Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05353 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3N4
S.A.S. [4]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/01838) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [4] agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (la société) a employé Mme [Z] en qualité de drapeuse.
Le 5 mars 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'syndrome dépressif réactionnel.'
Le certificat médical initial, établi le 3 mars 2017, mentionne également un syndrome dépressif réactionnel.
Par décision du 22 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié la prise en charge l'accident au titre des risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 22 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision qui par décision du 5 juin 2018 a rejeté ce recours.
Le 6 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2018.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 19 décembre 2022, la société [4] demande à la cour de :
- recevoir la concluante en les présentes et l'en déclare bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Gironde du 27 novembre 2020,
- A titre principal, déclarer la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 11 mars 2016 de Mme [Z] inopposable à la société [4],
- En conséquence, annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer en lui confiant la mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médicale de Mme [Z] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la caisse,
convoquer les parties et leur conseils,
déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de Mme [Z],
déterminer si, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25%,
- ordonne, la transmission des pièces au Docteur [M] [Y] ([Adresse 1]).
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 3 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire,
- déboute la société [4] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamne la société à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du dossier complet au CRRMP par la caisse
La société sollicite l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [U] en faisant valoir que la caisse n'a pas transmis au CRRMP un dossier d'instruction complet puisqu'il ressort de la lecture du compte rendu du CRRMP d'une part que ce dernier n'a pas coché la case correspondant au rapport circonstancié de l'employeur et n'en fait nullement état dans sa motivation alors même que la société l'avait adressé à la caisse, d'autre part que le CRRMP n'a pas reçu l'avis motivé du médecin du travail, pièce obligatoire.
La caisse fait valoir, en communiquant le courrier qu'elle a adressé le 7 septembre 2017 au CRRMP, qu'elle lui a bien transmis un dossier complet en ce que le rapport circonstancié de l'employeur était joint à l'enquête qu'elle avait diligentée et qu'elle a intégré au dossier l'avis de la personne ayant répondu au questionnaire médical adressé au médecin du travail de la société.
Selon les dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l'espèce, force est de constater que :
- la caisse communique à la cour le courrier d'envoi adressé au CRRMP listant l'ensemble des pièces communiquées où y figurent 'le rapport circonstancié de l'employeur' et 'l'avis motivé du médecin du travail portant sur la réalité de l'exposition au risque et la nature de la maladie (sous pli confidentiel)' ;
- dans l'enquête réalisée par la caisse dans ce dossier et communiquée au CRRMP figurent le rapport circonstancié de l'employeur ainsi que des échanges de mail entre le responsable des ressources humaines de la société et la caisse permettant d'éclairer le CRRMP sur la position de la société et ses observations ;
- la caisse, par son courrier du 22 mars 2017 a demandé à la société de communiquer à son médecin du travail un courrier ainsi qu'un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U]. Elle a ensuite adressé le 17 août 2017, un autre courrier à Mme [D], relevant du service de santé au travail de la société, afin qu'elle complète le questionnaire joint, ce que cette dernière a matérialisé à travers un écrit en date du 25 août 2017 adressé à la caisse et communiqué au CRRMP.
Il s'en déduit d'une part que la caisse a bien adressé au CRRMP le rapport circonstancié de l'employeur, sans qu'il puisse lui être reproché que le CRRMP dans sa motivation ne reprenne pas les arguments développés par l'employeur et d'autre part qu'elle a réalisé toutes les diligences possibles afin d'obtenir un avis médical du service de santé de la société qu'elle a communiqué au CRRMP comme l'exige l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, sans qu'il puisse lui être fait grief d'aucun manquement en ce que la société ne démontre pas avoir réalisé de son côté les diligences nécessaires pour saisir le médecin du travail intervenant au sein de ses locaux comme demandé par la caisse dans son courrier du 22 mars 2017.
Ainsi, le jugement déféré, qui relève que la caisse a bien respecté l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale en adressant au CRRMP un dossier complet, sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la saisine du CRRMP
La société soutient que la saisine du CRRMP est irrégulière en ce que Mme [U] ne pouvait présenter un taux d'incapacité supérieur à 25 %, rendant de fait inopposable à son égard la décision du CRRMP ou en tout état de cause sollicite que soit désigné un médecin expert pour qu'il se prononce sur le taux prévisible d'incapacité de Mme [U].
La caisse fait valoir qu'aucun recours par l'employeur n'est possible quant à l'évaluation par le médecin conseil de la caisse du taux d'incapacité puisque ce taux ne vise qu'à déterminer l'accès pour les assurés au CRRMP et que seul l'avis rendu par le CRRMP, dès lors qu'il est favorable à la victime, fait grief à l'employeur.
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article
L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
La détermination du taux prévisible d'incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin conseil, ce qui exclut le recours à une expertise technique pour déterminer le taux de cette incapacité.
En l'espèce, dans le cadre du colloque médico-adminsitratif du 17 août 2017, le médecin conseil de la caisse, le Docteur [B], a estimé que Mme [U] présentait un taux d'incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, justifiant pour la caisse de saisir le CRRMP conformément à l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever au surplus que la société n'a pas formulé de réserves lors de la phase de consultation du dossier préalablement à l'examen du dossier par le CRRMP alors que cela lui avait été proposé par un courrier de la caisse en date du 17 août 2017.
Ainsi, la saisine du CRRMP est bien régulière sans qu'il y ait lieu d'organiser sur ce point une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui relève d'une autre procédure suite à l'avis rendu par le CRRMP qui se substitue à l'avis du médecin conseil de la caisse.
Dès lors, le jugement déféré qui valide la régularité de la saisine du CRRMP et déboute la société de sa demande d'expertise, sera confirmé sur ces deux chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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