Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître RONNEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DEZARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09032 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGD
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Maître DEZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0244
DÉFENDEURS
Madame [I] [N],
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentés par Maître RONNEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0266
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09032 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LGD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2020 à effet au 1er août 2020, Mme [Y] [B] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [T] et Mme [I] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2205 euros et d’une provision pour charges de 220 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6600,47 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2023 M. [V] [T] et Mme [I] [N] ont donné congé et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 18 juillet 2023.
Par assignations des 16 et 20 novembre 2023, Mme [Y] [B] a assigné M. [V] [T] et Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
12357,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2023, après imputation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 décembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024 à la demande des défendeurs.
A l’audience, Mme [Y] [B] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
Qu’il soit enjoint à M. [V] [T] et Mme [I] [N] de communiquer l’adresse de leur résidence principale accompagnée d’un justificatif de domicile de moins d’un mois et à défaut les déclarer irrecevables en leur défense, Qu’ils soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes y compris de délai, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :12357,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2023, après imputation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] [B] fait valoir sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que, d’une part, les locataires n’ont pas réglé les loyers et les charges aux termes convenus, ce qui lui a causé un préjudice matériel et moral en ce qu’elle a été privée d’une partie de ses revenus et que, d’autre part, ils ont causé des dégradations et n’ont pas réalisé l’entretien courant du logement.
Elle soutient en outre sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile que les locataires ont communiqué une mauvaise adresse lors de l’état des lieux de sortie et dans le cadre de la présente instance. Sur l’exception d’inexécution, elle argue de ce que le locataire ne peut suspendre le paiement des loyers que lorsque du fait de la carence du bailleur il existe une impossibilité totale d’utiliser les lieux, qu’ils ne lui ont adressé aucune mise en demeure de mise en conformité, qu’elle n’est pas responsable du retard pris dans la réparation de la porte. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts elle excipe de ce que les défendeurs ne font pas la preuve d’une faute au cours de l’exécution du bail. Sur la demande de délais de paiement elle soutient que les défendeurs ne justifient pas de leur situation personnelle et notamment financière, qu’elle-même a été obligée d’engager des dépenses en raison des impayés et des frais de remise en état du logement.
M. [V] [T] et Mme [I] [N], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
Que Mme [Y] [B] soit déboutée de sa demande d’irrecevabilité et de l’ensemble de ses demandes, Qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant du défaut de jouissance paisible, A titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois soit la somme mensuelle de 514,88 euros, La condamnation de Mme [Y] [B] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir régularisé leur situation en communiquant leur nouvelle adresse de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile l’irrecevabilité doit être écartée. Ils indiquent avoir toujours réglé les loyers et charges jusqu’au mois de février 2023 puis avoir été victimes de deux tentatives de cambriolage le 6 février 2023 ayant endommagé la porte d’entrée, qu’ils ont dû faire procéder au renforcement de la porte face à l’inaction de la bailleresse laquelle a par la suite refusé de verser la provision pour faire procéder au changement de la porte de sorte que sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6juillet 1989 et des articles 1220 et 1231-1 du code civil ils ont cessé de payer le loyer, comme les réparations invoquées par Mme [Y] [B], en raison du trouble de jouissance causé par cette dernière, que leur préjudice doit être réparé.
Ils soutiennent en outre que les désordres invoqués par Mme [Y] [B] ne sont pas avérés, que l’état des lieux est erroné.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la communication de l’adresse des défendeurs
En l’espèce, Mme [Y] [B] expose in fine que les défendeurs ont communiqué leur adresse.
La demande, devenue sans objet, sera en conséquence rejetée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [Y] [B] verse aux débats un document « compte de départ » mentionnant qu’à la date du 18 août 2023, M. [V] [T] et Mme [I] [N] lui devaient la somme de 12357,33 euros, réparations locatives incluses pour un montant de 1562 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 2296 euros.
Les locataires exposent avoir cessé de régler le loyer à la suite de deux tentatives de cambriolage subies en 24 heures les 6 et 7 février 2023 ayant occasionné des dégâts sur la porte d’entrée sans que la bailleresse ne procède au changement de la porte.
Or, si la porte était manifestement endommagée ainsi que cela ressort des photographies, ils ne rapportent pas la preuve qu’elle ne fermait plus. Par ailleurs et surtout ils ont eux-mêmes fait réaliser des travaux de consolidation de cette porte dès le 8 février 2023, soit le lendemain des faits. Le logement n’étant dès lors pas inhabitable, l’exception d’inexécution n’était, de jurisprudence constante, pas fondée.
M. [V] [T] et Mme [I] [N] seront en conséquence – conjointement et non solidairement en l’absence de clause de solidarité stipulée au contrat de bail – condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] [T] et Mme [I] [N] ne justifient aucunement de leur situation personnelle et financière.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [V] [T] et Mme [I] [N] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le trouble de jouissance causé par la bailleresse
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
Aux termes de l’article 1720 dudit code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…). Le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
Aux termes des articles 1231 et 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [V] [T] et Mme [I] [N] ne justifient d’aucune mise en demeure adressée à la bailleresse d’avoir à réaliser les travaux afférents à la porte d’entrée du logement. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation du préjudice.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [T] et Mme [I] [N], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Mme [Y] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande aux fins de communication de l’adresse des défendeurs ;
CONDAMNE conjointement M. [V] [T] et Mme [I] [N] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 12357,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 août 2023, coût des réparations locatives incluses et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
DEBOUTE M. [V] [T] et Mme [I] [N] de leur demande en délai de paiement ;
DÉBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande en dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [V] [T] et Mme [I] [N] de leur demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [I] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [I] [N] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge