Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70B
DU 05 MARS 2024
N° RG 22/02188
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKR
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
[Y], [I], [G] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00692
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS,
-l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [L]
né le 30 Décembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
Monsieur [Y], [I], [G] [V]
né le 28 Avril 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 180077
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] et M. [V] sont chacun propriétaire de lots de copropriété dans la résidence Les deux Fontaines sise [Adresse 2] à [Localité 5] (78).
M. [L] dispose d'un emplacement de parking numéroté 63 situé au sous-sol de l'immeuble, qui est contigu à celui de M. [V], portant le numéro 62. Les deux emplacements sont séparés par une bande de peinture blanche.
Aux termes des résolutions n°26 et 27, votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 11 juin 2015, M. [L] et M. [V] ont chacun été autorisés à procéder à la fermeture de leur place de parking, sous diverses modalités et conditions.
M. [V] a, par la suite, fait réaliser les travaux et érigé une cloison mitoyenne séparative.
Estimant que cette cloison empiétait sur son emplacement de parking, M. [L] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 juin 2018, a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert, Mme [R], a rendu son rapport le 13 juin 2019.
Par acte du 23 janvier 2020, M. [L] a fait assigner M. [V] en vue d'obtenir la destruction de la construction litigieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Condamné M. [Y] [V] à déplacer, à ses frais, la cloison du box n°62, afin de respecter la limite fixée par Mme [C] [R], qui figure dans la proposition n°2 de son rapport d'expertise judiciaire, de manière à supprimer le dépassement compris en 8mm et 12mm ainsi constaté.
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J] [L].
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [V] pour procédure abusive.
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [Y] [V] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2022 à l'encontre de M. [Y] [V].
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, il demande à la cour de :
- Le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
- Constater que le jugement de première instance a :
- Condamné M. [Y] [V] à déplacer, à ses frais, la cloison du box n°2, afin de respecter la limite fixée par Madame [C] [R], qui figure dans la proposition n°2 de son rapport d'expertise judiciaire, de manière à supprimer le déplacement compris entre 8mm et 12 mm ainsi constaté,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J] [L],
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [V] pour procédure abusive,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] [V] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Dire que son appel est limité en ce qu'il sollicite uniquement l'infirmation du débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- Dit qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [V] à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par l'empiétement de sa cloison sur son emplacement de parking,
- Condamner M. [V] au paiement d'une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, M. [V] demande à la cour de :
- Déclarer M. [L] recevable mais mal fondé en son appel ;
- L'en débouter de toutes fins qu'il comporte et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L]
- Le déclarer recevable et fondé en son appel incident ;
Y faisant droit, réformer le jugement dans les limites de cet appel incident et statuant à nouveau :
- Débouter M. [L] de sa demande tendant à voir :
« Ordonner que soit déplacée la cloison du box n° 62 appartenant à M. [Y] [V] afin que les deux poteaux et le mur de cloison ne dépassent pas sur le lot n° 63 appartenant à M. [L],
Ordonner que les travaux et frais engendrés par le déplacement de la cloison soient mis à la charge de M. [Y] [V] »
- Le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus manifeste de procédure ;
- Le condamner également à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner, sur le fondement de l'article 696 du même code, en tous les dépens de première instance, qui comprendront ceux de référé et d'expertise, ainsi que d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat signataire, dans les termes de l'article 699.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
L'appel principal interjeté par M. [L] porte uniquement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
M. [V] a formé un appel incident portant sur le déplacement de la cloison du box qu'il a érigée.
Le litige se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance.
Il est en revanche plus logique d'examiner en premier lieu l'appel incident dont l'issue conditionne le sort qui sera réservé à l'appel principal.
Sur la demande de déplacement de la cloison litigieuse
Le tribunal, constatant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cloison du box érigée par M. [V] empiète sur l'emplacement de M. [L] a ordonné son déplacement pour respecter les limites fixées par l'expert.
Moyens des parties
M. [V] poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il résulte du règlement de copropriété que les emplacements de stationnement ne sont pas des parties privatives mais des parties communes avec jouissance exclusive, que les documents contractuels ne fixent pas de limite séparative des emplacements de stationnement et que faute de pouvoir revendiquer un droit de propriété, M. [L] ne peut pas se prévaloir d'un empiétement.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement en maintenant que la cloison du box empiète sur sa propriété ce qui constitue un trouble manifestement illicite, peu important que cet empiétement soit minime.
Appréciation de la cour
M. [L], qui revendique un droit de propriété sur l'emplacement de stationnement et non un droit de jouissance exclusif, ne verse à l'appui de cette allégation aucun document probant.
Il résulte au contraire de l'état descriptif de division que les emplacements de stationnements ne figurent pas dans la liste des parties privatives.
A contrario, ils constituent des parties communes à usage privatif.
Dès lors, M. [L] ne peut pas prétendre fonder son action sur l'article 545 du code civil qui consacre le caractère absolu du droit de propriété.
En revanche, en application de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, (souligné par la cour) 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."
Plus particulièrement, M. [V] est tenu de respecter la limite séparative des emplacements de stationnement laquelle résulte en l'espèce, à défaut de plan inséré dans le règlement de copropriété, de la ligne blanche tracée au sol.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cloison érigée par M. [V] empiète de quelques millimètres sur l'emplacement de stationnement dont M. [L] a la jouissance exclusive. Ainsi, l'expert a mesuré que le premier poteau se situe à 4,3 cm de la limite extérieure de la bande blanche séparative et le second poteau à 3,4 cm, alors que, la bande séparative mesurant 10 cm, les poteaux devraient se situer au minimum à 5 cm de cette limite.
Il y a effectivement une atteinte au droit de jouissance de M. [L] qui doit être réparé sous réserve de démontrer l'existence d'un réel préjudice découlant de l'empiétement.
En effet, si le caractère absolu du droit de propriété, consacré par l'article 545 du code de procédure civile, justifie que toute atteinte même minime soit sanctionnée par la suppression de l'empiétement, il n'en va pas de même lorsqu'il y a atteinte à un droit de jouissance.
La réparation du préjudice doit alors être proportionnée à l'atteinte alléguée.
En l'espèce, les poteaux litigieux débordent de quelques millimètres sur l'emplacement de M. [L].
Pour autant, ce dernier ne démontre nullement que du fait de cet empiétement minime, il ne peut plus stationner son véhicule.
Alors que les premiers juges ont souligné qu'il n'apportait pas la preuve de cette allégation, la cour constate que l'appelant ne verse aucune autre pièce à l'appui de cette même allégation.
Le seul témoignage versé au débat est insuffisant à établir cette preuve alors pourtant qu'un simple constat réalisé par un commissaire de justice aurait été de nature à apporter cette preuve.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées que l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé tant M. [V] que M. [L] à procéder à la fermeture de leurs places de parking.
M. [L], qui a voté en faveur de l'autorisation donnée à M. [V], savait pertinemment que la cloison allait rendre l'accès à sa propre place de stationnement plus compliqué.
Bien plus, il a donné son accord écrit à M. [V] pour qu'il élève une cloison mitoyenne.
Il ne démontre nullement que le décalage de quelques millimètres du pilier supportant la cloison entraîne une impossibilité de stationner.
Par ailleurs, M. [V] fait très justement observer que grâce à cette cloison, qu'il n'a pas financée, M. [L] a pu procéder à la fermeture de son propre emplacement, conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale.
M. [L] échoue donc à démontrer que l'empiétement des deux poteaux séparatifs sur son emplacement de stationnement soit à l'origine d'un préjudice réparable.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a ordonné à M. [V] de déplacer la cloison litigieuse.
Il en découle que la demande de dommages et intérêts, objet de l'appel incident, ne peut être accueillie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La demande de M. [L] ayant été accueille par les premiers juges, la procédure qu'il a engagée ne saurait être qualifiée d'abusive.
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] supportera les dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] et la demande de dommages et intérêts de M. [V] pour procédure abusive,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [V] de déplacer la cloison du box n°62,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de référés, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,