Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01979 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6ZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2022, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [F] [P]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2022, à 12h36 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juin 2022 à 17h11, complété à 17h28 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 juin 2022, à 09h37, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 28 juin 2022 à 16h45, 16h46 et 16h47 et le 29 juin 2022 à 08h48 ;
- Vu les pièces remises à l'audience le 29 juin 2022 à 12h20 et 12h21 par le conseil de l'intéressé ;
- Vu les pièces transmises par courriel le 29 juin 2022 à 12h37 et 12h38 par le conseil de l'intéressé ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [F] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [F] [P] a été placé en rétention administrative le 24 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 septembre 2021. Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Sur les fins de non-recevoir.
Sur l'incident de communication de pièces et la fin de non-recevoir de la requête préfectorale.
L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande, sauf si l'autorité requérante justifie de l'impossibilité de joindre une telle pièce concomitamment à la requête.
M [F] [P] par son conseil, demande que soit écartée la pièce comportant la version complète de la mesure d'éloignement transmise par le représentant de la préfecture le 27 juin 2022 à 10h46 soit postérieurement à sa requête du 26 juin 2022 à 08h35 , faisant valoir le caractère tardif de cette production et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant le juge des libertés et de la détention.
Cette pièce nouvelle ne constitue toutefois pas en l'espèce une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait être produite lors des débats devant le juge des libertés et de la détention alors que d'une part, l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2021 était visé dans l' arrêté de placement en rétention accompagnant la requête et que d'autre part, une copie du jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges du 03 février 2022 rejetant le recours de l'étranger contre cet arrêté et reprenant le dispositif de cette décision se trouvait également jointe à la requête.
La requête préfectorale doit donc être déclarée recevable.
Il convient dès lors de rejeter l'incident ainsi que la fin de non-recevoir de la requête.
Sur la fin de non-recevoir de l'appel qui ne peut tendre à la réformation à défaut de demande formulée dans le délai d'appel relative à la prolongation de la rétention.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel du procureur de la République de Paris, il convient de constater que la déclaration d'appel mentionne dûment que la réformation de la décision querellée est sollicitée ce qui sous-entend qu'elle contient une demande de prolongation de la rétention de M. [F] [P], faisant ainsi référence au fait que la procédure antérieure à la rétention se trouve régulière de sorte que celui-ci a été régulièrement placé en rétention et que les conditions sont réunies pour qu'une nouvelle prolongation de la rétention puisse être ordonnée.
Sur les exceptions de procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la violation des instructions du juge d'instruction, l'illégalité des actes accomplis après la décision de classement et la levée tardive de la garde à vue
M [F] [P] a été placé en garde à vue le 23 juin 2022 à 10h20 par les services de police de [Localité 2] agissant sur commission rogatoire de M Stéphane Lorentz , vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Nantes.
C'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure en prenant en considération des actes d'enquête survenus après la décision du magistrat instructeur de procéder au classement 21 de la procédure et de la lui transmettre.
Ainsi, le procès-verbal établi le 23 juin 2022 à 17h15 intitulé avis au juge d'instruction ne fait pas état d'une demande immédiate du juge d'instruction de lever la garde à vue et n'interdisait pas aux enquêteurs de poursuivre des actes d'enquête tels que l' annexe à 18h10 du rapport FAED reçu à 18h03 au visa de l'article 55-1 du CPP et la consultation visabio à 18h16.
La décision de lever la garde à vue a été prise par le parquet de Nanterre le 23 juin à 18h20 soit postérieurement à l'accomplissement de ces actes.
L'intimé soutient à tort que le seul le magistrat instructeur était compétent pour lever cette garde à vue alors que l'application de l'article 154 du code de procédure pénale lui donnant cette compétence n'exclut pas la compétence du magistrat du parquet du lieu où est exécutée la garde à vue également compétent pour lever la garde à vue, en application de l'article 63-9 du code de procédure pénale.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée.
Sur les moyens pris ensemble de la levée tardive de la garde à vue et le retard dans l'exercice des droits en rétention et le grief subséquent , la nullité du placement en retenue et l' irrégulière retenue contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité.
L'instruction du parquet de Nanterre de lever la garde à vue en vue a été reçue suivant procès verbal du 23 juin 2022 à 18h20 intitulé avis à magistrat. Les nécessités de l'établissement consécutif de ce procès verbal, du procès verbal de fin de garde à vue et du procès-verbal de notification de la retenue justifient la levée effective de garde à vue à 18h55 sans que ce délai de 35 minutes soit tardif ni constitutif d'une irrégularité faisant grief.
