Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°366/2022
N° RG 19/04781 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6EB
SARL LUN'ART
SAS DENIS BUFFARD
C/
M. [T] [H]
Société AXEBO SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2022, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé Contraditoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
SARL LUN'ART
620 rue Georges Bellenger
27930 GUICHAINVILLE
Représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS DENIS BUFFARD
620 rue Georges Bellenger
27930 GUICHAINVILLE
Représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [H]
né le 11 Mai 1955 à RENNES (35000)
4 rue Richard Lenoir
35000 RENNES
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Céline ARNOUD de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société AXEBO SAS
620 rue Georges Bellenger
27930 GUICHAINVILLE
Non comparante, non représentée
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 17 juin 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL LUN'ART reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 juillet 2019 ;
Vu l'accord des parties par courriers de juin 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SARL LUN'ART, représenté par Me [E], à Monsieur [T] [H], représenté par Me Céline ARNOUD ;
Désigne Mme [O] [D] [U] demeurant 5 Côte Saint Genou 35160 MONTERFIL, en qualité de médiatrice avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission de la médiatrice s'achèvera au plus tard le 30 novembre 2022 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains de la médiatrice dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation de la médiatrice sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 10 janvier 2023 (14 Heures) ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du mardi 10 janvier 2023 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du mardi 10 janvier 2023.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché
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