Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04324 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGY3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2019 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN - N° RG 11-18-000294
APPELANTE :
POLE EMPLOI dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son directeur régional.
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [B] [V] épouse [I]
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MASSOT, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [V], épouse [I], s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à la suite de la perte d'un des deux emplois qu'elle exerçait à temps partiel.
Le 23 février 2018, estimant qu'elle était redevable d'une somme de 7 023,23€, Pôle emploi a, après mise en demeure, émis une contrainte à son encontre, signifiée le 28 février 2018.
[B] [V], épouse [I], a formé opposition.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a annulé la contrainte du 23 février 2018 du fait de l'opposition, déclaré irrecevable l'action en remboursement de l'allocation d'assurance versée et condamné Pôle emploi au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi a interjeté appel. Il demande d'infirmer le jugement, de valider la contrainte et de condamner [B] [V], épouse [I], à lui payer les sommes de 5 739,63€ en principal au titre du paiement indu, de 4,85€ au titre des frais, de 21,17€ au titre des intérêts, de 103,63€ au titre de l'émolument proportionnel, de 71,98€ au titre des frais d'huissier et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [V], épouse [I], demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer une somme à titre de préjudice subi, équivalente à la somme réclamée.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande de lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les allocations d'assurance chômage donnent lieu à répétition même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration ;
Qu'aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Attendu que l'article R. 5411-6 du code du travail impose aux demandeurs d'emploi d'informer Pôle Emploi des changements de situation résultant notamment de l'exercice de toute activité professionnelle, même réduite ou occasionnelle, quelle qu'en soit la durée ;
Qu'ainsi, le fait de ne pas déclarer une activité professionnelle constitue un acte positif de prise de la fausse qualité de travailleur privé d'emploi ;
Attendu que le délai de prescription de dix ans prévu en cas de fraude ou de fausse déclaration court à compter du jour de versement des sommes, en sorte que l'action n'est pas prescrite ;
Attendu que le montant des sommes indues n'est pas contesté ;
Attendu que la faute de Pôle Emploi n'est pas établie, en sorte que la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi doit être rejetée ;
Attendu, cependant, qu'au vu de la situation de la débitrice et en considération des besoins du créancier, il y a lieu d'accorder à [B] [V], épouse [I], un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 23 février 2018, signifiée le 28 février 2018 ;
Condamne [B] [V], épouse [I], à payer à Pôle Emploi :
- la somme de 5 739,63€ au titre du paiement indu,
- la somme de 21,17€ au titre des intérêts ;
Accorde à [B] [V], épouse [I], un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [B] [V], épouse [I], aux dépens, en ce compris les frais et émoluments de l'huissier ;
La Greffière Le Président
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