Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/01939 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USTP
AFFAIRE :
S.A.S. PRIMAVISTA
C/
[Z] [T] épouse [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/00407
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elisa CACHEUX
Me Guillaume BOULAN de
la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PRIMAVISTA
N° SIRET : 807 856 232
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisa CACHEUX, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1726 - Représentant : Me François BATTLE, Plaidant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
APPELANTE
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Madame [Z] [T] épouse [Y]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substitué par Maître Olivia ROUXEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2000 et avenants successifs, Madame [Z] [T] épouse [Y] a été engagée par la société Abc Photo devenue Primaphot puis Primavista, à compter du 1er mars 2000 en qualité de voyageurs représentants placier à titre exclusif et temps plein.
Les relations contractuelles étaient régies par l'accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers du 3 octobre 1975.
Aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin, notamment, d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que la prise d'acte de Madame [Z] [Y] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la Sas Primavista à verser à Madame [Z] [Y] :
25264 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
18212,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
9474 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
947,40 euros à titre de congés payés y afférents,
2421,13 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes,
- condamné la Sas Primavista à verser à Madame [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Primavista aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne présente pas de grief suffisamment grave au regard de la jurisprudence normative de la Cour de cassation, - en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail prendra les effets d'une démission,
- faire droit à l'appel,
infirmer le jugement entrepris,
et rejugeant à nouveau, - débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la salariée demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil en qu'il a dit que la prise d'acte de Madame [Y] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fait droit à ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, au reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés, à la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement du conseil quant au quantum des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le quantum de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- condamner la société Primavista à lui verser les sommes suivantes : 47370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18212,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
9474 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
947,40 euros au titre des congés payés afférents, 2421,13 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- ordonner à la société Primavista de remettre à Madame [Y] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes,
en tout état de cause,
- condamner la société Primavista à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- condamner la société Primavista aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte :
Pour justifier la prise d'acte, la salariée invoque : d'une part, le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité en raison de l'absence d'organisation par celui-ci d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail successivement prolongé depuis le mois de mars 2017 puis de son classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2019, ce dont elle a informé l'employeur duquel elle a sollicité, en vain et à plusieurs reprises, l'organisation d'une visite médicale de reprise pour laquelle elle n'a jamais été convoquée avant la prise d'acte alors que la non-adhésion, invoquée par l'employeur, à un service de santé au travail interentreprises, constitue une violation supplémentaire à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu ; d'autre part, la volonté de l'employeur de lui imposer une modification unilatérale de sa rémunération par suppression de l'avantage en nature que constituait la mise à disposition d'un véhicule pour un usage professionnel et personnel, dont la demande de restitution n'était pas justifiée. Elle ajoute que l'employeur se fonde sur un règlement intérieur qui ne lui est pas opposable et n'avoir jamais accepté une telle restitution sauf dans le cadre des effets de la prise d'acte
L'employeur réplique que des difficultés financières sont à l'origine d'une désaffiliation au service de santé au travail qui explique l'absence de convocation de la salariée à une visite de reprise. Il ajoute que le nouveau dirigeant de la société a fait diligence en novembre 2016 afin d'obtenir une nouvelle adhésion que le service concerné lui a indiqué ne pouvoir être effective qu'à compter de l'année suivante, la salariée ne subissant aucun préjudice lié à son droit de travailler ou de nature financière. S'agissant du véhicule de fonction, il soutient que le règlement intérieur concernant les véhicules prévoit que le salarié absent pour longue maladie doit le restituer et que le fait fautif allégué n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte.
Sur ce, force est de rappeler que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués doivent être suffisamment graves. Des faits anciens mais persistants peuvent justifier la prise d'acte s'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, en premier lieu, il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, successivement prolongé, à compter du début de l'année 2017, et qu'elle a été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 2019, ce dont elle a pleinement informé son employeur par courriel du 28 juillet 2019 en sollicitant l'organisation d'une visite médicale de reprise, courriel confirmé par courrier recommandé réceptionné par l'employeur le 1er août 2019, puis par plusieurs courriels ou courriers postaux successifs au cours des mois d'août et de septembre 2019.
Or, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, sauf si le salarié manifeste sa volonté de ne pas reprendre le travail. Cette visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail.
L'absence de réaction de la part de l'employeur qui s'est dispensé d'organiser la visite de reprise alors que la salariée la sollicitait et ne manifestait aucunement la volonté de ne pas reprendre le travail, constitue une faute, peu important, d'une part, une absence d'affiliation à un service de santé au travail interentreprises pour des raisons financières, situation dont il n'est pas justifié au demeurant, alors que cette adhésion est obligatoire en vertu des dispositions de l'article D 4622-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, d'autre part, des démarches entreprises en novembre 2016 pour une nouvelle adhésion ne pouvant prendre effet que le 1er janvier 2020 selon le service sollicité par l'employeur, quand cette démarche, tardive, qui n'a abouti à la signature d'une demande d'adhésion que le 13 janvier 2020 et à une confirmation écrite de rattachement par le service concerné dix jours plus tard, n'a donné lieu à aucune information à destination de la salariée sur ce point ni à aucune convocation à une visite de reprise en amont de la prise d'acte du 27 janvier 2020.
En second lieu, alors, d'une part, que la salariée disposait d'un véhicule de fonction qu'elle était autorisée à utiliser à des fins personnelles, avantage en nature constituant un élément de rémunération, d'autre part, que sauf clause contraire, le salarié en arrêt maladie conserve l'usage de son véhicule de fonction qui ne peut lui être retiré sans son accord, l'employeur a, par courrier recommandé du 18 septembre 2019, sollicité la restitution du véhicule mis à disposition de la salariée sans justifier être autorisé à procéder à ce retrait par une clause du contrat de travail ou d'un règlement intérieur ayant date certaine et opposable à la salariée qui n'a accepté cette restitution qu'à la suite de la rupture du contrat de travail.
Les manquements invoqués par la salariée au soutien de sa prise d'acte sont donc avérés. Pris ensemble, ces manquements sont suffisamment récents et graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et caractérisent ainsi une rupture imputable à l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il est dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée ayant une ancienneté de dix-neuf années complètes, il convient d'allouer à celle-ci, âgée de 53 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 37896 euros nets (douze mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement est donc infirmé quant au montant de l'indemnité allouée de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents sauf à préciser que les montants alloués s'entendent nécessairement en brut.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le jugement doit être également confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement sauf à préciser que le montant alloué l'est nécessairement en net.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-28 du code du travail.
En application des articles L. 3141-3 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
En l'espèce, il ressort du bulletin de paie remis par l'employeur pour le mois de mai 2019 que 28 jours de congés payés acquis, dont un reliquat de 23 jours pour la période de référence antérieure, n'avaient pas été pris, alors que le bulletin de salaire de juin 2019 ne mentionnait plus que 5 jours de congés payés acquis à l'exclusion du report de 23 jours de congés payés acquis au cours de l'arrêt de travail pour maladie.
L'employeur ne justifie pas du paiement de l'indemnité d'un montant brut de 2421,13 euros due à la salariée au titre de ces 23 jours de congés payés non pris en raison de l'arrêt de travail pour maladie.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré sur ce chef sauf à préciser que le montant alloué s'exprime nécessairement en brut.
Sur la remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent et au regard des éléments de la cause, la demande de remise de documents est fondée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, le jugement entrepris est confirmé quant à l'indemnité allouée à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de lui allouer une somme de 2000 euros de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sur les dépens :
La charge des entiers dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partie succombante pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- dit et juge que la prise d'acte de Madame [Z] [Y] produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la Sas Primavista à verser à Madame [Z] [Y] :
18212,19 euros, nécessairement en net, à titre d'indemnité légale de licenciement,
9474 euros, nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
947,40 euros, nécessairement en brut, à titre de congés payés y afférents,
2421,13 euros, nécessairement en brut, à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamne la Sas Primavista à verser à Madame [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Primavista à verser à Madame [Z] [T] épouse [Y] la somme de 37896 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas Primavista à remettre à Madame [Z] [T] épouse [Y] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la Sas Primavista à verser à Madame [Z] [T] épouse [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sas Primavista aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,