Il ressort de la procédure que la situation administrative de l'étranger n'était pas encore établie avant la décision de levée de la garde à vue. En effet, il résulte de ce même procès-verbal du 23 juin 2022 à 18h20 que la police a informé le parquet de Nanterre qu'une procédure de rétention était envisagée, la procédure devant se poursuivre dans l'attente d'une réponse de la préfecture. Ainsi, la retenue à l'issue de la garde à vue à 18h55 était nécessaire pour permettre à la préfecture de prendre ses décisions et de les transmettre aux fins de notification. La retenue n'est donc pas irrégulière.
Sur le moyen relatif à l' absence d'avis à parquet de la retenue
La mention de cet avis immédiat au parquet figure dans le procès-verbal de notification des droits établi le 23 juin à 18h55 et fait foi jusqu'à preuve contraire.
Sur le moyen tiré de la durée illégale de la retenue et l'information irrégulière y afférent
Il ressort de la procédure que la mesure de garde à vue a duré du 23 juin 2022 de 10h20 à 18h55 alors que la mesure de retenue notifiée le 23 juin à 18h55 a pris fin le 24 juin à 10h15 de sorte que la durée totale des deux mesures cumulées ne dépasse pas le délai légal de 24heures. La durée de la retenue n'a donc pas dépassé le délai légal.
Sur le moyen relatif à l'avis à famille et l'exercice de son droit de prévenir un proche.
En matière de retenue, l'article L. 813-5 4° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce le droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix, c'est-à-dire le droit de contacter directement un tiers, sans l'intermédiaire d'un agent de police judiciaire.
Si en effet il ne résulte d'aucun élément de procédure qu'il ait été proposé à l'intéressé de contacter lui même Mme [D] [H] malgré sa demande mentionnée dans le procès-verbal de notification de ses droits en application des dispositions précitées , il n'est démontré aucune atteinte aux droits non plus qu'aucune atteinte n'est soutenue dès lors que l'avis a bien été réalisé par la police dans le délai satisfaisant, soit le 23 juin à 19h20. Il résulte également de la procédure qu'il avait pu s'entretenir directement avec cette compagne par voie téléphonique le 23 juin 2022 de 11h20 à 11h25.
Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe de dignité en l'absence d'alimentation.
Les services de police ont mentionné les horaires de proposition d'alimentation du gardé à vue puis du retenu lequel a refusé de s'alimenter le 23 juin 2022 à 12h11 puis à 20h30 sans que la mention d'une proposition d'un petit déjeuner le 24 juin 2022 ne soit effectivement portée en procédure. Il ne saurait toutefois se prévaloir d'une atteinte à son droit d'être alimenté jusqu'à l'arrivée au CRA le 24 juin 2022 à 12h20, compte-tenu de ses précédents refus d'alimentation.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Selon ce texte, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étend au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, en conséquence il y a lieu d'examiner la légalité de cette décision.
Les moyens développés dans la requête en contestation de l'arrêté de placement, concernant le vice de forme tirée de l'absence de motivation et d'examen personnel de situation, et concernant le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention, ont été soutenus devant le juge des libertés et de la détention et repris par l'intimé en appel.
En l'espèce, l'arrêté de placement est notamment motivé par la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement du 28 septembre 2021 et par le non respect de l'obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Le préfet a en outre relevé la présence d'un passeport marocain en cours de validité mais l'absence de justification d'une résidence stable et permanente, pour écarter la possibilité d'une assignation à résidence. Le préfet a relevé qu'au jour où il statuait, l'intéressé ne rapportait pas la preuve de la réalité et de l'intensité de ses liens avec sa conjointe , ses enfants ayant été placés à laide sociale à l' Enfance à la suite de son divorce avec son ex-conjointe , qu'il ne justifie pas pourvoir à leur entretien et à leur éducation.
Le préfet, qui n'avait pas à exposer toute la situation du retenu ayant donné lieu à son examen, a suffisamment motivé son arrêté par les éléments précités, par un examen de situation suffisant, en fonction des éléments qui étaient portés à sa connaissance ; la mesure de rétention est proportionnée.
Sur la prolongation de la rétention
La préfecture sollicite qu'il soit fait droit à sa requête laquelle est fondée sur l'attente d'un moyen de transport.
Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir ainsi que les moyens de nullité et de fond
soulevés par l'intimé , d'infirmer l' ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'incident de communication de pièces,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les fins de non-recevoir , les exceptions de nullité de la procédure et la requête en contestation de l'arrêté de placement,
DÉCLARONS recevables la requête préfectorale et les appels du Ministère Public et de la préfecture des Hauts-de-Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment