Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02792 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDN
Jugement (N° 19/00983)
rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 21]
domiciliée au cabinet de Me Clémence Bourgois Vandaele
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentés par Me Clémence Bourgois-Vandaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [M] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Madame [W] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentés par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 décembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2023
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Des premières noces d'[O] [J] [Z] avec Mme [Y] [E] sont nés deux enfants : Mme [F] [Z] et M. [K] [S] né [Z].
De ses secondes noces avec [V] [I] sont nés trois enfants : Mme [M] [Z] épouse [T], Mme [W] [Z] épouse [G] et M.'[L] [Z] (ci-après, 'les consorts [Z]').
[O] [J] [Z] a rédigé deux testaments olographes, reçus par Me [A], notaire à [Localité 22], les 5 décembre 2001 et 13 novembre 2014.
Il est décédé le [Date décès 14] 2017, laissant ainsi pour lui succéder son épouse, ensuite décédée le [Date décès 2] 2017, et ses cinq enfants.
Par actes des 14 août et 3 octobre 2019, les consorts [Z] ont fait assigner Mme [F] [Z] et M. [K] [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de leur défunt père et de désigner Me [A] pour y procéder.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[O] [Z] ;
- désigné, pour y procéder, M. le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation à l'exception de Me [N] et de Me [A], notaires à [Localité 22] ;
- désigné pour suivre les opérations de partage le juge commis aux partages, tel que prévu par l'ordonnance de roulement du tribunal ;
- dit n'y avoir lieu à annulation des dispositions testamentaires du défunt du 13 novembre 2014, à l'exception de la clause d'exhérédation réputée non écrite ;
- condamné M. [L] [Z] à rapporter à la succession la somme de 10 300 euros ;
- condamné Mme [W] [Z] à rapporter à la succession la somme de 11 500 euros ;
- condamné Mme [M] [Z] à rapporter à la succession la somme de 2 000 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [L] [S] et Mme [F] [Z] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 25 avril 2022, demandent à la cour, au visa des articles 815 et 843 et suivants du code civil, de le confirmer en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, désigné un notaire et le juge commis au partage pour y procéder, dit n'y avoir lieu à annulation de dispositions testamentaires du défunt du 13 novembre 2014 à l'exception de la clause d'exhérédation réputée non écrite et condamné M. [L] [Z], Mme [W] [Z] et Mme [M] [Z] à rapporter respectivement à la succession les sommes de 10 300, 11 500 et 2000 euros, mais statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- requalifier la vente consentie le 21 août 2012 par les époux [Z]-[I] au profit de Mme [M] [Z] en donation déguisée ;
- condamner cette dernière à rapporter à la succession l'immeuble sis à [Localité 23], [Adresse 5] ;
- dire qu'il appartiendra au notaire en charge des opérations de liquidation de procéder à l'évaluation dudit immeuble ;
- condamner Mme [W] [Z] à rapporter à la succession, outre la somme de 11 500 euros, celle de 16 850 euros ;
- condamner Mme [M] [Z] à rapporter à la succession, outre la somme de 2 000 euros, celle de 11 472 euros ;
- condamner M. [L] [Z] à rapporter à la succession, outre la somme de 10 300 euros, celle de 23 400 euros ;
- condamner solidairement les consorts [Z], outre aux dépens, à leur verser les sommes de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et de 2 500 euros au titre de ceux exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leur dernières conclusions remises le 23 janvier 2023, les consorts [Z] demandent à la cour, au visa des articles 815 et 843 et suivants du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, entre autres, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, désigné pour y procéder M. Le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation, désigner pour suivre les opérations le juge commis aux partages et dit n'y avoir lieu à annulation des dispositions testamentaires de [O] [J] [Z] du 13 novembre 2014, à l'exception de la clause d'exhérédation réputée non écrite ;
- déclarer irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles en cause d'appel, d'une part, la demande des appelants de requalification de la vente consentie par les époux [Z]-[I] à Mme'[M] [Z] en donation déguisée et, d'autre part, leur demande de rapport à la succession de l'immeuble litigieux ;
En tout état de cause :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
Formant appel incident, ils demandent par ailleurs à la cour d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'ils les a condamnés, respectivement, à rapporter à la succession les sommes de 11 500 euros, 10 300 euros et 4 000 euros et, statuant à nouveau, de :
- fixer le montant des sommes que Mme [W] [Z] et M. [L] [Z] doivent rapporter à la succession à 7 500 euros pour la première et 7 800 euros pour le second ;
- dire n'y avoir lieu à rapport à succession de la part de Mme [M] [Z] ;
- fixer le montant que Mme [F] [Z] doit rapporter à la succession du défunt à la somme de 15 000 euros ;
- condamner les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour l'exposé détaillé de leur argumentation, il sera fait référence à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que le litige ne porte désormais plus, compte tenu du caractère partiel des appels principal et incident interjetés par les parties, que sur les rapports dus par les héritiers à la succession d'[O] [Z].
Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Sur la demande de requalification de la vente consentie le 21 août 2012 par les époux [Z]-[I] au profit de Mme [M] [Z] en donation déguisée et de rapport à succession de l'immeuble sis à [Localité 23], [Adresse 5]
* Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est constant qu'en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ. 1ère, 25 sept. 2013, n°12-21.280 P, 3 avril 2001, n°99-20.717 ).
En l'espèce, les demandes de Mme [F] [Z] et M. [K] [S] tendant à faire requalifier en donation déguisée la vente consentie le 21 août 2012 par les époux [Z]-[I] à Mme [M] [Z] et à voir ordonner le rapport à la succession d'[O] [Z] de l'immeuble sis à [Localité 23], [Adresse 5] sont donc recevables, quand bien même elles n'ont pas été formulées en première instance.
La cour relève au demeurant que les appelants avaient déjà développé en première instance un moyen relatif à la qualification de la vente litigieuse de donation déguisée, sans pour autant en tirer les conséquences juridiques, notamment en terme de rapport à succession, se contentant de demander l'évaluation de l'immeuble objet de la vente par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ce dont ils ont été déboutés en l'absence de production de pièces de nature à établir le caractère manifestement dérisoire du prix de vente du bien.
* Sur le fond
Vu l'article 843 du code civil précité,
Aux termes de l'article 894 du même code, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Il est constant qu'une vente fictive ou à moindre prix peut être qualifiée de donation déguisée, à condition que soit caractérisée l'intention libérale de son auteur (Cass. Civ. 1ère, 19 mars 2004, n°13-14.795, P).
Les donations déguisées ne sont pas, par elles-mêmes, et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensées de rapport, la volonté du donateur de dispenser le donataire de celui-ci devant être caractérisée (Civ. 1ère, 17 janv. 1995, 93-11.412 P).
Enfin, si l'article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, il convient de préciser que le rapport d'une donation déguisée sous couvert d'une vente à moindre prix n'est dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé (Cass. Civ. 1ère, 11 juillet 2019, n°18-19.415).
Il appartient aux appelants, qui invoquent l'existence d'une donation déguisée au profit de Mme [M] [Z] en ce qu'elle aurait bénéficié de la vente d'un immeuble à moindre prix par ses parents, de rapporter la preuve, d'une part, de ce que la vente litigieuse a été consentie à un prix manifestement inférieur à la valeur réelle du bien vendu, entraînant un appauvrissement du disposant et un enrichissement de la bénéficiaire et, d'autre part, de l'intention libérale du disposant, étant précisé que dès lors que le bien vendu, qui appartenait à l'origine en propre à [O] [Z], avait été apporté par celui-ci en communauté lors de son mariage avec [V] [I], il ne peut y avoir rapport de la donation à la succession d'[O] [Z] qu'à hauteur de la moitié de la libéralité consentie.
Il résulte de l'acte authentique en date du 21 août 2012 qu'[O] [Z] et son épouse [V] [I] ont consenti à leur fille [M] [Z] la vente de l'immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 23] (Pas-de-Calais), [Adresse 5], avec les fonds et terrain en dépendant, enregistré au cadastre sous la section AE n° [Cadastre 11] pour une contenance de 10 a 17 ca, moyennant un prix de 70 000 euros que l'acquéreur a payé comptant au moyen d'un prêt de la même somme consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, et dont les vendeurs ont donné quittance.
Cette vente est intervenue cinq ans avant les décès respectifs d'[O] [Z] et de son épouse, intervenus en mai 2017.
Aux termes de son testament olographe rédigé le 13 novembre 2014, [O] [Z] a indiqué que': 'La vente de la maison à [M] au prix de 70 000 euros n'est en aucun cas partiellement constitutive d'une donation indirecte et la vente a été réalisée à un prix que j'estime correct compte tenu de son mauvais état et des travaux importants à réaliser. La vente a été motivée par le fait que je ne souhaitais pas supporter les gros travaux nécessaires. Il n'y avait aucune intention libérale dans cette opération. Je tiens à préciser que la maison a été proposée à la vente à ma fille [M] parce qu'elle nous apporte à mon épouse et moi-même le plus d'aide régulière. Le prix obtenu a permis de réaliser des dons manuels par moi et mon épouse au profit de [W] (15 000 euros) et [L] (15 000 euros) et par moi seul au profit de [F] (9 000 euros puis 6 000 euros). Si l'un de mes enfants contestait la vente de la maison au profit d'[M], je le prive de la quotité disponible de ma succession au profit d'[M].'
Si cette dernière phrase est réputée non écrite en vertu d'une disposition non contestée du jugement entrepris, il résulte cependant de l'économie de ce testament qu'[O] [Z] a manifestement entendu compenser la vente consentie avec son épouse à sa fille [M] au prix de 70 000 euros par des donations de 15 000 euros chacune à leurs autres enfants, exception faite d'[K], ce dont il se déduit que les époux [Z] estimaient qu'un avantage financier avait été conféré à [M] par cette vente à hauteur de cette somme, leur intention libérale étant suffisamment caractérisée, en dépit des termes contraires utilisés, par la volonté explicitée dans le testament de la récompenser de ses bons soins et de pénaliser celui des héritiers qui s'y opposerait en attribuant à [M] sa part de quotité disponible.
L'existence d'une donation déguisée au profit de Mme [M] [Z] étant établie, il convient de déterminer le montant du rapport dû par elle à la succession.
A cet égard, s'il n'existe pas d'évaluation de l'immeuble objet de la vente contemporaine de celle-ci, il résulte du dossier de diagnostic technique de l'immeuble comportant un dossier photographique paraphé et signé par [O], [V] et [M] [Z], annexé à l'acte de vente, qu'il s'agit d'une maison individuelle à usage d'habitation, de type fermette, en état moyen dans l'ensemble, nécessitant de nombreux travaux de rénovation, notamment d'isolation thermique et contre les infiltrations, d'électricité et de gaz, classée G pour la consommation énergétique et C pour les émissions de gaz à effet de serre, placée dans une zone concernée par un plan de prévention de risques naturels prévisibles d'inondation compte tenu de sa proximité avec un cours d'eau.
Le procès-verbal de constat réalisé le 12 juillet 2022 par Me [U], commissaire de justice, permet d'établir que la maison est restée sensiblement dans le même état vétuste dans l'ensemble, avec des huisseries et boiseries anciennes, des traces d'infiltration, un réseau électrique ancien, des sanitaires anciens, seuls quelques travaux d'aménagement ayant été effectués dans la cuisine, le reste de l'espace et les murs restant néanmoins 'dans leur jus' (sic).
C'est en fonction de cet état et après avoir visité l'immeuble le 8 juillet 2022 que l'étude de Me [X] [B], notaire, a évalué celui-ci aux alentours de 90 000 euros, avec une marge de plus ou moins 10 %.
Si l'agence [20], mandatée par Mme [F] [Z], a estimé le 18 mai 2021, que le prix de 70 000 euros de la vente intervenue en 2012 était bas au vu du marché de l'époque, de la surface du terrain et de l'emplacement géographique, il convient de relever que cet avis a été effectué sans aucune visite de l'immeuble et sans, manifestement, qu'aient été portés à sa connaissance les éléments du dossier de diagnostic technique annexé à l'acte de vente. Cet avis ne donne par ailleurs aucune idée de la valeur actuelle de l'immeuble.
De même, l'estimation effectuée par l'agence 3 A immobilier le 10 mai 2021 à la demande de Mme [F] [Z], évaluant le bien à 180 000 euros net vendeur, a été faite sans aucune visite intérieure de l'immeuble.
Il convient donc de retenir l'évaluation de Me [B], plus pertinente au regard de l'état du bien, dont il apparaît qu'il a peu évolué depuis la vente intervenue en 2012.
Le montant du rapport à la succession d'[O] [Z] dû par [M] [Z] pour la donation déguisée résultant de la vente à moindre prix de l'immeuble doit ainsi être évalué, en application de l'article 860 susvisé et compte tenu du fait que l'immeuble appartenait à la communauté des époux [Z]-[I], à la somme de 10 000 euros correspondant à la moitié de la différence entre la valeur réelle du bien à l'époque du partage (90 000 euros) et le prix payé (70 000 euros).
Mme [F] [Z] et M. [K] [S] seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir 'rapporter l'immeuble à la succession' et à faire évaluer l'immeuble par le notaire, seule la somme de 10 000 euros étant rapportable au titre de cette donation.
Sur les rapports à succession dus par M. [L] [Z]
M. [K] [S] et Mme [F] [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] [Z] à rapporter à la succession la somme de 10 300 euros et la condamnation de celui-ci à rapporter la somme supplémentaire de 23 400 euros correspondant à des virements effectués à son profit depuis le compte personnel d'[O] [Z] en 2011, 2012 et 2013.
Mmes [M] et [W] [Z] et M. [L] [Z] sollicitent la limitation du rapport dû par ce dernier à la succession à la somme de 7 800 euros, faisant valoir qu'outre la somme de 15'000 euros qu'il a reçue de ses parents mariés sous le régime de la communauté légale, ainsi qu'il ressort du testament du 13 novembre 2014, rapportable à hauteur de la somme de 7 500 euros à la succession de leur père, il a reçu la somme de 2 000 euros le 5 juin 2014 à titre de présent d'usage pour son mariage intervenu le 25 juillet 2014, celle de 500 euros le 18 août 2015 à titre de présent d'usage pour la naissance de son fils intervenue le 13 septembre 2015, lesquelles ne sont donc pas rapportables à la succession, et enfin une somme de 300 euros le 13 octobre 2015, rapportable à la succession. Ils ne formulent pas d'observations sur les virements supplémentaires à hauteur de 23 400 euros dont aurait bénéficié M. [L] [Z] entre 2011 et 2013.
Sur ce
* La donation de 15 000 euros effectuée par les époux [Z]-[I] au profit de leur fils au moment de la vente de la maison en août 2012 n'est pas contestée et est donc rapportable à la succession à hauteur de 7 500 euros, ainsi que l'a décidé le premier juge.
* En dépit d'une certaine proximité dans le temps avec les événements qu'ils étaient supposés gratifier, il n'existe aucune preuve de ce que les virements de 2 000 euros et de 500 euros effectués depuis le compte personnel d'[O] [Z] au profit de M. [L] [Z] les 5 juin 2014 et 18 août 2015 aient été des présents d'usage. Le virement de 300 euros intervenu à son profit le 13 octobre 2015 n'est par ailleurs pas contesté.
Ces sommes doivent donc être considérées comme des dons manuels rapportables.
Cependant, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'ils devaient être rapportés pour l'intégralité de leur montant à la succession d'[O] [Z] alors que celui-ci était marié à [V] [I] sous le régime de la communauté légale lorsqu'il a effectué les virements et qu'il est constant que dans les rapports entre conjoints mariés sous un tel régime, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont réputés être des acquêts.
Dès lors, ces sommes doivent faire l'objet d'un rapport à la succession d'[O] [Z] à hauteur de leur moitié, soit 1 400 euros.
