Texte intégral
Ordonnance
N° 4
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 FÉVRIER 2023
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N° RG 23/00004 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVI3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 27 janvier 2023 ;
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 6 Février 2023
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 9]
[Adresse 5]
comparant, assisté de Maître Emilie DENYS, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉES
E.P.S.M.D. DE L'AISNE
Hôpital de [8]
[Localité 2]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE L'AISNE
[Adresse 6]
[Localité 1].
CURATEUR
Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 3]
TIERS
Non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'EPSM de l'Aisne du 24 janvier 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [C] du 23 janvier 2023;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 27 janvier 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [D] [L] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [D] [L] le 27 janvier 2023 et reçue au greffe le 27 janvier 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 1er février 2023,
Vu l'avis motivé du docteur [C] du 2 février 2023 ;
Vu le courriel de madame [S] [U],
Vu le rapport de l'association tutélaire de l'Aisne,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [D] [L] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Emilie DENYS, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [L] a été hospitalisé à la demande d'un tiers agissant dans l'intérêt de ce dernier.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure.
L'avis motivé en date du 2 février 2023 du praticien hospitalier conclut à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
***
Le conseil du patient demande la mainlevée de la mesure. Il expose que ce dernier va mieux depuis qu'il a changé de traitement. Il demande à bénéficier d'un programme de soins. Le conseil du patient n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure.
Par courriel en date du 2 février 2023 la mère du patient indique ne pas souhaiter être présente à l'audience.
A l'audience, il a été fait lecture du rapport de l'association tutélaire.
Le représentant de l'E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [L] doit être prolongée en ce que le patient présente des troubles mentaux. S'il soutient que l'avis en date du 2 février 2023 est insuffisamment motivé, force est de constater que contrairement à ce qui est soutenu de ce que le psychiatre a indiqué qu'il s'agit d'un patient psychotique chronique. Il a été hospitalisé sous contrainte en raison d'une nouvelle décompensation. Le psychiatre indique qu'il était suivi dans 'le privé' mais qu'il a arrêté la prise en charge ainsi que le traitement aussi. A son arrivée dans l'établissement, il était très délirant et il hallucinait. ll n'est pas conscient de ses troubles. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 27 janvier 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [D] [L],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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