], justifiant la nullité de la vente pour dol et la réparation de l'intégralité de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 janvier 2024, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 1116 et 1382 anciens du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner l'appelante, outre aux dépens, dont distraction au profit de (non précisé), à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si la nullité de la vente était ordonnée :
- réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par l'appelante ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais caché l'état du véhicule à Mme [C] et qu'elle lui avait précisé qu'il ne roulait plus depuis deux ans. Elle ajoute que le procès-verbal de contrôle technique a bien été remis à Mme [C], que le véhicule a été vendu en l'état pour prendre en compte non seulement son aspect extérieur, mais également les réparations importantes à effectuer, l'essentiel de la valeur du véhicule résidant dans le matériel de friterie qui l'équipait.
Elle conteste formellement avoir essayé de maquiller l'état du véhicule en vue de sa vente et souligne l'inertie de l'appelante qui a attendu plus de quatre ans et demi après la vente pour ester en justice, de sorte qu'il convient de limiter l'éventuelle indemnisation du préjudice sollicité.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la circonstance particulière tirée du fait que Mme [I] n'est désignée en qualité de propriétaire ni dans le certificat de cession, ni dans les autres pièces contemporaines de la vente et sur les conséquences qu'elle emporte sur la recevabilité ou le bien-fondé de l'action.
Mme [X] a fait diligence en produisant une note en délibéré remise le 9 avril 2024.
Mme [I] n'a pas présenté ses observations sur le point soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin, il résulte de des articles 31 et 32 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, alors que Mme [U] [C] a dirigé son action en nullité de la vente du véhicule de marque Renault Master, immatriculé [Immatriculation 5], à l'encontre de Mme [Y] [I], aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que cette dernière ait été propriétaire du véhicule litigieux au moment de la vente.
En effet, le seul acte portant le nom et la signature de Mme [Y] [I] est la promesse de vente signée avec Mme [U] [C] (alors épouse [X]) le 10 février 2016, tandis que le procès-verbal de contrôle technique initial du 15 mars 2016 mentionne comme titulaire du certificat d'immatriculation un certain M. [T] [O]. Le procès-verbal de contre-visite du contrôle technique du 23 mars 2016 mentionne M. [Z] [A] comme titulaire du certificat d'immatriculation et le certificat de cession en date du 28 mars 2016 est également au nom de celui-ci.
Par ailleurs, le certificat d'immatriculation barré portant la mention de la vente 'en l'état' du véhicule mentionne que M.'[Z] [A] en est le propriétaire depuis le 18 mars 2016 et porte également une signature au nom de [A], différente de celle de Mme [I].
Cependant, c'est à juste titre que, dans le cadre de sa note en délibéré, Mme [C] fait valoir qu'en application de l'article 2276 du code civil, en fait de meuble la possession vaut titre, ajoutant qu'elle n'a jamais eu le moindre contact avec M. [A], mari de Mme [Y] [I], et que la possession de celle-ci était corroborée par le fait que le véhicule objet de la vente était nécessaire à son activité de friterie.
De même, c'est de manière pertinente qu'elle rappelle les dispositions de l'article 1421 du code civil, dont il résulte que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ; que l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Il résulte effectivement de l'extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 15 juin 2016 versé aux débats que Mme [Y] [I] dit [G], ayant pour nom d'usage [A], a déclaré la création d'une activité de friterie à compter du 11 juin 2016.
Par ailleurs, le greffier du tribunal de commerce de Valenciennes a certifié avoir enregistré le 3 juin 2016, sous le numéro de dépôt 1788, une attestation de Mme [Y] [I] portant sur la délivrance de l'information donnée à son conjoint, M. [Z] [A], avec lequel elle a déclaré être mariée sans contrat de mariage ou bien avec un contrat de mariage prévoyant des biens communs aux époux, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice d'une profession commerciale sur les biens communs aux époux.
Il s'ensuit que la preuve apparaît suffisamment rapportée que Mme [Y] [I], venderesse, était mariée à M. [A] lors de la vente et qu'elle avait donc qualité pour vendre le véhicule litigieux, quand bien même le certificat d'immatriculation mentionnait son époux comme propriétaire, étant précisé que Mme [I] ne soutient pas qu'il appartenait en propre à son époux.
La cour relève enfin que quand bien même la promesse de vente du 10 février 2016 porte la signature de Mme [Y] [I] en qualité de vendeur, tandis que le certificat d'immatriculation barré du 28 mars 2016 et la déclaration de cession du véhicule portent celle de '[A]', ces documents sont manifestement écrits de la même main et que la désignation du vendeur, dans ce dernier document, sous le seul nom de [A] sans indication de prénom, peut tout aussi bien désigner Mme [Y] [I], dont il s'agit du nom d'épouse.
Dès lors, la qualité à agir de cette dernière en qualité de défenderesse en première instance et d'intimée en appel apparaît suffisamment établie et il convient de déclarer recevable l'action en nullité de la vente pour dol introduite par Mme [C] à son encontre.
Sur la demande de nullité de la vente pour dol
Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la vente litigieuse, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1116 du même code ajoute que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est constant que le dol est le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, il résulte du certificat de cession et du certificat d'immatriculation barré avec la mention 'vendu dans l'état' que la vente litigieuse a eu lieu le 28 mars 2016.
La seule présence d'une telle mention n'est pas suffisante pour établir que le véhicule a été vendu dans un état non roulant, d'autant qu'un procès-verbal de contre-visite de contrôle technique en date du 23 mars 2016, ne mentionnant que trois défauts mineurs à corriger (détérioration mineure de la canalisation de frein, réglage trop bas des feux de croisement, jeu mineur de la rotule du demi-train avant et/ou articulation), sans obligation de nouvelle contre-visite, a été fourni à l'acquéreure lors de la vente.
Mme [U] [C] affirme n'avoir reçu communication, de la part du vendeur, que de ce procès-verbal de contre-visite et non du procès-verbal initial.
Si Mme [I] soutient qu'elle lui a également transmis le procès-verbal de contrôle technique initial réalisé le 15 mars 2016, elle n'en apporte pas la preuve et ce n'est qu'en réclamant ce document avec insistance auprès du centre de contrôle technique que l'expert amiable mandaté par Mme'[C] a pu l'obtenir.
Or il résulte étrangement de ce document que le titulaire du certificat d'immatriculation était alors M. [T] [O], ce que confirme le certificat d'immatriculation barré remis à Mme'[I] lors de la vente, qui mentionne que M. [Z] [A] n'en est devenu le titulaire que le 18 mars 2016, soit 3 jours après le premier contrôle technique et dix jours seulement avant la vente litigieuse.
Par ailleurs, ce procès-verbal de contrôle technique mentionne dix désordres à corriger avec obligation d'une contre-visite, sur lesquels il sera revenu par la suite, et neuf désordres à corriger sans une telle obligation.
Il résulte de l'ordre de réparation du garage Renault de [Localité 8] en date du 29 mars 2016 et de sa facture du 31 mars suivant que le véhicule litigieux a été dépanné sur l'autoroute, dès le lendemain de la vente alors qu'il présentait 163 992 kilomètres au compteur, après avoir émis de la fumée blanche avec impossibilité d'accélérer, des traces d'huile étant retrouvées sous le véhicule lors de l'intervention.
Il s'évince par ailleurs des photographies prises par l'expert amiable et des observations de celui-ci effectuées le 10 mai 2016, alors que le véhicule litigieux n'avait pas roulé depuis son dépannage, que celui-ci est affecté de multiples désordres, dont certains étaient visibles même par des acquéreurs néophytes et ne sauraient faire l'objet d'une quelconque réclamation (multiples dommages à la carrosserie, pneumatiques détériorés, nombreuses corrosions du sous-bassement,...)
L'expert relève en revanche la présence de désordres masqués présents lors de la vente qui, s'ils avaient été connus de l'acquéreure, l'auraient de tout évidence incitée à ne pas acheter le véhicule. Il souligne ainsi que la présence de chiffons 'coincés' entre le bloc moteur et le filtre à huile ne pouvait être ignorée du vendeur et servait de toute évidence à 'masquer' une fuite d'huile.
Cette observation est à rapprocher des conclusions du procès-verbal de contrôle technique initial du 15 mars 2016, dont il ressort que parmi les défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite, étaient mentionnés les défauts d'étanchéité du moteur et de la boîte.
L'expert relève encore que 'le véhicule a également fait l'objet d'un défaut de circuit de refroidissement caractérisé par la présence de couleur rouille dans l'environnement proche du vase d'expansion, couleur rouille émanant d'un débordement de liquide de refroidissement. Un défaut d'étanchéité du radiateur de refroidissement pourrait être à l'origine de ces désordres (radiateur colmaté à l'aide d'une pâte d'étanchéité).'
Il ajoute que 'le véhicule présente un caractère de dangerosité évident au regard de l'état des pneumatiques, de jeux anormaux dans les articulations de train, d'éclairages cassés, etc...' et que 'le véhicule aurait dû être refusé au contrôle technique', soulignant l'existence d'une 'erreur grave commise par le contrôleur technique' tant il est évident que les travaux nécessaires à la levée des défauts relevés lors du contrôle technique initial n'ont pas été réalisés. Il ne relève notamment aucune trace d'intervention sur le système de freinage, sur les feux de croisement, sur la ligne d'échappement et sur le moteur alors que la levée des dix défauts nécessitaient des interventions sur ces organes. Il précise que l'obtention de la vignette de contrôle technique dix jours seulement après le contrôle initial sans intervention sur ces organes est pour lui incompréhensible.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors que l'expert a noté qu'aucune intervention n'avait manifestement été effectuée sur le véhicule pour lever les dix désordres nécessitant une contre-visite, Mme'[I] et son époux M. [A], devenus propriétaires dans l'intervalle du véhicule, ont obtenu quelques jours après un procès-verbal de contre-visite ne mentionnant plus ces désordres, ni même les défauts sans obligation de contre-visite mentionnés initialement, notamment ceux concernant les défauts d'étanchéité du moteur et de la boîte, ce qui ne peut qu'interroger considérant la circonstance que l'expert a trouvé, lors de son examen, des chiffons coincés entre le bloc moteur et le filtre pour masquer une fuite à ce niveau, ainsi que de la pâte d'étanchéité apposée sur le couvercle arrière du bloc moteur.
Il s'ensuit que la preuve est suffisamment rapportée de l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de l'acquéreure dès lors qu'il est manifeste que si elle avait eu connaissance de l'existence des désordres ainsi dissimulés, elle n'aurait pas acquis ce véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, la venderesse ne pouvant valablement soutenir que les seuls matériels de cuisine équipant le véhicule en justifiaient le coût, les devis et petites annonces versés aux débats ne portant manifestement pas sur les mêmes équipements et véhicules.
Réformant la décision entreprise, il convient donc d'annuler la vente et d'ordonner la restitution du véhicule et du prix, d'un montant de 7 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La vente étant annulée, c'est sur un fondement délictuel qu'il convient de rechercher la responsabilité de la venderesse pour le préjudice subi par l'acquéreure du fait de la faute dolosive qui a conduit à l'annulation de la vente.
Il convient à ce titre de faire droit à la demande d'indemnisation pour les frais d'intervention du garage, à hauteur de 49 euros, à la demande d'indemnisation des frais d'expertise exposés par l'acquéreure à hauteur de 600 euros TTC, outre la somme de 99,91 euros au titre du barème kilométrique correspondant à la distance parcourue par Mme [C] pour assister aux opérations d'expertise.
En revanche, le préjudice de jouissance réclamé n'apparaît pas justifié dès lors que le véhicule litigieux n'est pas un véhicule de tourisme destiné aux déplacements quotidiens mais un véhicule utilitaire destiné à l'exercice d'une activité de friterie et que Mme [C] ne justifie pas, ni même n'allègue avoir démarré une telle activité, notamment en déposant les déclarations nécessaires au registre du commerce.
Enfin, si Mme [C] produit un contrat d'assurance pour le véhicule, en date du 26 mars 2016, celui-ci n'est pas signé par ses soins et elle ne justifie pas en avoir acquitté les échéances pour la période concernée par sa demande.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de l'assurance.
Sur les autres demandes
Mme [Y] [I], succombant en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action aux fins de nullité de la vente introduite par Mme [U] [C] à l'encontre de Mme [Y] [I] ;
Prononce la nullité de la vente du véhicule d'occasion de marque Renault Master, immatriculé [Immatriculation 5], équipé en friterie, intervenue le 28 mars 2016 entre Mme [Y] [I] et Mme [U] [C] ;
Ordonne en conséquence la restitution du véhicule à Mme [Y] [I] ;
Condamne Mme [Y] [I] à payer à Mme [U] [C] la somme de 7 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule, ainsi que, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 49 euros au titre des frais d'intervention du garage ;
- 600 euros au titre des frais d'expertise amiable ;
- 99,91 euros au titre de ses frais de déplacement pour l'expertise ;
Déboute Mme [U] [C] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à Mme [U] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet