Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04472 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01862
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
INTIMÉE
EPIC SNCF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, M. [I] a été engagé par la SNCF à compter du 1er avril 1983 en qualité de Chirurgien consultant au cabinet médical de Paris-Austerlitz.
La SNCF est une entreprise publique à statut.
À compter du 1er mars 2000, la durée du travail de M. [I] a été réduite de quatre heures par semaine à une heure par mois.
Par courrier du 22 juillet 2016, M. [I] a notifié à la SNCF la cessation prochaine de son activité pour départ à la retraite et a sollicité l'attribution de l'honorariat, avec les facilités de circulation qui y sont attachées.
Par courrier du 24 août 2016, la SNCF a pris acte de la décision de M. [I] de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2016 et a informé ce dernier que l'honorariat ne lui serait pas conféré, cette distinction n'étant plus attribuée de façon systématique mais relevant de la décision des Directeurs d'établissements.
M. [I] a contesté le refus d'honorariat de la part de la SNCF par lettre du 2 septembre 2016, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 22 juin 2017, afin de l'entendre :
- Faire injonction à la SNCF de lui délivrer la qualité de médecin honoraire de la SNCF lui ouvrant ainsi droit aux facilités de circulation pour lui et sa famille conformément aux dispositions qui lui ont été appliquées à compter de son embauche le 1er avril 1983 jusqu'à son départ à la retraite le 31 août 2016,
- Condamner la SNCF à lui verser la somme de 4 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi depuis le 1er septembre 2016, période pendant laquelle il a été privé de ces facilités de circulation depuis son départ à la retraite jusqu'au jour de la requête,
Subsidiairement, si par impossible la SNCF refusait de lui accorder l'honorariat ou d'exécuter la décision le lui ordonnant,
- Condamner la SNCF à lui verser à la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique que le refus de lui accorder l'honorariat lui ferait subir ainsi qu'à sa famille à charge,
En tout état de cause,
- Condamner la SNCF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé, ainsi que la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCF a conclu au débouté de M. [I] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, la SNCF de la sienne, et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2019, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, M. [I] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
- Faire injonction à la SNCF de lui délivrer la qualité de médecin honoraire lui ouvrant ainsi droit aux facilités de circulation pour lui et sa famille, et ce sous astreinte - dont la cour se réservera la liquidation - de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision,
- Condamner la SNCF à lui verser la somme forfaitaire de 2 500 euros par année jusqu'à l'arrêt, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique causé à lui-même et sa famille pendant la durée de la procédure par le refus de l'honorariat,
Si, par impossible ,la SNCF refusait de lui accorder l'honorariat ou d'exécuter la décision le lui ordonnant,
- Condamner la SNCF à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant du refus de l'honorariat,
En tout état de cause,
- Condamner la SNCF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, la SNCF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022 et l'affaire plaidée le 25 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'accès à l'honorariat de la SNCF
Sur le règlement applicable à M. [I]
Le Règlement PS 24 E, devenu référentiel RH 0032, applicable du 20 mars 1975 au 4 janvier 2015 permettait l'accès à l'honorariat de la SNCF et aux facilités de circulation sur le réseau SNCF qui y sont attachées, aux médecins ayant atteint la limite d'âge de 65 ans et justifiant d'une ancienneté de 25 ans ou plus, sans autre condition.
Le Référentiel RH 00994 du 5 janvier 2015, prenant sa suite, conditionne l'accès à l'honorariat à l'âge et l'ancienneté du médecin, comme initialement prévu, mais aussi à l'accomplissement par l'intéressé d'un excellent service au cours de sa carrière.
M. [I] soutient qu'il relève du Règlement PS 24 E, devenu référentiel RH 0032, en ce qu'il a atteint son 65e anniversaire le 9 octobre 2014, et qu'en conséquence, la SNCF aurait dû impérativement mettre fin à ses fonctions à cette date, en application des dispositions statutaires et des stipulations de son contrat de travail et, par voie de conséquence, lui accorder l'honorariat puisqu'il remplissait, à ce moment, les seules conditions d'âge et d'ancienneté exigées par ce règlement.
Il fait, en effet, valoir que :
- les conditions d'accès à l'honorariat fondées uniquement sur l'âge et l'ancienneté du médecin ont été contractualisées et ne peuvent plus être remises en cause en raison du 'principe de faveur' qui interdit de priver le salarié d'un avantage mentionné dans son contrat de travail par la conclusion d'un accord collectif moins favorable,
- la SNCF a manqué à son devoir d'information pour ne pas l'avoir informé individuellement du changement des conditions d'accès à l'honorariat, alors que la dénonciation d'un usage ne peut pas être implicite mais doit être portée à la connaissance individuelle de chaque salarié et des institutions représentatives du personnel,
- la SNCF ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en ce qu'il lui appartenait de mettre fin d'office à ses fonctions le 9 octobre 2014, d'autant plus qu'en l'espèce, elle n'explique pas les raisons l'ayant conduit à maintenir en fonction au-delà de la limite d'âge un médecin qui n'avait pas sollicité une telle prolongation, pour prétendre, par la suite, qu'il ne donnait pas satisfaction.
La SNCF réplique que l'accès à l'honorariat de M. [I] est régi par le Référentiel RH 00994 du 5 janvier 2015, puisque le médecin a cessé ses fonctions de façon effective le 1er septembre 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement.
Cela étant, la mention dans la lettre d'embauche du 20 avril 1983 et la lettre-contrat du 2 mars 2000 d'une limite d'âge emportant cessation des fonctions ('la collaboration des médecins qui veulent bien nous prêter leur concours est limitée à l'âge de 65 ans...') n'est que le rappel des dispositions prévues par le règlement PS 24 E, devenu référentiel RH 0032, et qui ont été maintenues par le référentiel RH 00994.
Il s'ensuit que M. [I] ne peut utilement invoquer une contractualisation d'une cessation automatique d'activité à 65 ans, d'autant que, si ces textes posent le principe d'une limite d'âge, ils prévoient une exception à celui-ci, sous la forme d'une dérogation :
'Les médecins ne peuvent continuer à exercer leur activité à la SNCF au-delà de l'âge de 65 ans.
Toutefois, il peut être dérogé à cette règle si le médecin a été choisi en raison des fonctions hospitalières ou universitaires qu'il conserve après 65 ans.
Une dérogation à la règle de la limite d'âge peut être admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée lorsque le remplacement du médecin ne peut être momentanément assuré.
Les dérogations à la règle de limite d'âge, quel qu'en soit le motif, peuvent être admises par le directeur du personnel sur proposition motivée du médecin en chef. À cet effet, avant le 1er octobre de chaque année, le médecin en chef adresse au directeur du personnel la liste des médecins en fonction visée par la règle de la limite d'âge avec ses éventuelles propositions de maintien.'
Le maintien de l'activité de M. [I] au delà de 65 ans implique que l'intéressé a bénéficié de la dérogation prévue par les dispositions statutaires ci-dessus. Le fait que la SNCF n'ait pas respecté les formalités sur les propositions de maintien d'activité est sans influence sur ce constat.
M. [I] ne peut utilement opposer à la SNCF le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors que, parfaitement informé de la limite d'âge, il a bénéficié en toute connaissance de cause d'un maintien d'activité au delà de celle-ci avec tous les avantages qui y sont liés en matière de salaire, facilités de circulation et cotisations sociales.
Par ailleurs, comme justement relevé par la SNCF, la mention, dans le contrat de travail, d'avantages résultant du règlement de l'employeur ou d'un statut particulier attribué à son personnel, ne confère pas au salarié un droit contractuel au maintien de tels avantages lorsque ce règlement ou ce statut a été par la suite modifié.
Or, les termes de l'annexe accompagnant la lettre d'embauche du 20 avril 1983 qui précise les conditions d'accès à l'honorariat sont un extrait du règlement PS 24 E. Ils ne valent pas contractualisation de celles-ci et la modification de ces dernières par le référentiel RH 00994 ne porte pas atteinte à un avantage acquis du salarié.
Enfin, le règlement d'un organisme-employeur soumis à statut, n'est pas un usage d'entreprise et sa modification ne s'assimile pas à la suppression d'un tel usage devant être individuellement porté à la connaissance de chaque salarié pour prendre effet.
Dès lors, la publication du règlement RH 00994 le 1er février 2015 suffit à rendre ses dispositions applicables à l'ensemble du personnel concerné.
En conséquence, les conditions d'accès à l'honorariat à la suite d'une cessation d'activité applicables à M. [I] sont celles en vigueur à la date de la cessation effective d'activité de l'intéressé, soit le 1er septembre 2016, donc celles posées par le référentiel RH 00994.
Sur la décision de la SNCF
Le référentiel RH 00994 prévoit, en son article 8.1. 'Honorariat', les dispositions suivantes :
'Les médecins ayant accompli au moins 25 ans de service à la SNCF peuvent bénéficier de l'honorariat au moment où ils cessent leur activité pour faire valoir leurs droits à la retraite.
L'honorariat est une distinction. Il peut être conféré au médecin partant à la retraite remplissant les conditions d'ancienneté, s'il a accompli un excellent service au cours de sa carrière à la SNCF, la réalité de la qualité de service devant être appréciée systématiquement avant attribution.
L'honorariat est prononcé lors de la cessation des fonctions, par le DRH de l'EPIC sur proposition du directeur des services médicaux et de prévention.
Les médecins ex-salariés SNCF à qui l'honorariat a été conféré continuent à bénéficier pour eux-mêmes et leurs ayants droit, sur les lignes de la SNCF, de facilités de circulation identiques à celle dont l'attribution est prévue durant l'activité par la présente directive.'
M. [I] fait valoir que sa présence au cabinet médical de Paris-Austerlitz, un vendredi par mois, de 8h à 9h du matin a pu passer inaperçue des cadres de Paris-Montparnasse, que si la SNCF avait eu des doutes quant à son activité, elle aurait pu le convoquer, et à tout le moins lui proposer, si ces doutes avaient été confirmés, de mettre un terme à ses fonctions, qu'au cours des 25 années de service conditionnant l'accès à l'honorariat (soit jusqu'en 2008), il ne s'est pas vu critiqué pour la qualité ou la quantité de son service, autrement que par des interrogations survenues en 2016 et purement hypothétiques.
Il soutient, en conséquence, que la SNCF n'apporte donc aucune preuve objective des reproches qui lui ont été faits a posteriori, à l'occasion de sa demande légitime de se voir conférer l'honorariat après 25 années au cours desquelles il a accompli un excellent service, et que le refus de l'honorariat relèverait ainsi d'une sanction sans justification.
La SNCF réplique que le refus opposé à M. [I] est parfaitement légitime car au moment d'examiner la réalité du service rendu par l'intéressé, il s'est avéré que ce dernier n'effectuait pas la totalité des heures de travail pour lesquelles il était pourtant rémunéré, voire même qu'il avait cessé de travailler plusieurs années avant son départ en retraite.
Cela étant, il résulte des pièces fournies par la SNCF que, dès le 3 décembre 2013, la Direction des ressources humaines-Services médicaux a interrogé le dirigeant de l'unité paramédicale régions Paris rive gauche et Centre sur la réalité des prestations de M. [I] (mail de Mme [G] du 3 décembre 2013 : 'Pouvez-vous me confirmer que le Dr [I] n'honore pas son contrat à savoir une vacation d'une heure par mois au cabinet médical de Paris Austerlitz'), et que le correspondant a répondu en indiquant : 'Oui je vous confirme ne pas l'avoir vu depuis mon arrivée sur PRG en mars 2011. Il semblerait que son 'absence' date de bien avant mon arrivée.' (Mail de réponse de Monsieur [Y]).
Si, comme justement relevé par M. [I] , une partie du message de réponse est rédigée en termes hypothétiques (Il semblerait que son 'absence' date de bien avant mon arrivée'), les doutes exprimés par son auteur ne portent que sur l'ancienneté de la situation, la phrase précédente sur l'absence de M. [I] dans le service depuis 2011 étant pour sa part catégorique.
Il apparaît des mêmes pièces que cette interrogation sur la réalité des prestations de M. [I] s'est poursuivie le 11 février 2014 au cours d'échanges de mails dans lesquels la Direction des ressources humaines-Services médicaux évoque la possibilité d'une rupture du contrat de travail de l'intéressé en raison de cette situation et s'est de nouveau reproduite le 8 avril 2016, soit avant la demande de mise en retraite de M. [I] avec bénéfice de l'honorariat - et donc indépendamment de celle-ci - dans les termes suivants :
- Mme [E] : '[O], [K] m'a passé des échanges de mails de fin 2013 dans lesquels pour ta part tu indiquais ne pas l'avoir vu depuis ton arrivée sur PRG en mars 2011 et qu'il semblerait que 'son absence' date de bien avant ton arrivée. Je suppose que rien n'est changé depuis. Merci de ta confirmation'.
- M. [Y] : 'Rien de nouveau sous le soleil de PRG : toujours absent'.
M. [I] ne fournit aucun document professionnel, autre que des bulletins de salaire, de nature à établir la réalité de ses prestations sur la période visée dans les messages ci-dessus ni même une quelconque mise en relation avec son employeur, alors, qu'au surplus, il produit un certificat médical attestant de l'apparition d'une grave maladie en janvier 2012 ayant nécessité une opération en avril 2012 et d'une récidive en avril 2013 ayant conduit à la mise en place d'une thérapie lourde jusqu'en décembre 2014 (et non 1994 comme indiqué dans le certificat), le tout dans des conditions invalidantes, sans pour autant justifier d'arrêts de travail adressés à la SNCF sur cette période.
En tout état de cause, le seul fait que l'employeur se soit interrogé sur la réalité des prestations de M. [I] à compter de 2013, et ait poursuivi son interrogation jusqu'en 2016, justifie la position de la SNCF de considérer que le médecin n'a pas accompli un excellent service au cours de sa carrière et que, par conséquent, il ne remplit pas l'une des conditions cumulatives pour l'accès à l'honorariat prévue par le référentiel RH 00994.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [I], qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la SNCF la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [I] à verser à la SNCF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT