Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7BN
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 12 Avril 2022
Appelant
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET es-qualités de mandataire de liquidateur de la SCI 2011, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocats au barreau de CHAMBERY
S.C.I. SCI 2011, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment prononcé le redressement judiciaire de la SCI 2011, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 octobre 2017 et désigné la société Bouvet et Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2017, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (Banque populaire) se disant venir aux droits de la Banque populaire des Alpes a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance à titre privilégié et hypothécaire à hauteur de la somme de 140 266,14 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,6%.
Par courrier du 18 septembre 2018, la société Bouvet et Guyonnet a élevé une contestation à l'encontre de la Banque populaire à hauteur de 63 124,67 euros.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment sursis à statuer sur l'ensemble des demandes s'agissant de la créance de la Banque populaire et de sa contestation par la société Bouvet et Guyonnet et réservé les dépens.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SCI 2011 en procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Bouvet et Guyonnet en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 27 février 2019, la société Bouvet et Guyonnet, es qualité de liquidateur de la SCI 2011, a fait assigner la Banque populaire devant le tribunal de grande instance de Chambéry en sollicitant l'annulation à titre principal des clauses de stipulation d'intérêts de l'acte de prêt.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du 25 septembre 2019, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV est intervenu à la procédure en indiquant qu'il s'était vu céder par acte du 29 février 2019, la créance détenue par la Banque populaire sur la SCI 2011 et qu'il venait ainsi aux droits de cette dernière.
Par jugement définitif en date du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
Déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société Bouvet et Guyonnet, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI 2011, vis à vis du Fonds commun de tritrisation Hugo créances IV, venant aux droits de la Banque populaire,
Dit que la créance du fonds commun de titrisation Hugo créances IV sera fixée par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry, conformément au sursis à statuer prononcé le 12 février 2019,
Condamné la société Bouvet et Guyonnet, es qualité, à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné la société Bouvet et Guyonnet es qualité, aux dépens avec distraction au profit de Me Saillet, avocat.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry a :
Déclaré recevable la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à hauteur de 140 266,14 euros à titre privilégié et hypothécaire outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60% à compter du 14 novembre 2017,
Rejeté la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV tendant à la condamnation in solidum de la SCI 2011 et de la société Bouvet et Guyonnet à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 16 mai 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV demande à la cour de
Vu les articles L 622-24 et suivants du code de commerce,
' Réformer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry du 12 avril 2022 en ce que cette ordonnance a déclaré recevable la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à hauteur de 140.266,14 € à titre privilégié et hypothécaire outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60 % à compter du 14 novembre 2017 et en ce que cette même ordonnance a rejeté la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Fixer la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits de la Banque populaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 2011, en vertu de l'acte de crédit signé le 3 septembre 2011 et ses deux avenants, à hauteur de 140.266,14 euros, à titre privilégié et hypothécaire, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60% à compter du 14 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
' Condamner in solidum la SCI 2011 et la société Bouvet et Guyonnet, à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits de la Banque populaire, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bouvet et Guyonnet demande à la cour de :
' Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appe1 du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV contre l'ordonnance du 12 avril 2022 du juge commissaire,
' Dire et juger que la société Bouvet et Guyonnet, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI 2011, s'en rapporte sur l'appe1 formé par le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV en ce qui concerne la demande relative à la fixation de sa créance,
' Rejeter la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
' Statuer ce qu'i1 appartiendra sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2022.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que la société Bouvet et Guyonnet demande à la cour de déclarer l'appel du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV irrecevable et mal fondé mais ne développe aucun argument à l'appui de ces prétentions, indiquant s'en rapporter sur le problème de la fixation de créance, et s'opposant par ailleurs à une condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le fait valoir l'appelant, la notion de recevabilité en matière d'admission de créance dans le cadre des procédures collectives n'existe pas.
Une créance dans le cadre d'une procédure collective est admise ou fixée au passif de cette dernière mais ne peut être déclarée simplement recevable.
C'est donc par une erreur de droit que le premier juge a déclaré recevable la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV et l'ordonnance sera infirmée en ce sens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à hauteur de 140 266,14 euros à titre privilégié et hypothécaire, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60% à compter du 14 novembre 2017,
Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
Fixe la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 2011, en vertu de l'acte de crédit signé le 3 septembre 2011 et ses deux avenants, à la somme de 140 266,14 euros, à titre privilégié et hypothécaire, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60% à compter du 14 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SCP SAILLET & BOZON
la SCP CONTE SOUVY CHAVOT
Copie exécutoire délivrée le
à
la SCP SAILLET & BOZON
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