Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03102 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWAA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 20 août 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [E] [L], (interprète en langue ourdou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 05 juillet 2024 jusqu'au 20 juillet 2024 et rappelant à M. [H] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2024, à 15h01, par M. [H] [G] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 10 juillet 2024 à 10h12 par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-5 du ceseda, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est justifié des différentes démarches effectuées par l'administration pendant les premières périodes de prolongation et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [H] [G] ainsi que d'un vol retour à nouveau programmé le 18 juillet 2024 comme en atteste la fiche de routing. Il est en outre établi que l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission qui a été refusée.
Il est en outre établi que M. [H] [G] constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été placé en détention provisoire le 29 septembre 2022 pour des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion d'un produit d'un délit et condamné le 29 février 2024 par le tribunal correctionnel de Paris pour ces faits et des faits d'escroquerie en bande organisée, à une peine de 36 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et qu'il a été remis en liberté le 9 avril 2024. Au regard de la nature des faits et de la peine infligée, la menace pour l'ordre public est établie.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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