Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00410 du 23 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00436 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHSM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représentée par Madame [K]
c/ DEFENDERESSE
Société ASSOCIATION DES OEUVRES SOCIALES REGIONALISTES DE CHATEAU GOMBERT
5 Place des Héros
13012 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 03 février 2020, l’association des œuvres sociales et régionalistes de Château Gombert a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°0064801595 décernée à son encontre le 29 janvier 2020 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 31 janvier 2020 pour le recouvrement de la somme de 8 089 € dont 7 218 € de cotisations et 871 € de majorations de retard.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de l’association des œuvres sociales et régionalistes de Château Gombert.
Dans un courrier daté du 05 octobre 2023, l’avocat de l’association des œuvres sociales et régionalistes de Château Gombert demande au tribunal de bien vouloir prendre acte du désistement de sa cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction comporte la mention suivante : « En effet, d’une part, par la présente contrainte sont contestés les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités de retard et tous les frais qui sont réclamés.
D’autre part, ma cliente entend solliciter et obtenir des délais de paiement pour toutes les sommes qui resteraient dues pour la période concernée par la contrainte ».
L’avocat de l’association des œuvres sociales et régionalistes de Château Gombert n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de l’association des œuvres sociales et régionalistes de Château Gombert.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier signifié le 31 janvier 2020.
Il y a lieu de rappeler au surplus que la défenderesse s’est « désistée » de son recours par courrier du 05 octobre 2023.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de l’association des œuvres sociales et régionalistes de Château Gombert du 03 février 2020 doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 03 février 2020 par l’association des œuvres sociales et régionalistes de Château Gombert à l’encontre de la contrainte n°0064801595 décernée à son encontre le 29 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF PACA pour un montant de 8 089 € ;
Dit que ladite contrainte signifiée le 31 janvier 2020 produira son plein et entier effet ;
Condamne l’association des œuvres sociales et régionalistes de Château Gombert aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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