Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/518
N° RG 24/00517 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQ7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 13 mai à 12h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [B]
né le 12 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10 mai 2024 à 15 h 32 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 13 mai 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[O] [B]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 Mai 2024 16H43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [B] sur requête de la préfecture de L'AVEYRON du 8 Mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 mai 2024 à 15h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- M. [B] estime que la procédure est entachée de plusieurs irrégularités. En effet, il est constant que l'arrêté de placement a été notifié à M. [B] sans la présence d'aucun interprète. S'il n'est pas contesté qu'il peut comprendre et s'exprimer de manière rudimentaire en langue française, il est certain qu'il ne sait pas lire le français. Cela pose donc une difficulté sur la notification des droits qui lui sont ouverts dans le cadre de sa rétention puisqu'il est indiqué que le formulaire a été lu par lui-même.
- Par ailleurs, il sera constaté que M. [B] dispose de garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mai 2024 ;
Vu l'absence du préfet de L'AVEYRON, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'exception de procédure
Le conseil de [O] [B] relève in limine litis que l'arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète en langue arabe alors qu'il ne sait pas lire le français.
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu les éléments suivants :
« [O] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 juin 2022 qui a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Il a été libéré en fin de peine le 7 mai 2024. Ce jour-là, les gendarmes de [Localité 3] se sont présentés à la maison d'arrêt de Druelle pour lui notifier l'arrêté portant placement en rétention administrative du 7 mai 2024.
Le procès-verbal indique : "Après vérification auprès d'elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s'exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète."
A la question "êtes-vous en mesure de vous exprimer et comprenez-vous la langue française '", [O] [B] a répondu : "Oui je comprends et parle le français ; à celle de savoir s'il reconnaissait avoir reçu notification de la décision de la préfecture concernant un placement en rétention administrative, il a indiqué : "Je reconnais avoir reçu la notification de cette décision de votre part en langue française que je lis et comprends parfaitement".
Aucun élément ne permet de mettre en doute les constatations des gendarmes ni l'exactitude des déclarations de l'intéressé ».
Le procès-verbal susmentionné faisant foi jusqu'à preuve du contraire, c'est à juste titre que le premier juge en a déduit que [O] [B] n'a subi aucun grief pour avoir reçu notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative sans l'assistance d'un interprète en langue arabe et que le moyen d'irrégu1arité devait être rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la motivation du placement en rétention mais soutient qu'il bénéficie de garantie de représentation.
Or, Monsieur [O] [B] est entré en France en 2018 sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, il a fait l'objet le 1er février 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée d'un an pris par le Préfet de l'Ariège auquel il n'a pas déféré ; il a encore fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 février 2022, mesure d'éloignement qu'il n'a pas davantage exécutée ; par décision de la cour d'appel de Toulouse du 22 juin 2022, il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour non-respect d'une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français, non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, port prohibé d'arme ; à titre de peine complémentaire, il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français ; il a refusé d'être entendu par les gendarmes de [Localité 2] le 13 mars 2024 pour son audition contradictoire en vue de l'établissement d'une mesure d'éloignement ;
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et le premier juge a donc correctement considéré que la rétention devait être prolongée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 MAI 2024 16H43,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [O] [B],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [O] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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