Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 18/13769 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6OU
CPAM VAR
C/
[C] [W]
Société [9]
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Sandrine OTT-RAYNAUD
- Me Benjamin COMPIN
- Me Marc-antoine GODEFROY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 20 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501809.
APPELANTE
CPAM VAR, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMES
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
Société [9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau de PARIS
NON COMPARANT
La Société [5] venant aux droits de la Société [6] demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [C] [W] a été employé de 1989 à 1995 par la société [9] en qualité de mécanicien.
A compter du 05 février 1996, il a été embauché par la société [7] également en qualité de technicien, puis a été promu à compter du 1er mai 1997 au poste de responsable d'agence, catégorie cadre. Son contrat de travail a ensuite été transféré auprès de plusieurs employeurs successifs et en dernier lieu à la société [6] aux droits de laquelle se trouve la société [5].
M. [W] a déclaré le 06 mai 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var être atteint de scialalgies L5-S1 avec hernie discale L3-L4 et L4-L5 en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie et en joignant un certificat médical initial en date du 04 avril 2014 mentionnant des 'discopathies L4-L5, par hernie discale L5-S1" et comme date de la première constatation médicale de la maladie celle du 02 juillet 2010.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a décidé le 30 septembre 2014 de prendre en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Après avoir retenu comme date de consolidation le 15 juillet 2014, sur contestation de M. [W] et après expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a fixé, le 30 décembre 2014, la date de consolidation au 15 décembre 2014, puis lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
M. [W] a saisi le 17 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 20 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:
* déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 04 avril 2014 (sic) relative à la prise en charge de la maladie professionnelle n°98 dont M. [W] était atteint,
* débouté M. [W] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Il résulte des extraits Kbis que la société [6] a fait l'objet d'une fusion absorption par la société [5] le 31 août 2018, ce qui a entraîné sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille pour avis sur le lien direct et essentiel de la maladie professionnelle avec le travail habituel de M. [W].
L'avis de ce comité en date du 09 avril 2020 a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par arrêt mixte du 30 septembre 2022, la cour de céans a:
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dit la société [5] venant aux droits de la société [6] irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision en date du 30 septembre 2014 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de la maladie professionnelle de M. [W],
- dit que la maladie professionnelle de M. [C] [W] prise en charge le 30 septembre 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles a pour cause la faute inexcusable de son employeur la société [6], aux droits de laquelle se trouve la société [5],
- fixé au maximum la majoration de la rente,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [C] [W], ordonné une expertise médicale,
- alloué à M. [W] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur et fixé la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var fera l'avance des sommes allouées à M. [C] [W] et pourra en récupérer directement et immédiatement, les montants ainsi que celui des frais d'expertise auprès de la société [5],
- débouté la société [5] venant aux droits de la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [5] venant aux droits de la société [6] à payer à M. [C] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] venant aux droits de la société [6] à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens en fin de cause.
Le docteur [L] [T], expert commis, a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe à l'audience du 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de:
- ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de la réparation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique et rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- subsidiairement, réduire l'indemnisation du préjudice d'agrément à de plus justes proportions,
- rejeter la demande d'indemnisation de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice sexuel et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice permanent exceptionnel,
- déduire la somme de 5 000 euros allouée par provision à M. [W] des sommes supplémentaires qui lui seraient accordées,
- condamner la société [5] venant aux droits de la société [6] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [W] demande à la cour de condamner [5] venant aux droits de la société [6] à lui verser les sommes de:
- 4 805 euros au titre des 961 jours de déficit fonctionnel temporaire à 20 %,
- 6 000 euros au titre du pretium doloris,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 30 840 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 500 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,
ainsi que de:
- juger que l'indemnisation complémentaire de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui en fera l'avance,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- condamner la société [5] venant aux droits de la société [6] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments,
la [5] venant aux droits de la société [6], demande à la cour de:
- débouter M. [W] de ses demandes relatives au préjudice sexuel, au préjudice d'agrément, à la perte de chance de promotion professionnelle et au préjudice permanent exceptionnel,
- de ramener à de plus justes proportions les indemnisations demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées,
- de réduire la somme demandée par M. [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- de statuer ce que de droit sur la majoration de la rente.
La société [9], bien qu'avisée de la date d'audience de renvoi par notification de l'arrêt avant dire droit du 30 septembre 2022 notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé, n'y est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il résulte de l'expertise que suite à la maladie professionnelle prise en charge, la victime a présenté selon certificat médical initial du 5 juillet 2010, une lombofessalgie droite post effort avec arrêt de travail jusqu'au 11 juillet 2010, et pour laquelle elle justifie de prolongations d'arrêt de travail ininterrompus jusqu'au 31 octobre 2010.
L'expert relève que les prolongations d'arrêt de travail ne sont pas justifiés entre le 1er novembre 2010 et le 30 janvier 2011, ni entre le 1er avril 2011 et le 6 juin 2011.
Il note qu'après la reprise du travail de la victime au 6 juillet 2011, cette dernière a bénéficié d'un certificat médical de rechute le 26 avril 2012 avec arrêts de travail ininterrompus selon elle jusqu'au 15 décembre 2014, et justifiés auprès de l'expert entre le 29 avril 2013 et le 15 décembre 2014.
L'expert indique l'absence d'hospitalisation ou infiltration objectivées, mais un très grand nombre de prescriptions de séances de kinasithérapie en lien avec la maladie professionnelle, de manière quasi continue entre juillet 2010 et octobre 2014, ainsi que des traitements médicamenteux par Nifluril, Myolastan, Zaldiar, Cebutid, Zaldiar, Omeprazole, Miorel et/ ou Lamaline, et un grand nombre de consultations médicales entre juillet 2010 et novembre 2014.
Il relève en outre des soins infirmiers hebdomadaires du 24 mai 2017 au 16 août 2017 en lien avec les douleurs lombaires.
A l'examen du 24 février 2023, la victime présente une impossibilité de se déshabiller et s'habiller seule pour la partie basse du corps mais peut marcher sans aide. Elle se déplace avec deux cannes anglaises pour lesquelles l'expert indique qu'elles n'ont toutefois pas de justification médicale, présente une légère boîterie à la marche en lien avec une flexion spontanée du pied droit, une douleur radiculaire L5 S1 droite et une hypoesthésie multi-métamérique du membre inférieur droit.
Il conclut que la réalité des lésions initiales est objectivée par le certificat médical de rechute établi le 26 avril 2012 pour 'lombo-sciatique L4-L5 droite suite effort [de charge] sur hernie illisible' et que l'imputabilité aux lésions initiales des séquelles est certaine et directe à compter du 26 avril 2012.
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
a- sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, à savoir l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, telle que la séparation familiale pendant l'hospitalisation et la privation temporaire de qualité de vie et l'évaluation du préjudice tient compte du fait que la victime est plus ou moins handicapée.
En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 20% sur la période du 26 avril 2012 au 13 décembre 2014, soit pendant 961 jours.
M. [W] ne conteste pas la durée du déficit fonctionnel temporaire évaluée par l'expert et sollicite la somme de 4 805 euros sur une base forfaitaire quotidienne de 25 euros dont il ne motive pas le montant.
La société [5], qui ne conteste pas la durée de déficit fonctionnel temporaire retenue par l'expert, objecte cependant, d'une part, que le taux de 20% de déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert n'entre pas dans les cinq classes de déficit fonctionnel temporaire et qu'il convient donc de retenir un déficit fonctionnel temporaire à 10% sur la période de 961 jours, et d'autre part, que le montant journalier sollicité est manifestement excessif.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui ne conteste ni la période ni le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert, soutient pour sa part que, selon le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel appliqué par onze cours d'appel, une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC peut être envisagée pour réparer ce préjudice, soit 22,55 euros nets par jour en 2023.
Sur quoi:
Le déficit fonctionnel temporaire est réparti en 5 classes:
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10%
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25%
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3 : incapacité temporaire à 50%
Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4 : incapacité temporaire à 75%
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100%.
Cependant, ces barêmes par classes ne sont qu'indicatifs.
Au regard du nombre très important de séances de rééducations prescrites sur presque trois années et des consultations médicales ayant été nécessaires, malgré l'absence d'hospitalisation objectivée en lien avec la maladie professionnelle en litige, et alors que l'employeur ne démontre pas en quoi le taux retenu par l'expert serait surévalué, il convient de considérer que sur la période du 26 avril 2012 au 13 décembre 2014, le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel est de 20%.
En conséquence, le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme calculée sur la base journalière égale à la moitié du SMIC net de 22,55 euros par jour.
Il convient en conséquence de fixer ce préjudice à la somme de (22,55 x 961) x 20% soit 4324 euros.
b) sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il doit être pris en compte notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.
En vertu de L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.
M. [W] qui n'en conteste pas le chiffrage sollicite l'allocation de la somme de 6 000 euros, se prévalant de son incapacité de vivre dans les les conditions qu'auparavant et de douleurs atroces qu'il ressent encore du fait de ses séquelles, précisant qu'il ne peut plus marcher sans canne anglaise, doit porter constamment une ceinture lombaire et rotulienne et fait l'objet d'un suivi médical lourd depuis sa maladie professionnelle.
L'employeur soutient qu'au regard de la jurisprudence habituelle de la cour de céans, et de l'absence de justificatifs versés par la victime en rapport avec la maladie professionnelle ou avant la consolidation, il convient de réduire la somme demandée.
La caisse primaire d'assurance maladie ne développe pas de moyen au soutien de sa demande sur ce point.
Sur quoi:
Au regard des conclusions de l'expert, dont la cotation de ce poste n'est pas contestée par les parties, et s'agissant d'un préjudice évalué comme léger, il convient de fixer ce poste de préjudice, dont il est rappelé qu'il porte sur la période ante consolidation, à la somme de 4 000 euros.
c) sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste tend à indemniser, pendant la maladie traumatique et notamment l'hospitalisation, l'altération de l'apparence physique, même temporaire, de la victime.
L'expert a en l'espèce évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pour boîterie.
M. [W], qui se prévaut de ces conclusions, estime qu'une somme de 1 500 euros doit lui être allouée.
L'employeur, qui ne conteste pas la cotation de l'expert, soutient sans moyen à l'appui que cette indemnisation doit être minorée.
La caisse primaire d'assurance maladie répond pour sa part que les préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent doivent être évalués globalement et non séparément et qu'au regard du barême indicatif d'indemnisation du préjudice corporel, les deux demandes d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent par la victime doivent être réduites.
Sur quoi:
Le préjudice esthétique temporaire doit être, au contraire de ce que souligne la caisse, indemnisé de façon distincte du préjudice esthétique permanent, mais l'évaluation doit tenir compte de son caractère temporaire.
L'expert a en l'espèce évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 avant consolidation en raison d'une boîterie.
Au regard de la cotation relevée par l'expert, qui n'est pas contestée par les parties, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la victime la somme satisfactoire de 1 500 euros.
1.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a) sur le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué à 0,5/7 ce poste de préjudice, évaluation qui n'est contestée par aucune des parties.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 750 euros.
b) sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités avant l'accident.
L'expert a relevé, en indiquant qu'il se fondait sur les seuls dires de la victime qui ne lui en a pas justifié, un préjudice d'agrément pour l'activité de football en club, tennis, VTT, course à pied, randonnées, plongées sous marine.
M. [W] expose qu'il ne peut plus pratiquer le jogging, qu'il pratiquait trois fois par semaine, ainsi que le football.
L'employeur comme la caisse répondent que la demande n'est pas justifiée, l'appelante soutenant de surcroît que les attestations versées par le salarié n'ont aucune valeur probante quant à la pratique habituelle d'un quelconque sport concomitante à sa maladie professionnelle du 26 avril 2012, pour ne faire référence qu'à la période antérieure au 2 juillet 2010.
Sur quoi:
L'attestation émanant de M. [D] n'évoque aucune pratique sportive de la victime antérieure à sa maladie professionnelle. Quant à celle établie par M. [P] [J], elle mentionne des activités sportives que la victime 'a dû cesser après son accident du travail du 2 juillet 2010", de sorte que comme le souligne l'employeur, il n'est pas établi que M. [W] ait dû cesser ces activités en raison de sa maladie professionnelle dont les lésions et séquelles ont été établies comme étant en lien certain et direct à compter du 26 avril 2012.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre.
c) sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspcet motphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et fertilité.
L'évaluation doit par ailleurs être modulée en fonction du retentissement subjectif de la focntion sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
L'expert n'a en l'espèce retenu aucun trouble de type impuissance ou de perte de fertilité, et indiqué sur les doléances de la victime que celle-ci souffrait d'une gêne positionnelle et un impact sur sa libido.
M. [W] sollicite 2 500 euros en se prévalant des constatations de l'expert.
L'employeur comme la caisse lui objectent que l'expert n'évoque que les doléances de la victime sans que cette dernière n'apporte d'élément probant.
Sur ce:
Comme le soulignent l'employeur et la caisse, l'expert n'a, pour noter une gêne positionnelle et un impact sur sa libido, consigné que les doléances de la victime, qui ne les démontre par aucun élément probant, de sorte que ce préjudice n'est pas établi et qu'elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
d) sur le préjudice permanent exceptionnel
Ce poste permet d'indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent.
L'expert a indiqué, sur les seules doléances de la victime, que cette dernière, de confession musulmane, ne peut plus faire ses prières correctement en lien avec ses douleurs lombaires, et les réalise en position assise.
M. [W], se prévalant de difficultés dans sa pratique religieuse engendrées par sa pathologie, sollicite l'allocation d'une indemnité de 500 euros.
L'employeur lui objecte qu'il ne justifie aucunement de ce préjudice, d'autant plus que, selon la Sourate Al-Baqarah verset 286 ; Sahîh an-Nasa'i chapitre 20 hadith 1661, la religion musulmane autorise les gestes de prières en position assise à partir du moment où la personne est dans l'incapacité d'effectuer les gestes religieux habituels.
La caisse répond pour sa part, d'une part que la Cour de cassation définit le préjudice permanent exceptionnel comme étant directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, et d'autre part, que l'expert ne reprend que les doléances de la victime et n'évoque pas d'impossibilité à la pratique religieuse.
Sur ce:
M. [W] ne justifie pas d'une pratique religieuse régulière avant la maladie professionnelle, ni que les séquelles de celle-ci empêcheraient sa pratique.
En conséquence, il doit être débouté de cette prétention.
2. Sur les préjudices patrimoniaux
sur les préjudices patrimoniaux permanents
sur la perte de chance de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise la dévalorisation, causée par l'accident, de la victime sur le marché du travail, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
L'expert indique que les discopathies lombaires ont rendu impossibles le port de charge lourde de plus de 10 kg et que la raideur rachidienne lombaire entraîne une limitation du tronc vers le bas. Il reprend en outre les doléances de la victime selon laquelle il avait 'un plan de carrière tracé et devait finir celle-ci comme cadre responsable régional'.
M. [W], se prévalant des indications susvisées de l'expert, indique avoir travaillé pendant près de vingt ans dans la même entreprise avant son arrêt de travail pour maladie professionnelle, et qu'il ne pourra pas retravailler dans ce domaine dans lequel il excelle, de sorte qu'il subit un important préjudice professionnel, contraint de devoir accepter des emplois administratifs en contrats à durée déterminée successifs, alors qu'il aurait dû pouvoir occuper une tel poste pendant au moins cinq ans et ainsi être promu au statut de cadre niveau III degré A au salaire de 3 614 euros mensues bruts, tandis qu'il ne percevait dans ses dernières années de contrat que 3 100 euros mensuels bruts.
Il en déduit une perte chace de promotion professionnelle équivalente à la perte de salaire, sur cinq ans, de (3614-3100) x 60 soit 30 840 euros.
L'employeur comme la caisse lui objectent de ne pas démontrer le préjudice allégué, en ce qu'il n'atteste d'aucun cursus de qualification professionnelle laissant supposer qu'il aurait pu prétendre au poste invoqué.
Sur ce:
Il appartient à la victime de démontrer avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie professionnelle, ce cursus aurait continué et qu'en raison de celle-ci et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier ni obtenir de promotion professionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise où elle exerçait.
M. [W] est en l'espèce, en premier lieu, mal fondé à se prévaloir du rapport d'expertise qui ne fait sur ce point que reprendre ses doléances.
En second lieu, il ne procède que par voie d'affirmation et ne démontre aucunement de cursus de formation professionnelle, ou d'une voie d'accès qui lui aurait été ouverte en fonction de ses qualifications et de son ancienneté, pour être promu des fonctions de cadre responsable d'agence qu'il occupait avant sa maladie professionnelle à un poste de cadre responsable régional.
Partant, il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Il est également rappelé, comme il a été précédemment jugé par la cour en son arrêt du 30 septembre 2022 susvisé, qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En outre, il doit être déduit des sommes allouées par le présent arrêt, la somme de 5 000 euros précédemment allouée à M. [C] [W] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Succombant, la société [5] venant aux droits de la société [6] est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de lui allouer la somme supplémentaire de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] [W] à la suite de sa maladie professionnelle prise en charge le 4 avril 2014 et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] venant aux droits de la société [6], comme suit:
''déficit fonctionnel temporaire: 4324 euros,
''souffrances endurées : 4 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire: 1500 euros,
' préjudice esthétique permanent: 750 euros,
soit au total : 10 574 euros dont il doit être déduit la somme de 5 000 euros allouée à M. [C] [W] à titre de provision,
Déboute M. [C] [W] de de ses autres demandes indemnitaires,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est tenue de verser ces sommes à M. [C] [W] et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [5] venant aux droits de la société [6],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [5] venant aux droits de la société [6] aux dépens,
Condamne la société [5] venant aux droits de la société [6] à payer à M. [C] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président