Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00083 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZII
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier et de [J] [V] Greffier stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [O] [E] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Clément BICHON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 07 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [O] [E] né le 11 Mars 1985 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 11 juillet 2025, en raison notamment d’idées délirantes de thématique persécutoire sous-tendues par un mécanisme interprétatif et intuitif, d’une désorganisation psycho-comportementale, d’une familiarité dans ses relations avec les soignants et d’une désinhibition sexuelle ayant entrainé des troubles du comportement.
Le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé par ordonnance en date du 22 juillet 2025.
A l’audience, le conseil de [O] [E] soutient que :
les notifications de la décision de placement en soins contraints et des droits du patient sont manquantes ou ont été tardives, en ce que la notification faite le 11 septembre, soit près d’un mois après l’arrêté mensuel du mois d’août, n’est justifiée par aucun élément ;
la CDSP n’a pas été informée du placement en soins contraints de l’intéressé et n’a pas été mise en mesure de solliciter une éventuelle levée de la mesure ;
que la décision de renouvellement du directeur avant l’audience du 16 janvier 2026 fait défaut
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 05 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [E] présente à ce jour un état clinique stationnaire. Son état clinique est de qualité variable, avec une bizarrerie de contact, une incurie et des habitudes de stockage de détritus et objets divers. Il est fait état de la persistance d’une activité délirante de mécanismes interprétatif et hallucinatoire sur des thématiques persécutoire et parfois sexuelle. Le discours est pauvre et hermétique, mais globalement organisé. Par ailleurs, l’humeur est neutre, sans idéation suicidaire. Il est indiqué que le patient ne manifeste pas de troubles du comportement et ne verbalise aucune velléité auto ou hétéro-agressive. Les permissions seul en ville se passent bien.
Néanmoins, la conscience des troubles est absente et l’adhésion aux soins fragile (vomissements provoqués par le patient pour extérioriser les médicaments).
Un travail de réhabilitation psycho-social est en cours de réflexion mais pour le moment sa faible adhésion aux soins rend difficile d’envisager un projet d’orientation vers un établissement médico-social, notamment chez ce patient aux antécédents de passages à l’acte hétéro-agressifs sur des tierces personnes, dans des contextes d’inobservance médicamenteuse.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Un examen attentif du dossier permis de constater que le directeur de l’établissement psychiatrique a rendu une décision le 12 décembre 2025 maintenant sous la forme de l’hospitalisation complète jusqu’au mercredi 14 janvier 2026 la mesure de soins psychiatrique concernant [O] [E].
Sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens soulevé, en l’absence de décision ayant prolongé jusqu’au jour de l’audience le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète, la procédure sera considérée comme irrégulière et la levée de la mesure devra faire l’objet d’une levée.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA ce jour □ copie adressée par email ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
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