Texte intégral
N° RG 22/01991 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDJB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher en date du 11 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [J], né le 17 Juillet 1999 à [Localité 3], de nationalité Turque ;
Vu l'arrêté du préfet du Loir et Cher en date du 11 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [G] [J] ;
Vu la requête de M. [G] [J]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 à 10 heurs 55 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [J] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Loir et Cher, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 juin 2022 à 17 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé à sa dernière adresse connue,
- au préfet du Loir et Cher,
Vu l'avis au ministère public;
En l'absence à l'audience du préfet du Loir et Cher, de M. [G] [J] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public , mises à la disposition des parties ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [J] a été placé en rétention administrative le 11 juin 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Loir et Cher en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [J] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 juin 2022, déclaré la procédure irrégulière, rejeté la demande de prolongation, ordonné la remise en liberté de M. [J]. Le juge des libertés et de la détention a relevé plusieurs irrégularités dans la procédure : réquisitions du procureur, ni datées, ni signées, chevauchement de dix minutes entre les deux mesures de privation de liberté, retenue et rétention, avis tardif au procureur sur le placement en rétention.
Le préfet du Loir et Cher a fait appel de la décision.
A l'appui de son recours, le préfet soutient que les réquisitions du procureur sont datées du 31 mai 2022 et signées électroniquement par M. Frédéric Chevallier, la signature électronique est parfaitement régulière. Le préfet relève que, le juge des libertés et de la détention a considéré que, la retenue ayant été levée le 11 juin 2022 à 15 heures 40 alors que la rétention administrative avait débuté le même jour à 15 heures 30, deux régimes de privation de liberté distincts se sont superposés sur une période de dix minutes. Pour le préfet, la procédure usitée en l'espèce était parfaitement régulière en application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention de M. [J].
Le dossier a été communiqué au parquet général, par conclusions écrites du 15 juin 2022, l'avocat général sollicite l'infirmation de la décision au visa des observations présentées par le préfet qu'il adopte et la prolongation de la rétention pour vingt huit jours de M. [J], sans domicile connu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
sur le fond
M. [J] a été interpellé le 10 juin 2022 dans le cadre d'un contrôle routier requis par le procureur de la République de Blois.
Les réquisitions du procureur sont revêtues d'une signature électronique, elles sont datées du 31 mai 2022 et signées électroniquement par M. Frédéric Chevallier, procureur de la République de Blois, la signature électronique porte le numéro L0023862. Les dispositions des articles 801-1, D589 et suivants et A53-2 et suivants du code de procédure pénale n'imposent pas la présence d'un procès-verbal d'authentification ou de conformité de la signature électronique, la date et l'identité du procureur sont identifiables en l'espèce, ce qui répond aux exigences légales fixées par les textes susvisés. Il n'y a pas d'irrégularité.
M. [J] n'ayant pu justifier de son droit au séjour, il a été placé en retenue administrative à 17 heures 00 dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2] (41). Le procureur de Blois a été avisé de la retenue le 10 juin 2022 à 17 heures 20.
Le 11 juin 2022, le préfet du Loir et Cher a pris à l'encontre de M. [J], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui lui a été notifié de 15 heures 15 à 15 heures 25 et un arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié, ainsi que les droits afférents, de 15 heures 30 à 15 heures 40, il a été mis fin à la retenue à 15 heures 40. M. [J] a ensuite été transféré de la gendarmerie de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 1] où il est arrivé à 18 heures 30.
Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le préfet fait valoir qu'il résulte de cet article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, contrairement à la mesure de rétention prenant la suite d'une garde à vue ('à l'expiration de'), la mesure de rétention doit être prise pendant une retenue administrative ('lors de').
Cependant, ce texte mentionne la décision de placement en rétention pas les horaires de sa notification, la décision de placement en rétention peut être prise par le préfet pendant une mesure de privation de liberté précédant la rétention, autre mesure de privation de liberté, mais la rétention ne prend effet qu'à sa notification et deux mesures de privation de liberté ne peuvent coexister. Toutefois, la juxtaposition des deux régimes pendant une courte période au cours de laquelle les multiples notifications procédurales doivent être effectuées, comme en l'espèce, quelques minutes pendant la notification des droits en rétention, est justifiée et ne cause aucun grief.
Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte de la procédure (p. 17 à 20) que les procureurs de la République du tribunal de Rouen et du tribunal de Blois n'ont été avisés de la mesure de rétention que le lendemain du placement en rétention, le 12 juin à 11 heures 36 soit, comme relevé par le premier juge, presque vingt quatre heures après que la mesure ait commencé à recevoir exécution. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une irrégularité, sans que l'étranger qui l'invoque n'ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen
Confirmons l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 16 Juin 2022 à 10 heures 40.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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