* Concernant les virements supplémentaires allégués par Mme [F] [Z] et [H] [S], il résulte des relevés du compte personnel d'[O] [Z] entre janvier 2011 et décembre 2013 (pièces 36, 37 et 38 des appelants) que des virements réguliers sont intervenus au profit de M. [L] [Z], à hauteur de 3 300 euros en 2011, 18 600 euros en 2012, dont il convient de retirer le montant la donation de 15 000 euros effectuée au moment de la vente de la maison, déjà évoquée, et 1 500 euros en 2013, soit un total de 8 400 euros.
Ces sommes doivent faire l'objet d'un rapport à la succession d'[O] [Z] à hauteur de leur moitié, soit 4 200 euros.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 300 euros le montant du rapport dû par M. [L] [Z] à la succession de son père et, par disposition nouvelle, le montant de ce rapport sera fixé à 13 100 euros (7500 + 1 400 + 4 200).
Sur les rapports à succession dus par Mme [W] [Z]
Les appelants demandent à la cour de condamner Mme [W] [Z] à rapporter à la succession, outre la somme de 11 500 euros retenue par le premier juge, celle de 16 850 euros correspondant à des virements supplémentaires qu'elle aurait reçus depuis le compte de son père en 2012 et 2013.
Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement contesté en ce qui concerne le montant du rapport dû par Mme [W] [Z] à la succession de son père et demandent la fixation de ce celui-ci à la somme de 7 500 euros correspondant à la moitié de la donation reçue concomitamment à la vente de la maison. Ils font valoir que la donation de 8 000 euros reçue de la part de leur mère le 2 mai 2017 provient de la vente de terrains appartenant en propre à celle-ci, qui a souhaité les gratifier chacun à hauteur de 4 000 euros, Mme [W] [Z] ayant reçu sa part et celle revenant à son frère, à charge de la restituer à celui-ci, tandis qu'[M] a reçu le même jour un chèque de 4 000 euros et qu'en conséquence, cette donation n'est pas rapportable à la succession de leur père.
Sur ce
* La donation de 15 000 euros concomitante à la vente de la maison n'est pas contestée et est rapportable à la succession d'[O] [Z] à hauteur de 7 500 euros, ainsi que l'a décidé le premier juge.
* S'agissant du chèque de 8 000 euros émis par [V] [I] au profit de Mme [W] [Z] le 4 mai 2017, c'est par de justes motifs que les premiers juges, ayant constaté que les actes de vente, en date des 27 juillet 2007 et 23 février 2016, de terrains à bâtir appartenant en propre à [V] [I], espacés de dix ans, lui avaient certes rapporté la somme de 11 250 euros au total, mais que le chèque litigieux ayant été tiré sur le compte personnel de celle-ci, il n'était pas établi que la somme de 8 000 euros donnée à sa fille lui appartenait en propre, de sorte qu'elle devait être considérée comme un bien commun des époux, rapportable à la succession à hauteur de la moitié, soit 4 000 euros.
* S'agissant des virements supplémentaires depuis le compte personnel du défunt allégués par les appelants, il résulte des relevés produits que Mme [W] [Z] a perçu la somme de 10'000 euros le 3 novembre 2012, dans les jours qui ont suivi la vente de la maison, celle de 350 euros le 7 mai 2012, celle de 1 000 euros le 4 avril 2013 et celle de 5 500 euros le 22 août 2013, soit un montant total de 16 850 euros. Il n'est cependant pas établi que ces virements soient intervenus en plus de la donation de 15 000 euros évoquée par [O] [Z] dans son testament, concomitante à la vente de la maison, alors qu'il ressort des décomptes produits que le prix de la vente de la maison a été versé sur le compte personnel à partir duquel ont été faits les virements litigieux. Déduction faite du montant de 15 000 euros correspondant à cette donation dont le rapport a déjà été ordonné plus haut à hauteur de la moitié, Mme [W] [Z] a donc perçu 1 850 euros supplémentaires qui seront également rapportables à la succession à hauteur de la moitié, soit 925 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [Z] à rapporter à la succession d'[O] [Z] la somme de 11 500 euros, celle-ci étant condamnée, par dispositions nouvelles, à rapporter à la succession la somme de 12 425 euros (7 500 + 4 000 + 925).
Sur les rapports à succession dus par Mme [M] [Z]
Les appelants sollicitent la condamnation de Mme [M] [Z] à rapporter à la succession de leur père, outre la somme de 2 000 euros à laquelle elle a déjà été condamnée en première instance, la somme de 11 472 euros correspondant à un poêle à bois acquitté par sa mère au moyen de deniers communs pour équiper l'immeuble qu'elle et son mari lui avaient vendu (3 672 euros) et aux dons manuels effectués par virements bancaires, à hauteur de 1 600 euros en 2011 et de 6 200 euros en 2012.
Les intimés concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] [Z] à rapporter à la succession la somme de 4 000 euros (en réalité 2000 euros) correspondant à un chèque qui lui a été fait par sa mère le 2 mai 2017, soutenant de la même manière que pour sa soeur, qu'il s'agissait de fonds propres résultant de la vente de terrains appartenant en propre à leur mère.
Sur ce
* Il n'est pas contesté que Mme [M] [Z] a reçu le 2 mai 2017 un chèque de 4 000 euros tiré sur le compte [18] ouvert au nom de sa mère.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment pour Mme [W] [Z], qui a perçu un chèque de 8 000 euros le même jour, que ce chèque devait faire l'objet d'un rapport à la succession d'[O] [Z] à hauteur de 2 000 euros.
* Il résulte par ailleurs de la facture en date du 30 décembre 2016 et des copies de chèques versés aux débats en pièce n° 41 que [V] [I] s'est acquittée, par des chèques tirés sur son compte personnel, de la somme de 3 672 euros correspondant à l'installation d'un poêle à bois dans l'immeuble d'habitation que le couple avait vendu à leur fille [M] et qu'il continuait d'occuper en s'acquittant d'un loyer de 350 euros par mois.
De telles dépenses étant en principe à la charge du propriétaire, leur prise en charge par [V] [I] au moyen de fonds communs constitue une libéralité rapportable à la succession d'[O] [Z] à hauteur de la moitié, soit 1 836 euros.
* Enfin, il résulte des relevés de compte personnel d'[O] [Z] versés aux débats que Mme'[M] [Z] a perçu des virements réguliers pouvant être qualifiés de dons manuels à défaut d'autre justification, à hauteur de 1 600 euros en 2011, et 6 200 euros en 2012, soit un total de 7 800 euros rapportable à la succession à hauteur de la moitié, soit 3 900 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [Z] à rapporter à la succession d'[O] [Z] la somme de 2 000 euros, celle-ci étant condamnée, par dispositions nouvelles, à rapporter à la succession la somme de 7 736 euros (2 000 + 1 836+ 3'900).
Sur le rapport à succession dû par Mme [F] [Z]
Il n'est enfin pas contesté que Mme [F] [Z] a reçu de son père, à la suite de la vente de sa maison, la somme de 15 000 euros mentionnée dans le testament d'[O] [Z].
Mme [F] [Z] étant l'enfant d'un premier couple d'[O] [Z], cette donation est rapportable à hauteur de la totalité sur la succession de celui-ci et non, comme pour ses demi-frère et soeurs dont les parents étaient mariés sous le régime de la communauté légale, à hauteur de la moitié.
Il sera donc fait droit à la demande des intimés de fixation du rapport dû par Mme [F] [Z] à la succession à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
De la même manière en appel, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] à rapporter à la succession d'[O] [J] [Z] la somme de 13 100 euros ;
Condamne Mme [W] [Z] à rapporter à la succession d'[O] [J] [Z] la somme de 12 425 euros ;
Condamne Mme [M] [Z] à rapporter à la succession d'[O] [J] [Z] :
- la somme de 10 000 euros au titre de la donation déguisée ;
- la somme de 7 736 euros ;
Condamne Mme [F] [Z] à rapporter à la succession d'[O] [J] [Z] la somme de 15 000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet