Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOBT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 18/02203
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [Z] [B]
Chez [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1] ALGERIE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] ([6]) d'un jugement rendu le 10 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/02203 dans un litige l'opposant à M. [Z] [B].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [B], né le 24 décembre 1944, a obtenu de la [6] l'attribution d'une pension de retraite à effet du 1er janvier 2010, la [6] ayant retenu 92 trimestres d'assurance au régime général français.
Par courrier du 14 août 2016 M. [B] a demandé que soit validée en plus la période du 9 octobre 1970 au 11 novembre 1971 durant laquelle il a été hospitalisé au sanatorium médico-chirurgical de l'Arressore.
N'ayant pas obtenu satisfaction M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] laquelle, en séance du 29 mars 2018, a rejeté sa contestation.
M. [B] a dés lors saisi le tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 10 février 2021, a dit que doivent être prises en considération pour la liquidation de la pension de retraite de M. [B] les périodes du 3ème trimestre 1970 au 4ème trimestre 1971.
La [6] a interjeté appel, le 12 mars 2021, de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 3 décembre 2025 lors de laquelle seule la [6] est représentée.
M. [B] qui vit en Algérie, a été convoqué à une première audience fixée au 12 mars 2025 par lettre recommandée adressée par le greffe le 13 septembre 2024. Faute de retour de cette convocation, le dossier a été renvoyé à l'audience du 3 décembre 2025 et une nouvelle convovocation a été adressée le 12 mars 2025 à M. [B] par l'intermédiaire du procureur de la République de Bouira en Algérie et l'avis de réception a été retourné tamponné le 10 avril 2025.
La [6] justifie avoir adressé ses conclusions à M. [B], par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé par son destinataire le 5 août 2024.
La [6], par la voix de sa représentante, se référant à ses écritures déposées à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter M. [B] de sa demande de validation de période assimilée à des trimestres au titre de son hospitalisation pour l'année 1971 pour défaut de preuve de la perception et/ou du versement de prestations maladie en nature,
- débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions.
- en tout état de cause condamner M. [B] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation des périodes du 3ème trimestre 1970 au 4ème trimestre 1971 pour le calcul de la pension de retraite de M. [B] :
Moyens des parties :
La Caisse expose qu'au regard de la réglementation applicable aux personnes atteintes de tuberculose M. [B] ne peut pas prétendre à la validation de sa période d'hospitalisation en 1971. D'une part M. [B] qui n'a jamais été militaire ne relève pas des dispositions de l'article L.41 du code des pensions civiles et militaires, il n'a en effet pas obtenu d'indemnités de soins des tuberculeux en sa qualité de militaire ou ex-militaire, versées par le service des anciens combattants. D'autre part, en application de l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale, en l'absence de preuve par M. [B] de la perception d'indemnités journalières en 1971 pendant sa période d'hospitalisation au sanatorium, aucune période assimilée à des trimestres n'a été reportée pour cette année là et ne peut donc être validée.
Réponse de la cour :
Selon l'article L351-3 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2011, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret (...)
La [6] produit les documents les documents communiqués par M. [B] au soutien de sa demande de validation de la période durant laquelle il a été hospitalisé à savoir un certificat d'hospitalisation délivré le 11 novembre 1971 par le sanatorium médico-chirurgical de [Localité 7] attestant que M. [B] a été hospitalisé au sein de l'établissement du 9 octobre 1970 au 11 novembre 1971 et des relevés de versements d'indemnités journalières
notamment du 10/05/1970 au 18/05/1970 et du 21/08/1970 au 22/10/1970.
La [6] a en conséquence reporté deux périodes supplémentaires assimilées à des trimestres pour l'année 1970 mais en l'absence de preuve de la perception par M. [B] d'indemnités journalières en 1971 aucune période assimilée à des trimestres n'a été reportée pour cette année là, le certificat de traitement en sanatorium ne permettant pas en lui-même de conclure que M. [B] aurait ainsi validé une période pour sa retraite en l'absence de la preuve du versement de prestations maladie.
Selon l'article 28 de la Loi du 13 juillet 1982 devenu article L. 161-21 du code de la sécurité
sociale, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue
à l'article L.41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y
compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection
ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le
calcul des droits à pension de vieillesse dans des conditions et limites fixées par décret,
lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de
l'article L.161-19.
Or M. [B] qui n'a jamais été militaire, ne relève pas des dispositions de
l'article L.41 du code des pensions civiles et militaires, n'ayant pas obtenu d'indemnités
de soins des tuberculeux en qualité de militaire ou ex-militaire, versées par le service des
anciens combattants.
Ainsi, rien ne permet de modifier le calcul effectué par la [6], l'année 1971 ne pouvant pas être prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite de M. [B].
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Succombant en cette instance, M. [B] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTE M. [Z] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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