Texte intégral
N° RG 22/03819 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3I
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
la SELARL BARD
Me Jean-Renaud EUDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 11-21-0002)
rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022
APPELANT :
M. [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1984
de nationalité Française
Chez mme [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266, dont le siège social est situé [Adresse 6] (SUISSE), représenté par son mandataire de gestion INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est situé au [Adresse 1],
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2003, la société Sogefinancement a accordé à M. [P] [K] un prêt personnel Expresso n°31298341558'd'un montant de 7.000€ remboursable sur 36 mois au taux d'intérêt annuel de 7,50'%. Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 6 mars 2006.
A la suite d'impayés, la société Sogefinancement a saisi le président du tribunal d'instance de Valence d'une requête aux fins d'injonction de payer datée du 15 décembre 2006.
Selon ordonnance portant injonction de payer du 22 décembre 2006, revêtue de la formule exécutoire le 3 avril 2007, M. [K] a été condamné à payer à la société Sogefinancement les sommes de 2.955,16€ en principal outre intérêts au taux de 7,5% à compter du 12 décembre 2006, 229,27€ à titre de clause pénale, 114,91€ au titre des frais de procédure et 38,27€ au titre des frais de requête.
Par acte d'huissier de justice le 10 avril 2007, cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à domicile (remise à la mère de M. [K] qui a accepté de recevoir l'acte).
La société Sogefinancement a cédé la créance qu'elle détenait sur M. [K] à la société Intrum Debt Finance AG selon acte de cession du 17 mars 2017 et cette cession a été signifiée par le cessionnaire au débiteur selon courrier recommandé avec AR du 31 mai 2018.
Par acte d'huissier de justice du 13 juin 2018, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer entre les mains de la Caisse d'épargne une saisie-attribution sur le compte courant postal n° [XXXXXXXX02] de M. [K], pour recouvrement de la somme de 5.178,47€ outre les frais de saisie à hauteur de 99,99€.
Cette saisie fructueuse à hauteur de 5.178,47€, a été dénoncée à M. [K] le 21 juin 2018 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La SA Intrum Debt Finance AG a ensuite fait signifier à M. [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 18 juin 2018 (dépôt à l'étude).
Suivant acte extrajudiciaire du 26 août 2020, M. [K] a assigné la SA Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal de Valence aux fins de la voir condamner à lui payer, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 5.178,45€, outre 23,65€ au titre des frais de déblocage et 99,99€ au titre des frais de saisie-attribution,sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge de l'exécution précité s'est déclaré incompétent au profit du pôle proximité du tribunal judiciaire de Valence et a condamné M. [K] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire précité a':
-débouté M. [K] de sa demande en paiement au titre de la restitution de l'indu,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
-condamné M. [K] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
-l'ordonnance d' injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 10 avril 2007 à la mère de M. [K],
- la société Intrum Debt Finance AG a qualité à agir du fait de la cession de créance du 17 mars 2017,
-la saisie-attribution du 13 juin 2018 étant en conséquence recevable et bien fondée il n'y a pas d'indu.
Par déclaration déposée le 24 octobre 2022, M. [K] a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 février 2024 M. [K] demande à la cour de':
infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande en paiement au titre de la restitution de l'indu,
- a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
- l'a condamné aux dépens.
«'en cause d'appel'», [comprendre': statuant à nouveau]
-condamner la SA Intrum Debt Finance AG à lui verser les sommes de':
- 5.178,45€ au titre de la restitution de l'indu,
- 23,65€ au titre des frais de déblocage des sommes,
- 99,99€ au titre des frais de saisie-attribution,
-condamner la SA Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance.
L'appelant fait valoir en substance que':
-la requête en injonction de payer et l'ordonnance rendue à sa suite contiennent aucune référence quant au fondement de la somme sollicitée alors que la cession de créance comporte une référence précise 31298341558'; en conséquence la société Intrum Debt Finance AG n'apporte pas la preuve que la créance qui lui a été cédée correspond bien à l'ordonnance rendue,'
-la cession de créance lui est inopposable, le courrier recommandé de notification du 31 mai 2018 ayant été retourné à l'expéditeur (motif':'«'personne inconnue à l'adresse indiquée'») et la société Intrum Debt Finance AG ne pouvait pas agir en paiement à son encontre,
-l'ordonnance d'injonction de payer fondant la procédure de saisie n'a pas été signifiée à sa personne mais à sa mère'; en application des dispositions des articles 1411 du code de procédure civile et L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution cette ordonnance est devenue non avenue et son exécution ne peut être poursuivie , de sorte que la saisie-attribution est nulle et il est créancier d'un indu au titre des sommes saisies.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 19 février 2024 au visa des articles L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, 1302-1 et 1324 du code civil, 1411 et suivants du code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG entend voir la cour':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
-débouté M. [K] de sa demande en paiement au titre de la restitution de l'indu,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
-condamné M. [K] aux dépens,
débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
y ajoutant,
condamner M. [K] à lui payer une somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
L'intimée répond que':
-le fait que la notification de la cession de créance soit retournée à l'expéditeur ne prive pas d'effet ladite cession'; cette notification a été faite à l'adresse figurant sur les actes adressés à M. [K] depuis 2006, et celui-ci ne démontre pas avoir informé la société Sogefinancement d'un prétendu changement d'adresse,
-la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est valable, la signification à personne n'ayant d'importance que pour le point de départ du délai d'opposition,
-la preuve que la créance cédée correspond à l'ordonnance rendue est apportée par l'annexe du bordereau de cession de créance sur laquelle figure la référence «'Sogefinancement 31298341558'» correspondant à la référence mentionnée sur l'offre de prêt signée ainsi qu'à la référence figurant sur le tableau d'amortissement du prêt.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS
Sur la cession de créance
Selon l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n' y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Sauf à ajouter au texte, aucune forme n'est requise s'agissant de la notification de la cession de créance au débiteur cédé.
En procédant à la notification de la cession de créance par voie de courrier recommandé avec AR du 31 mai 2018 adressé à «'M. [K] [P] chez Mme [K] [X], [Adresse 3]'», la société Intrum Debt Finance AG a respecté les conditions de l'article 1324 précité qui n'impose pas que le débiteur en ait effectivement eu connaissance contrairement à ce que soutient M. [K], peu important que ce courrier a été renvoyé à l'expéditrice avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» alors même que cette adresse a été vérifiée comme valide tout à la fois':
-le 10 avril 2017 par l'huissier de justice en charge de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer (remise de l'acte à Mme [K] [X]),
-le 18 juin 2018 par l'huissier de justice en charge de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente,
-le 21 juin 2018 par l'huissier de justice en charge de la signification de la saisie-attribution,
étant relevé que'M.[K] ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas qu'il n'habitait pas à ladite adresse à la date du 31 mai 2018.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la cession de créance était opposable à M. [K] et que la société Intrum Debt Finance AG avait en conséquence qualité à agir à son encontre pour recouvrer la créance litigieuse.
Il est tout aussi établi que la créance cédée par la société Sogefinancement à la société Intrum Debt Finance AG est celle ayant fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer, à savoir la créance née du contrat de prêt Expresso n°31298341558', cette référence se retrouvant sur le bordereau de cession de créance communiqué par cette société de tritrisation.
Sur le titre exécutoire fondant l'action de la société Intrum Debt Finance AG
L'article 1411 du code de procédure civile énonce que «Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date'».
L'article 1416 alinéa 2 du même code précise «'Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur'».
L'ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire le 3 avril 2007, a été signifiée par acte d'huissier de justice le 10 avril 2007 à la personne de la mère de M. [K], à savoir Mme [K] [X], qui a accepté de recevoir l'acte.
M. [K] ne peut pas utilement, sauf à ajouter au texte de l'article 1411 précité, soutenir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit être faite à personne dans les six mois de sa date et qu'à défaut, cette ordonnance est non avenue et son exécution ne peut être poursuivie.
L'absence de signification à personne a en effet, pour seule conséquence, de reporter le délai dont dispose le débiteur pour former opposition.
L'acte de signification du 10 avril 2007 (dont la régularité intrinsèque n'est pas discutée en tant que telle par M. [K]) est donc régulièrement intervenu dans les six mois de la date de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 décembre 2006, de sorte que l'ordonnance litigieuse n'est pas non avenue.
M. [K] excipe également des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution pour dire uniquement «'l'absence de signification valable pendant le délai de dix ans de sorte que le jugement est non avenu'» sans pour autant formuler des prétentions sur la prescription de l'exécution du titre fondant la saisie-attribution, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte que la cour n'étant pas saisie d'un tel débat, n'a pas à s'emparer de ce point, sauf à statuer ultra petita.
Sur l'indu allégué
En conséquence de l'ensemble de ces considérations et constatations, il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui a débouté M. [K] de son action en répétition de l'indu, la saisie-attribution du 13 juin 2018, dénoncée le 21 juin 2018, ayant été pratiquée en exécution d'un titre régulier et non-avenu de sorte que les sommes saisies ne constituent pas un indu.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [K] est condamné aux seuls dépens d'appel, donc à l'exclusion «'de toutes ses suites'» et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il est condamné à verser à la société Intrum Debt Finance AG une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont quant à elles confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [K] à verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1.000€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
Déboute M. [P] [K] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [K] aux dépens de l'appel à l'exclusion de «'toutes ses suites'».
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT