Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/03797 -
JONCTION RG 21/3878
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5F2
AFFAIRE :
CPAM DU CALVADOS
...
C/
S.A.S. [5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 18/00731
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Guy DE FORESTA
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU CALVADOS,
S.A.S. [5],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substitué par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2017, Mme [R] [Y] (la salariée), salariée de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une' épicondylite coude droit 'en joignant un certificat médical initial daté du 7 avril 2017 faisant état d'un'nodule de l'insertion de l'épicondylite externe droite évoquant cliniquement et échographiquement une épicondylite'et mentionnant une date de première constatation médicale au 24 février 2017.
Par décision du 17 août 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre d'une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' visée au tableau n° 57B des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021 (RG n° 18/00731), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit inopposable à la société la décision de la caisse du 17 août 2017 de prendre en charge l'affection déclarée par la salariée le 7 avril 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la caisse a interjeté appel (RG 21/03797). Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la société a formalisé une constitution qui a donné lieu à un enregistrement sous le numéro RG 21/ 03878.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
À titre principal,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de dire et juger que l'ensemble des conditions médicales et réglementaire afférentes au tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunies ;
- de dire et juger qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces afin de fixer la date de première constatation médicale.
Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'ordonner la jonction des procédures RG n° 21 /03878 et RG n° 21/03797 ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 novembre 2021dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de constater que la salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle susceptible de relever du tableau n°57B ;
- de constater que le délai de prise en charge, prévu par ce tableau est de 14 jours ;
- de constater que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 24 février 2017 ;
- de constater que le premier constat de la pathologie déclarée date du 7 avril 2017 ;
- de constater que ce constat intervient après l'expiration du délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 B ;
En conséquence,
- de dire que la condition relative au délai de prise en charge fixée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles n'est pas remplie ;
- de dire que la caisse a violé les dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 avril 2017 déclarée par la salariée est inopposable à la société.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Dans un souci de bonne administration de la justice les numéros RG 21/ 03797 et RG 21/ 03878 doivent être joints.
Sur le délai de prise en charge et la date de première constatation médicale
Il résulte des articles L. 461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
Selon l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'avis du médecin conseil et les éléments d'antériorité qu'il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
En l'espèce, il est constant que la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, soit une épicondylite du coude droit. Le litige porte sur le respect du délai de prise en charge de 14 jours mentionné au tableau à compter de la date de cessation de l'exposition au risque ainsi que sur la date de première constatation médicale.
La société soutient que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie dans la mesure où la date de première constatation médicale constitue le point de départ du délai de prise en charge, qu'en l'espèce le premier constat de la pathologie est daté du 7 avril 2017 alors que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 24 février 2017, date de son arrêt de travail de sorte que le délai de prise en charge a expiré le 10 mars 2017. La société ajoute que la date de première constatation médicale doit être certaine et que celle-ci doit ressortir d'un document établi dans le délai de prise en charge.
Il est constant toutefois que la première constatation médicale de la maladie n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure dès lors que des éléments permettent de mettre en évidence la première manifestation de l'affection.
Il ressort des pièces produites que la victime a cessé d'être exposée au risque le 24 février 2017, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le certificat médical initial est daté du 7 avril 2017.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé au 24 février 2017 la date de première constatation médicale correspondant à l'arrêt de travail de la victime. La caisse produit d'ailleurs aux débats le reflet de la consultation du 24 février 2017.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit la prescription médicale ayant donné lieu à l'arrêt de travail de la victime, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 24 février 2017.
Contrairement aux allégations de la société, la preuve est donc rapportée par la caisse du respect du délai de prise en charge.
Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge déclarée en conséquence opposable à la société.
Celle-ci doit être condamnée aux éventuels dépens exposés tant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de ce siège.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures RG 21/03797 et RG 21/03878 sous le seul numéro RG 21/03797 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, sur le fondement du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, de la maladie déclarée, le 21 avril2017, par Mme [R] [Y] ;
Condamne la société [5] aux éventuels dépens exposés tant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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